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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2024, n° OP 23-3640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3640 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pinkbull ; RED BULL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4975950 ; 000052803 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20233640 |
Sur les parties
| Parties : | RED BULL GmbH (Allemagne) c/ T |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-3640 08/03/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame T M a déposé le 8 juillet 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 975 950 portant sur la dénomination PINKBULL.
Le 28 septembre 2023, la société RED BULL GMBH (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne RED BULL déposée le 1er avril 1996, enregistrée et renouvelée sous le n°000052803, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n°000052803 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée et dûment renouvelée pour les services suivants : « Activités sportives et culturelles, en particulier gestion d’équipes de course et de sport, en particulier dans le secteur des sports mécaniques et l’organisation de compétitions sportives ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Les services en cause sont donc identiques.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PINKBULL reproduit ci-dessous :
Pinkbull
La marque antérieure porte sur le signe verbal RED BULL, reproduit ci-dessous :
RED BULL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination alors que la marque antérieure est constituée de deux termes.
Visuellement, les signes ont en commun le terme BULL placé en fin de signe, associé à un adjectif de couleur en anglais, qui s’y rapporte.
Phonétiquement, les signes ont un rythme identique en deux temps, et une sonorité proche au regard du terme BULL constituant la séquence finale des deux signes.
Enfin, intellectuellement, les signes en cause présentent une même structure reposant sur l’association du terme anglais BULL signifiant « taureau » à un terme renvoyant à une couleur en langue anglaise (PINK pour le signe contesté / RED pour la marque antérieure). Ainsi, le signe contesté sera perçu par le consommateur comme désignant un taureau rose, tandis que la marque antérieure désigne un taureau rouge.
Les signes en cause véhiculent ainsi la même évocation.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes au regard de leur structure commune, il existe une similarité entre les signes.
A cet égard, le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté PINKBULL apparaît donc similaire à la marque antérieure RED BULL, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des services.
Ainsi, en raison de l’identité entre les services et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union Européenne n°000052803 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°000052803 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment.
CONCLUSION Le signe verbal PINKBULL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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