Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 54
N° RG 24/02291
N° Portalis DBV5-V-B7I-HEIC
[C]
SARL TIPILI
C/
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
et autres (…)
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 11 février 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 11 février 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Suivant ordonnance du 16 septembre 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 2ème Chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [R] [C]
né le 15 Août 1965 à [Localité 23] (95)
[Adresse 4]
Madame [J] [C]
née le 11 Juin 1967 à [Localité 25] (75)
[Adresse 4]
S.A.R.L. TIPILI
N° SIRET : 481 993 509
[Adresse 7]
ayant tous les trois pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
représentée par Maître [N] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société '[Adresse 21]' et en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI L’ERMITAGE
[Adresse 10]
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [Z]
né le 27 Novembre 1962 à [Localité 16] (59)
[Adresse 5]
défaillant
SARL SAJ INVESTISSEMENT
[Adresse 3]
défaillante
SAS [Adresse 21]
[Adresse 27]
défaillante
SCI DE L’ERMITAGE
N° SIRET : 453 172 462
[Adresse 26]
[Localité 14]
défaillante
SARL TROPIC 2
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
SARL PHD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 15]
défaillante
SARL WINNING TEAM
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
SARL CAJUTA
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillante
SARL STERAG INVESTISSEMENT
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[J] [C], [R] [C], la SARL Tipili, la SARL SAJ Investissements, la SARL Winning Team, la SARL Cujata, la SARL Tropic 2, la SARL FHD Immobilier et [X] [Z], ont fait assigner par acte du 31 mars 2016 la SARL [Adresse 21] devant le tribunal de commerce de Poitiers pour voir juger qu’elle était occupante sans droit ni titre des lots dont ils sont respectivement propriétaires dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 26] au lieudit '[Adresse 24]' à Tercé, dans la Vienne, pour en obtenir la libération et la condamnation de la défenderesse à leur verser une indemnité d’occupation équivalente au loyer que leur versait avant son plan de cession à ladite société une SARL du Normandoux placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juin 2014, faisant valoir que la société [Adresse 21] avait déclaré ne pas être intéressée par la reprise des baux de la société du Normandoux mais qu’elle occupait néanmoins les lieux.
La juridiction consulaire a , par jugement avant dire droit, ordonné une expertise aux fins d’évaluer le montant du loyer à conclure et de l’indemnité d’occupation.
Le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert par jugement du 10 novembre 2020 la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 21] en désignant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl Actis Mandataires Judiciaires.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a, notamment,
* dit que les consorts [C], M. [Z] et les sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier étaient recevables et bien fondés en leur assignation en intervention forcée de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21]
* dit que l’instance née de l’assignation délivrée le 31 mars 2016 à la requête des consorts [C], de M. [Z] et des sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier avait été valablement reprise et que la Selarl Actis Mandataires Judiciaires y était partie
* ordonné la jonction de l’instance née de la demande en intervention forcée de la Selarl Actis avec l’instance née de l’assignation délivrée le 31 mars 2016
* dit que pour le cas où les locaux n’auraient pas été restitués à tous les propriétaires la société [Adresse 21] était occupante sans droit ni titre des locaux appartenant aux consorts [C], M. [Z] et les sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier
* dit que les consorts [C], M. [Z] et les sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier étaient recevables et bien fondés en leurs demandes de voir fixer au passif de la société [Adresse 21] leurs créances, (nb : que chiffre de façon ventilée le jugement dans son dispositif)
* dit que les déclarations de créances produites par les consorts [C], M. [Z] et les sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier étaient conformes aux griefs poursuivis dans la présente instance, qu’elles étaient opposables à la procédure collective et autorisaient la poursuite de l’instance en cours
* dit que la valeur locative annuelle retenue pour évaluer l’indemnité d’occupation était de 15.815 euros pour les époux [C] et de 11.086 euros pour la SARL Tipili
* condamné la société [Adresse 17] [Adresse 22], représentée par la Selarl Actis ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer aux époux [C] la somme de 100.168 euros à titre de créance de loyers et indemnités d’occupation
* fixé ces condamnations au passif de la société [Adresse 21] représentée par la Selarl Actis ès qualités
* débouté les consorts [C], M. [Z] et les sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier de leurs demandes de voir condamner la société [Adresse 20] Normandoux à leur payer à chacun 20.000 euros correspondant aux frais de remise en état des lots
* débouté les consorts [C], M. [Z] et les sociétés Tipili, SAJ Investissements, Winning Team, Cujata, Tropic 2 et FHD Immobilier de leurs demandes de voir condamner la société [Adresse 21] à leur payer à chacun 10.000 euros correspondant au remboursement des meubles indûment prélevés
* débouté la Selarl Actis ès qualités de ses autres demandes, fins et prétentions
* dit ne pas y avoir exécution provisoire du jugement
* condamné la société [Adresse 21], représentée par la Selarl Actis ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer 500 euros à chacun des demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la société [Adresse 19], représentée par la Selarl Actis ès qualités de liquidateur judiciaire, aux dépens.
La Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022.
Les époux [C] et la SARL Tipili ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.
Un appel du même jugement a été formé le 23 juin 2023 par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et en qualité de liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage à laquelle la liquidation judiciaire de la société [Adresse 21] avait été étendue par jugement consulaire du 2 mars 2023, jugement qui sera confirmé par la cour de céans selon arrêt du 7 novembre 2023.
Selon ordonnance du 27 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 2° chambre de la cour d’appel de Poitiers a prononcé la caducité de la déclaration d’appel inscrite le 28 octobre 2022.
Les époux [C] et la SARL Tipili ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé le 23 juin 2023, sollicitant aussi une indemnité de procédure.
La Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités a conclu au rejet de cet incident et réclamé une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la 2° chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a
* débouté les consorts [C] et la société Tipili de leur demande tendant à voir juger irrecevable l’appel interjeté par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et ès
qualités de liquidateur de la Sci de l’Ermitage par déclaration d’appel du 23 juin 2023 enregistrée le 26 juin 2023
* débouté les consorts [C] et la société Tipili de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et ès qualités de liquidateur de la Sci de l’Ermitage par déclaration d’appel du 23 juin 2023 enregistrée le 26 juin 2023
* débouté les consorts [C] et la société Tipili de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné solidairement les consorts [C] et la société Tipili au paiement de la somme globale de 1.500 euros au profit de la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et ès qualités de liquidateur de la Sci de l’Ermitage
* condamné solidairement les consorts [C] et la société Tipili aux dépens
* rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu
— quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel inscrit le 23 juin 2023, que les deux déclarations d’appel respectivement faites le 22 novembre 2022 et le 23 juin 2023 n’émanaient pas du même appelant, la première ayant été faite par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] alors que la seconde l’avait été par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa double qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et de la société [Adresse 18], de sorte que le second appel était recevable, sans qu’il y ait lieu de considérer les moyens tirés de la caducité du premier appel ou de l’impossibilité de régulariser un appel initial
— quant au moyen de caducité de la déclaration d’appel, que le dispositif des conclusions d’appelant transmises par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa double qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et de la société [Adresse 18] visait expressément l’infirmation du jugement dont appel, dans son intégralité, et que les conclusions étaient bien adressées à la cour d’appel et non au tribunal.
[J] [C], [R] [C] et la SARL Tipili ont transmis le 30 septembre 2024 par la voie électronique des conclusions valant requête en déféré aux termes desquelles ils demandent à la cour de juger recevable leur déféré, y faisant droit de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau
* de juger irrecevable l’appel interjeté par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 18] selon déclaration d’appel en date du 23 juin 2023
* de condamner la Selarl Actis mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 18] à leur payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que l’extension, avérée, de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 21] à la Sci de l’Ermitage est inopérante pour faire échapper l’appel formé le 23 juin 2024 à l’irrecevabilité qu’il encourt,
— d’une part, parce que la déclaration d’appel formée par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] a fait l’objet le 27 novembre 2023 d’une ordonnance de caducité qui est définitive, ce qui implique en application de l’article 911-1, alinéa 3, du code de procédure civile que la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ne pouvait plus interjeter appel de manière recevable sous cette qualité
— et d’autre part, parce que la Sci de l’Ermitage n’ayant pas été partie en première instance, n’est pas titulaire du droit d’appel, par application de l’article 546 du code de procédure civile, et n’ayant pu transmettre à son liquidateur judiciaire par l’effet du dessaisissement plus de droits qu’elle n’en avait.
Dans le dernier état de leurs conclusions de déféré, transmises le
26 novembre 2024, ils réitèrent ces demandes et, en réponse aux prétentions adverses, dont ils sollicitent le rejet, ils font valoir
— qu’il est de jurisprudence assurée qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir sans mettre fin à l’instance est susceptible de déféré
— que le surplus des moyens d’irrecevabilité du déféré, sur la forme de ce dernier, ne se comprennent pas en contemplation des diligences procédurales qu’ils ont accomplies dans les formes respectueuses des textes et des usages
— que l’appel n’est pas la voie de recours ouverte aux tiers à l’instance, et que la qualité nouvelle d’Actis Mandataires Judiciaires de liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage ne retire rien au fait que celle-ci n’ayant pas été partie à la première instance, elle n’est pas recevable à interjeter appel du jugement par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire
Dans ses conclusions n°2 sur déféré transmises par la voie électronique le 2 décembre 2024, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 17] [Adresse 22] étendue à la Sci L’Ermitage, demande à la cour au visa des articles L.641-9 et R.641-28 et R.631-29 du code de commerce, et 552, 553, 554, 555, 906, 908, 911-1, 954 et 961 du code de procédure civile
— de déclarer irrecevable le déféré formé par les consorts [C] et la société Tipili contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024
En conséquence :
— de débouter les consorts [C] et la société Tipili de l’ensemble de leurs prétentions
— de confirmer l’ordonnance du 16 septembre 2024
Subsidiairement,
— de débouter les consorts [C] et la société Tipili de leur demande tendant à voir juger irrecevable l’appel interjeté par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21] et ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage par déclaration d’appel du 23 juin 2023 et enregistrée le 26 juin 2023, mettant fin à l’instance RG n°23/1484
— de débouter les consorts [C] et la société Tipili de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 septembre 2024
— de juger la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités parfaitement recevable en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de débouter les consorts [C] et la société Tipili de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner à lui payer 6.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux entiers dépens.
Pour arguer d’irrecevabilité le déféré, elle soutient
— d’une part, que l’ordonnance n’est pas susceptible de déféré car elle n’a pas eu pour effet de mettre fin à l’instance, comme requis par l’article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, puisque le conseiller de la mise en état a précisément déclaré recevable l’appel dont la recevabilité était déniée
— d’autre part, que la requête en déféré doit être remise au greffe de la chambre comme requis par l’article 913-8 du code de procédure civile, qu’elle doit être distincte des conclusions et contenir des mentions spécifiques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
À titre subsidiaire, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités expose, sur le fond de l’incident, qu’elle a inscrit une nouvelle déclaration d’appel parce que la situation avait changé du fait de l’extension entre-temps intervenue de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 21] à la société de l’Ermitage, laquelle a emporté une situation nouvelle, que la matière indivisible de la vérification des créances ne pouvait ignorer puisque la fixation d’une créance au passif ne peut se faire qu’au contradictoire du débiteur, de sorte que portant un nouvel intérêt, celui de la société L’Ermitage, elle a régularisé une déclaration d’appel pour que celle-ci puisse exercer ses droits propres dans l’instance qui la concerne désormais.
Elle soutient que sa déclaration d’appel du 23 juin 2023 ayant été faite à une date où la déclaration d’appel du 22 novembre 2022 n’avait pas encore été déclarée caduque ce qui ne fut décidé que par ordonnance du 27 novembre 2023, elle est parfaitement recevable, peu important qu’elle ait été inscrite six mois plus tard, et en réponse aux contestations adverses, elle indique que les deux instances n’ont pas été jointes, que cette seconde déclaration d’appel ne vient pas régulariser la première et qu’il n’y a pas à tenir compte du délai de trois mois pour notifier des conclusions d’appelant courant dans le dossier ouvert sur l’appel du 22 novembre 2022.
Elle affirme qu’il n’y a pas d’identité d’appelants entre la première déclaration d’appel et la seconde, outre qu’il n’y a pas non plus identité d’intimés, et elle affirme que chaque instance a son autonomie.
Elle récuse le moyen tiré de ce que la société L’Ermitage n’était pas partie en première instance, en faisant valoir que l’évolution du litige le permet en vertu de l’article 555 du code de procédure civile.
Elle justifie son appel par le droit propre de la Sci de l’Ermitage à participer à la vérification des créances, et par l’intérêt qu’elle détient sur la détermination de la masse passive définitive à fixer. Elle fait valoir que la procédure de vérification des créances est indivisible.
Les autres intimés -les sociétés Tropic, PHD Immobilier, Winning Team, Cajuta, Sterag Investissement, SAJ Investissement, et M. [X] [Z]- n’ont pas conclu sur le déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité du déféré
¿ au titre de l’ouverture d’une faculté de déféré contre l’ordonnance entreprise
En vertu de l’article 916, alinéa 3 du code de procédure civile en sa rédaction applicable en la cause, antérieure au décret du 29 décembre 2023, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La voie du déféré est ouverte contre l’ordonnance dès lors qu’elle statue, qu’elle mette fin ou non à l’instance.
L’ordonnance entreprise statue sur des moyens d’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement de caducité de la déclaration d’appel, qu’elle rejette..
Le déféré à son encontre est recevable.
¿ au titre de la régularité formelle du déféré
Faisant valoir que l’article 913-8 du code de procédure civile dispose que la requête en déféré doit être remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et doit contenir des mentions spécifiques à peine d’irrecevabilité, la Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès-qualités soutient que la requête en déféré ne peut pas être incluse dans les conclusions, qu’elle doit être présentée séparément et respecter des formes spécifiques, ce qui n’est pas selon elle le cas de la requête déposée par les époux [C] et la société Tipili.
Le texte invoqué par les époux [C] et la société Tipili, issu du décret du 29 décembre 2023, n’est pas applicable en la cause, où l’appel a été formé le 23 juin 2023, avant l’entrée en vigueur dudit décret.
C’est l’article 916 en sa rédaction antérieure au décret qui s’applique.
Leur rédaction est identique, et édicte que la requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
La requête en déféré a été remise au greffe de la deuxième chambre civile à laquelle l’affaire avait été distribuée ; elle a été transmise par voie électronique; elle vise avec toutes les précisions nécessaires l’ordonnance déférée, rendue le 16 septembre 2024 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour ; elle contient les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile.
Intitulée 'conclusions valant requête en déféré', elle constitue une requête spécifique, qui n’est nullement incluse dans d’autres conclusions.
Elle s’adresse à la cour.
Elle est régulière.
* sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel de la société [Adresse 21] représentée par son liquidateur judiciaire, a été déclaré caduque par ordonnance du 27 novembre 2023 du conseiller de la mise en état en application de l’article 954 du code de procédure civile, au motif que les conclusions déposées par l’appelante dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ne contenaient dans leur dispositif aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris, mais ni la recevabilité ni la régularité de cet appel n’ont été mises en cause, ni a fortiori retenues.
Il en résulte que ce premier appel épuisait la dévolution faite au profit de la cour, excluant qu’une nouvelle dévolution puisse intervenir, et en tant qu’il est formé par la Selarl Actis Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21], l’appel du jugement du 19 septembre 2022 interjeté le 23 juin 2023, après l’expiration du délai d’appel, est irrecevable, sans qu’il importe qu’à la date où il a été fait, le premier appel n’était pas déclaré caduc.
En tant que formé par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage, l’appel interjeté le 23 juin 2023 émane d’une personne qui n’était pas partie à la première instance.
Ce constat n’est remis en cause ni par la confusion des patrimoines des sociétés [Adresse 21] et de l’Ermitage qui a justifié l’extension à la seconde de la procédure collective ouverte à l’égard de la première, ni par le caractère indivisible de la procédure de vérification des créances qui s’inscrit désormais dans le cadre d’un patrimoine unique.
Il ne l’est pas non plus par la circonstance que la Selarl Actis Mandataires Judiciaires, qui est le liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage et comme tel la représente, était partie à la première instance, puisqu’elle l’était en une autre qualité au sens de l’article 554 du code de procédure civile, celle de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 21], et l’article 555 du code de procédure civile est invoqué en vain à cet égard pour s’opposer au déféré.
Les époux [C] et la société Tipili font ainsi pertinemment valoir que cet appel est irrecevable.
La Sci de l’Ermitage, qui indique vouloir faire valoir ses droits propres dans une instance qui est désormais aussi la sienne par l’effet de l’extension prononcée de la procédure collective, et qui vise dans ses écritures les articles 554 et 555 du code de procédure civile afférents à l’intervention volontaire en cause d’appel, pouvait certes y intervenir, non par la voie d’un appel qui ne lui était pas ouvert, mais par la voie d’une intervention volontaire qui aurait été une intervention principale s’il s’agissait d’y faire valoir ses droits propres, mais elle ne revendique pas, fût-ce à titre simplement subsidiaire, cette qualité d’intervenante volontaire, dont la recevabilité se serait en tout état de cause heurtée à la caducité de l’appel principal, dont le prononcé revêt un effet rétroactif.
Ainsi, par infirmation de l’ordonnance déférée, l’appel formé le 23 juin 2023 contre le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 septembre 2022 sera déclaré irrecevable.
La Selarl Actis Mandataires Judiciaires ès qualités sera condamnée aux dépens d’appel, incluant les dépens d’incident et de déféré.
Elle versera ès qualités la somme de 2.000 € aux époux [C] et à la société Tipili, ensemble, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur déféré, publiquement et par défaut :
DÉCLARE recevable le déféré formé par les époux [C] et la SARL Tipili contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 2° chambre civile de la cour d’appel de Poitiers rendue le 16 septembre 2024
INFIRME ladite ordonnance
statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l’appel formé le 23 juin 2023 contre le jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 19 septembre 2022 par la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 21] et de liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage
CONDAMNE la Selarl Actis Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Adresse 21] et de liquidateur judiciaire de la Sci de l’Ermitage aux dépens d’appel, incluant les dépens d’incident et de déféré
LA CONDAMNE ès qualités à payer la somme de 2.000 € aux époux [C] et à la société Tipili, ensemble, au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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