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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 23-1836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | artik-chalet ; ARTIK CHALETS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4940978 ; 4904779 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20231836 |
Sur les parties
| Parties : | TESSLA INVEST SARL c/ ARTIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1836 09/12/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ARTIK (SARL), a déposé le 27 février 2023, la demande d’enregistrement n°23/4940978 portant sur le signe verbal ARTIK-CHALET.
Le 19 mai 2023, la société TESSLA INVEST (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARTIK CHALETS, enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n°4904779.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Toutefois, la marque antérieure invoquée à l’appui de cette opposition ayant fait l’objet d’une action en nullité, la procédure a été suspendue jusqu’au rendu de la décision, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La société déposante a par la suite transmis à l’Institut le certificat de non appel rendue par la cour d’Appel de d’Aix-en-Provence dans l’action engagée à l’encontre de la marque antérieure. La procédure d’opposition a repris au stade où elle se trouvait au jour de la suspension.
La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Location de propriétés immobilières ». Suite à la décision de nullité partielle rendue à l’encontre de la marque antérieure, le libellé à prendre en considération servant de fondement à l’opposition est le suivant : « asphalte, poix et bitume ; béton ; bois de construction ; bois façonnés ; ciment ; constructions non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; échafaudages non métalliques ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; Matériaux de construction non métalliques ; monuments non métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; panneaux acoustiques non métalliques ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d’édifices ; désinfection ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; entretien, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 nettoyage et réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; rechapage de pneus ; rénovation de vêtements ; réparation de serrures ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; vulcanisation de pneus (réparation) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
A titre liminaire, il convient de relever que les arguments développés par la société opposante établissant l’existence de liens entre les services de la demande d’enregistrement contestés et les services d’« affaires immobilières ; estimations financières (, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la marque antérieure ne sauraient être pris en considération dans la présente procédure. En effet, la marque antérieure ayant été déclarée nulle à l’égard de ces derniers, aucune comparaison ne pourra être effectuée à leur égard.
Les services de « Location de propriétés immobilières » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de mise à disposition temporaire de logements, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination et ne partagent pas davantage de liens étroits et obligatoires avec les « asphalte, poix et bitume ; béton ; bois de construction ; bois façonnés ; ciment ; constructions non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; échafaudages non métalliques ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; Matériaux de construction non métalliques ; monuments non métalliques ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; panneaux acoustiques non métalliques ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; vitraux » de la marque antérieure invoquée, qui désignent divers matériaux de construction ou de décorations ou de matériel utilisé dans le cadre de la construction, les premiers ne faisant pas nécessairement appel aux seconds lors de leur mise en œuvre.
En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires.
Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires ni complémentaires.
Les services de « Location de propriétés immobilières » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques) ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique » de la marque antérieure qui désignent diverses prestations relevant de secteur bancaire, assurantiel ou financier.
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4 Par ailleurs, l’argument invoqué selon lequel les prestations en cause sont susceptibles d’être « …rendues autour d’un même objet, à savoir des biens immobiliers… » ne saurait aboutir pour reconnaître une similarité en l’espèce, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire, les services précités de la marque antérieure pouvant avoir de multiples autres objets que l’immobilier.
En effet, l’ensemble des prestations précédemment relevée de la marque antérieure relèvent des secteurs bancaires, assurantiels ou de la gestion financière mais ne possèdent aucun lien direct avec le secteur de la location immobilière des services contestés.
Par conséquence, les services contestés n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services précités de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de services identiques ou similaires.
Les services de « Location de propriétés immobilières » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination ni ne partagent davantage de liens étroits et obligatoires avec les services d’ « assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; conseils en construction ; Construction ; construction navale ; démolition d’édifices ; désinfection ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; installation, entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; location de machines de chantier ; maçonnerie ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; rechapage de pneus ; rénovation de vêtements ; réparation de serrures ; repassage du linge ; restauration de mobilier ; services d’isolation (construction) ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de cordonnerie ; travaux de couverture de toits ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; vulcanisation de pneus (réparation) » de la marque antérieure qui désignent des prestations de nettoyage, de réparations et d’entretien de biens mobiliers diverses ou immobiliers, ainsi que des prestations l’édification de gros œuvres, la réalisation des seconds ne s’accompagnant pas nécessairement des premiers, lesquels ne font pas davantage nécessairement appel aux premiers lors de leur mise en œuvre.
Par ailleurs, l’argument invoqué selon lequel les prestations en cause sont susceptibles de relever pareillement du secteur de l’immobilier ne saurait aboutir, dès que certains des services précités de la marque antérieure sont rendus dans des secteurs n’ayant aucun rapport avec le secteur immobilier. En outre, accepter un critère si général reviendrait à reconnaitre comme similaires entre eux un grand nombre de prestations, dès lors qu’elles seraient susceptibles d’être en rapport avec des immeubles, alors même qu’il existe des éléments propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition n’apparaissent pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARTIK-CHALET ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTIK CHALETS ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont pareillement composés de deux éléments verbaux.
Le signe contesté et la marque antérieure ont en commun le terme d’attaque ARTIK ainsi que le terme CHALET(S) qui le suit (au singulier dans le signe contesté / au pluriel dans la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ces signes diffèrent par la présence d’un trait d’union entre les éléments verbaux au sein du signe contesté et par la lettre finale S au sein de la marque antérieure.
Toutefois, ces différences minimes et phonétiquement non perceptibles ne sauraient supprimer, au point de les supplanter, les ressemblances d’ensemble précédemment énoncées.
Ainsi, compte tenu de la prépondérance desdites ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ARTIK-CHALET est donc similaire à la marque verbale antérieure ARTIK CHALETS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, l’absence de toute similarité entre les produits et services en cause ne saurait être compensée par la haute similitude des signes. En effet, si un faible degré de similarité entre les services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en présence, pour les services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe ARTIK-CHALET peut être adopté comme marque pour désigner des services différents, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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