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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 nov. 2023, n° OP 23-1898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRIBUWATER ; TRIBU ORIGINAL QUALITY DRY HOPPING |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4942083 ; 4671641 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20231898 |
Sur les parties
| Parties : | BELGIUM BEER EXPORT SPRL (Belgique) c/ LYSPACKAGING SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-1898 21/11/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LYSPACKAGING (Société par actions simplifiée) a déposé le 3 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4942083 portant sur le signe verbal TRIBUWATER. Le 23 mai 2023, la société BELGIUM BEER EXPORT (Société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française TRIBU ORIGINAL QUALITY DRY HOPPING, déposée le 2 août 2020 sous le n° 4671641, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « récipients d’emballage en matières plastiques ; bouteilles ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ». La marque antérieure, elle, a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « apéritifs sans alcool ; Bières » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En outre, malgré leurs différences, les produits suivants : « boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas » de la demande d’enregistrement contestée et les « Bières » de la marque antérieure constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment dans un cadre festif. De même les « bouteilles » de la demande d’enregistrement sont susceptibles de servir de
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contenants aux produits de la marque antérieure. Ces produits présentent donc certaines caractéristiques communes. En revanche les « récipients d’emballage en matières plastiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Bières » de la marque antérieure. En effet, si les premiers s’entendent de « contenants », rien ne permet d’affirmer que les seconds soient susceptibles d’être présentés dans les premiers pour leur transport ou leur présentation, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe figuratif TRIBU ORIGINAL QUALITY DRY HOPPING, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une seule et unique dénomination et la marque antérieure de plusieurs éléments verbaux, ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs.
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Les signes ont en commun la séquence TRIBU, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Si les signes se distinguent par la séquence –WATER au sein du signe contesté et par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments ORIGINAL QUALITY DRY HOPPING et d’éléments figuratifs et de couleurs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence TRIBU apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence TRIBU présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que, comme le relève la société opposante, la séquence –WATER qui la suit sera susceptible d’être perçue comme « un terme descriptif ajouté » et dès lors comme une simple référence à la nature ou à la composition des produits en cause. Par ailleurs, au sein de la marque antérieure, le terme TRIBU, en police de grande taille, présente un caractère essentiel dès lors que les termes ORIGINAL QUALITY DRY HOPPING, qui le suivent, sont positionnés sur une ligne inférieure, dans une police de plus petite taille, et apparaissent ainsi accessoires. Ils sont en outre faiblement distinctifs en tant que slogan qui peut être perçu comme précisant la qualité des produits revendiqués sous cette dénomination. Quant aux éléments graphiques et figuratifs en couleurs, ils ne sauraient remettre en cause le caractère essentiel du terme TRIBU, ceux-ci n’altérant nullement le caractère immédiatement perceptible de ce terme par lequel le signe sera prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. À cet égard, comme l’a indiqué la Cour de justice des communautés européennes à propos de l’interprétation de l’article 4 §1 b) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 : « le risque de confusion dans l’esprit du public […] doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », ce qui « implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en en compte, et notamment la similitude des marques et celles des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ». De plus, la Cour de justice de l’Union européenne précise qu’« il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou
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services désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). Dès lors que le consommateur risque de confondre plus facilement des produits s’ils sont revêtus de signes fortement similaires, il peut être suffisant qu’ils présentent un certain lien ou certaines caractéristiques communes pour que le consommateur puisse légitimement penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise. En l’espèce, en raison de la grande similarité entre les signes et de la similarité ou des caractéristiques des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « bouteilles ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ». Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « récipients d’emballage en matières plastiques » de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TRIBUWATER ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bouteilles ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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