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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2024, n° OP 23-3626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOSANGE ; LOSANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4976498 ; 4752590 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL2 5; CL26 |
| Référence INPI : | O20233626 |
Sur les parties
| Parties : | MCGP SAS c/ K |
|---|
Texte intégral
23-3626 18/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur K K a déposé, le 11 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 976 498 portant sur le signe verbal NOSANGE. Le 28 septembre 2023, la société MCGP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la
base de la marque verbale française LOSANGE, déposée le 7 avril 2021 et enregistrée sous le n° 4 752 590. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; bijoux notamment en or, en argent, en verre, en ivoire, en cristal, en jade, en diamant ; bijoux en pierres précieuses et/ou semi-précieuses ; bijoux sertis de pierres précieuses et/ou semi-précieuses ; bijoux de fantaisie ; pièces et accessoires pour bijoux ; médailles ; bracelets ; chaînes [bijouterie] ; colliers ; médaillons ; pendentifs ; boucles d’oreilles ; bagues [bijouterie] ; broches ; pins [bijouterie] ; épingles [bijouterie] ; breloques [bijouterie] ; perles et fermoirs pour la confection de bijoux ; monnaies ; boutons de manchettes ; épingles à cravate ; fixe-cravates ; épingles à chapeau [bijouterie-joaillerie] ;
parures [bijouterie] ; porte-clefs [breloques ou pendentifs] ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets et chaînes de montres ; boîte à bijoux ; coffrets à bijoux ; coffrets-présentoirs à bijoux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; pierres précieuses et semi- précieuses ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés pas la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOSANGE. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOSANGE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en présence sont chacun composés d’un unique élément verbal. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux NOSANGE et LOSANGE en présence (longueur identique, six lettres identiques sur sept placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence -OSANGE, rythme identique en trois temps, sonorités d’attaque comportant le même son [o] et sonorités centrales et finales [zan-ge] identiques), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NOSANGE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure LOSANGE.
L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NOSANGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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