Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2023, n° OP 23-1931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | We Love Bio ; WE LOVE GREEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4941194 ; 18238983 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20231931 |
Sur les parties
| Parties : | WLG SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-1931 13/11/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S B a déposé, le 28 février 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 941 194 portant sur le signe verbal WE LOVE BIO.
Le 27 avril 2023, la société WLG (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WE LOVE GREEN, déposée le 13 mai 2020, enregistrée sous le n°018238983.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en communication (relations publiques) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; constitution de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; formation».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) pour la promotion des musiciens, les chanteurs, les compositeurs de chansons, les interprètes et les artistes; Organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle; Services de publicité, d’étude de marché et de promotion; Services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de vente aux enchères, Location de distributeurs automatiques destinés à la vente, Services relatifs aux contacts commerciaux, Services relatifs aux achats collectifs, Services d’évaluation commerciale, Services d’import et d’export, Services de négociations de transactions commerciales pour des tiers, Services de commande, Services de comparaison de prix, Services d’approvisionnement pour des tiers, Services d’abonnement; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; et services de conseil, consultation et information associés auxdits services, compris dans la classe ; Services d’assurance; Services de biens immobiliers; Prêt sur gage; Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’expertise financière; Services de courtage; et services de conseil, consultation et information associés auxdits services, compris dans la classe ; activités culturelles ; organisation d’expositions à buts culturels; ; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle; publication de matériels audio et vidéo notamment fixés sur tous supports numériques ou magnétiques (livres audio, CD, CD-ROM) dans le domaine de la musique; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 édition et publication en ligne d’œuvres musicales et de vidéoclips; enregistrement et production sonores; service de microédition et d’édition dans le domaine musical; ; présentation au public d’œuvres musicales à des fins culturelles et de divertissement; publication de livres de musique, de compositions musicales, d’arrangements musicaux et de textes musicaux; services de composition musicale, organisation de concours (divertissement ou éducation); publication de livres; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; reportages photographiques; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; ces services seront principalement exploités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique à l’exception de tous services de publicité rendus pour les tiers; Services de sensibilisation (éducation) et de formation des enfants à la musique et à l’évènementiel, à l’écocitoyenneté et au développement durable et les et services de conseil, consultation et information associés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, les « conseils en communication (relations publiques) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; location d’espaces publicitaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services de financement ; analyse financière ; consultation en matière financière ; constitution de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; formation » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques ou similaires aux services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) pour la promotion des musiciens, les chanteurs, les compositeurs de chansons, les interprètes et les artistes; Organisation d’exposition à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; Services de publicité, d’étude de marché et de promotion; Services d’évaluation commerciale, Services de négociations de transactions commerciales pour des tiers, Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; et services de conseil, consultation et information associés auxdits services, compris dans la classe ; Services d’assurance; Services de biens immobiliers; Prêt sur gage; Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’expertise financière; Services de courtage; et services de conseil, consultation et information associés auxdits services, compris dans la classe ; activités culturelles; organisation d’expositions à buts culturels; les services précités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique, musicale et audiovisuelle et de la production de spectacle; présentation au public d’œuvres musicales à des fins culturelles et de divertissement; publication de livres de musique, de compositions musicales, d’arrangements musicaux et de textes musicaux; organisation de concours (divertissement ou éducation); publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; ces services seront principalement exploités dans le domaine de l’édition et de la production phonographique à l’exception de tous services de publicité rendus pour les tiers; Services de sensibilisation (éducation) et de formation des enfants à la musique et à l’évènementiel, à l’écocitoyenneté et au développement durable et les et services de conseil, consultation et information associés » invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les services en cause sont donc identiques et similaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WE LOVE BIO, reproduite ci-dessous :
WE LOVE BIO
La marque antérieure porte sur la marque verbale WE LOVE GREEN, reproduite ci-dessous :
WE LOVE GREEN
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont tous deux composés de trois éléments verbaux.
Visuellement, les signes sont tous deux longs, composés pareillement de trois termes, et ont en commun la séquence WE LOVE, placée en attaque.
Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en trois temps et partagent les sonorités d’attaque WE LOVE.
Enfin, intellectuellement, les signe ont en commun la séquence, en langue anglaise, WE LOVE qui signifie « nous aimons ». Au sein de la demande d’enregistrement contestée, cette séquence est suivie du terme BIO qui s’entend de ce qui est élaboré dans le respect de l’environnement et avec des composants végétaux issus de l’agriculture biologique, alors qu’au sein de la marque antérieure, elle est suivie du terme GREEN, d’usage courant en France et compris du consommateur français comme le terme « vert », susceptible de désigner ce qui est écologique et respectueux de l’environnement.
Les signes en présence partagent ainsi cette évocation d’attachement aux valeurs écologiques et à la préservation de l’environnement.
Il résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble commune entre les signes.
Le signe verbal contesté WE LOVE BIO apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure WE LOVE GREEN, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et des signes en présence, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté WE LOVE GREEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Relations publiques ·
- Moyen de communication ·
- Diffusion ·
- Risque de confusion ·
- Publicité en ligne ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Organisation
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Évocation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Consommateur
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Jouet ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Traduction ·
- Investissement ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Collecte ·
- Sérieux
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Prénom ·
- Similitude ·
- Article de toilette ·
- Produit
- Vitamine ·
- Compléments alimentaires ·
- Pharmaceutique ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Algue ·
- Extrait ·
- Industrie alimentaire ·
- Usage ·
- Marque antérieure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Divertissement ·
- Télécommunication ·
- Propriété industrielle ·
- Réseau informatique ·
- Papier ·
- Informatique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Crème ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Huile essentielle ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Secret ·
- Produit ·
- Savon ·
- Usage ·
- Aliment diététique ·
- Désinfectant ·
- Cuir ·
- Éclairage ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit laitier ·
- Enregistrement ·
- Fermier ·
- Fromage ·
- Yaourt ·
- Distinctif ·
- Noix de coco ·
- Risque de confusion ·
- Miel
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Classes
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Logiciel ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.