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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2024, n° OP 23-3931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3931 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HIPPONIA ; hippo ; HIPPOPOTAMUS 1968 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4981120 ; 015447618 ; 4405138 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20233931 |
Sur les parties
| Parties : | FLO GESTION SNC c/ SENZARA SARL |
|---|
Texte intégral
1
OP23-3931 15/04/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SENZARA (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4981120 portant sur le signe verbal HIPPONIA. Le 18 octobre 2023, la société FLO GESTION SNC (Société en nom collectif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative de l’Union Européenne HIPPO déposée le 18 mai 2016, enregistrée sous le n° 015447618.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque figurative HIPPOPOTAMUS 1968 n° 4405138.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque HIPPO n°015447618 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, sur ce fondement, contre les produits suivants : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Statues et œuvres d’art en métaux communs; Récipients et articles de transport et d’emballage métalliques; Anneaux métalliques pour clefs; Et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; Objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; Matériaux de décoration et d’art et supports; Sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; Papeterie et fournitures scolaires; Produits en papier jetables; Produits de l’imprimerie; Papier et carton; Et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; Statues, figurines, objets d’art et ornements et décorations, compris dans cette classe; Meubles et ameublement; Conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Écrans, piédestaux et éléments de signalisation, non métalliques; Porte-clés non métalliques; Et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; Verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; Mugs; Tasses à thé et à café; Et pièces et accessoires de tous les produits précités Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
4 compris dans cette classe ; Articles et équipement de sport; Décorations de fête et arbres de Noë
l artificiels; Appareils pour champ de foire et terrain de jeux; Jouets, jeux et cotillons; Peluches [jouets]; Et pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ; Viande; Poissons, fruits de mer et mollusques; Produits laitiers et substituts; Œufs de volaille et ovoproduits; Huiles et graisses; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Plats préparés, consommés et bouillons, en-cas et desserts à savoir nids d’hirondelle, cocottes, tomates concentrées, trempettes [dips], biscuits salés sous forme de poisson [crackers], pollen préparé en tant que produit alimentaire, en- cas à base de porc, soja préparé, plats préparés essentiellement à base de viande, poisson, fruits de mer ou légumes, en-cas et accompagnements à base de pommes de terre, consommés et leurs préparations, ragoûts, bouillons et fonds, chips à base de yucca ; Aliments prêts-à- servir et en-cas salés à savoir en-cas à base de maïs, céréales, farine et sésame, biscuits salés, quenelles, crêpes, plats à base de pâtes, riz et céréales, tourtes et pâtisseries, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et à base d’algues, petits pains cuits à la vapeur, plats à base de tortilla; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Produits de boulangerie, confiserie, chocolat et desserts; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; Bière et produits de brasserie; Boissons sans alcool; Préparations pour faire des boissons ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ;Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Services de restauration (alimentation); Services de cafés-restaurants; Restaurants libres-services; Salon de thé; Services de cafés-restaurants; Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Restaurant vendant des plats dans la rue; Services de bars; Services hôteliers; Services de traiteurs; Services de cafés-restaurants; Services de bistrots; Bars à vins; Services de réservation de restaurants; Location de meubles, linges et couverts; Location de chaises, tables, linge de table et verrerie; Location de salles de réunions; Et location et crédit-bail liés aux domaines précités, compris dans cette classe; Services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « peignes» de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent à la catégorie générale des « ustensiles de cuisine » de la marque antérieure.
5 A insi, il ne s’agit pas de produits identiques ni même similaires à l’évidence. Ces « peignes » n’incluent également pas les peignes de cuisine, ces derniers n’ayant pas les mêmes nature, fonction et destination que les premiers. En effet, les premiers ont une fonction cosmétique en ce qu’ils servent à démêler les cheveux, alors que les seconds ont une fonction de décoration culinaire, en ce qu’ils servent à tracer des motifs sur des aliments comme des gâteaux. Ils ne sont enfin, pas destinés au même public (personnes aux cheveux longs pour les premiers ; personnes effectuant une activité culinaire pour les seconds). Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques ni même similaires à l’évidence. En outre, les « nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, consistant en un ensemble d’accessoires destinés à l’hygiène corporelle, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « récipients pour le ménage » de la marque antérieure qui s’entendent d’objets destinés à l’entretien d’une habitation, peu important que certains « nécessaires de toilette » puissent constituer des « récipients », comme le relève la société opposante. En outre, il n’est pas démontré par l’opposante que les produits en cause « [soient] souvent commercialisés par les mêmes entités et [puissent] être utilisés pour cette double fonction (ménage + toilette) ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent donc pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
6 L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’une police de caractère particulière, ainsi que de couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes HIPPO et HIPPONIA (cinq lettres communes sur huit, formant les longues séquences de lettres et de sonorités d’attaque HIPPO). En outre, la présentation de la marque antérieure (présence d’une couleur et d’une police d’écriture stylisée) n’est pas de nature à altérer ces ressemblances. La dénomination contestée HIPPONIA est similaire à la dénomination antérieure HIPPO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
B. Sur l’atteinte à la renommée de la marque HIPPOPOTAMUS 1968 n°4405138 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
7 Ce tte protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 4405138, portant sur portant sur le signe suivant : La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; restauration ». A cet égard, la société opposante indique que la marque antérieure HIPPOPOTAMUS 1968 « est présente dans le paysage français de la restauration depuis plus de 50 ans et […] elle est particulièrement reconnue pour son expertise en matière de viande ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans différentes annexes, indiquant qu’il s’agit d’une « célèbre marque de restauration à base de viande », d’une « enseigne iconique et intergénérationelle »,
8 « iconique pour les amateurs de viande de qualité », ou encore qu’il s’agit de « restaurants que
tout le monde connait ». Il ressort ainsi clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue du grand public français pour des services de restauration. En particulier, les articles de presse plaçant la marque et son logo en position d’enseigne iconique à fort succès et au chiffre d’affaire croissant (Annexe 1 et 2), les sondages (Annexe 3) ou encore la présence de la marque sur les réseaux sociaux (Annexe 5) constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; restauration ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination suivante : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’élément
9 verbaux, d’éléments graphiques ainsi que d’une couleur.
Si les signes ont en commun cinq lettres formant la séquence d’attaque HIPPO-, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à créer une similarité suffisante entre les signes. En effet, visuellement, les dénominations HIPPONIA du signe contesté et HIPPOPOTAMUS de la marque antérieure se distinguent par leur longueur (huit lettres pour le signe contesté et douze lettres pour la marque antérieure), ainsi que par la présence de la séquence – POTAMUS placée à la fin du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. La différence d’aspect des deux signes est renforcée par la présentation de la marque antérieure dans une calligraphie particulière et en couleur, accompagnée d’éléments graphiques et du nombre 1968. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté et cinq temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, le terme HIPPOPOTAMUS renvoie à un hippopotame alors que la dénomination HIPPONIA du signe contesté n’a pas de signification ni d’évocation particulière, ce qui crée entre les deux signes une nette différence de perception intellectuelle. A cet égard, l’opposante affirme que les deux termes « évoqueront immédiatement le concept d’hippopotame », en citant le site Wiktionnary selon lequel le terme « hippo » est un « synonyme … populaire » du mot « hippopotame ». Toutefois, outre que la séquence « hippo » peut aussi évoquer la notion de cheval, il n’en reste pas moins que la dénomination HIPPONIA sera perçue comme un ensemble unitaire sans évocation particulière, et dont il serait artificiel de détacher la séquence HIPPO qui se trouve ainsi fondue dans cet ensemble. En conséquence, du fait de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes, les signes en présence produisent une impression d’ensemble distincte. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure HIPPOPOTAMUS 1968 est dirigée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, les produits restant à comparer sont les suivants « peignes ; nécessaires de toilette ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ;
10 bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée dans le domaine de la restauration. De plus, si les produits en cause ne sont pas similaires aux services de restauration, l’opposante affirme que ces produits « peuvent être utilisés ou commercialisés dans des restaurants (produits dérivés pour les clients finaux / produits commercialisés aux franchisés afin d’équiper leur établissement et/ou habiller le personnel) », fournissant un article de presse selon lequel « plusieurs chaines de restauration rapide se sont lancées dans la mode », illustré par le cas de la marque McDonald’s. Toutefois, compte tenu du fait que les signes présentent des différences prépondérantes et que la renommée de la marque antérieure porte sur des services nettement dissemblables des produits de la demande, il apparaît peu probable que le public pertinent établira un lien entre les deux signes en cause lorsqu’il percevra le signe contesté par rapport aux produits précités de la demande. S’il est vrai que l’article L 711-3 2° et 3 sur la protection des marques de renommée s’applique aux cas de produits et services non similaires, cette disposition ne confère pas une protection générale mais dépend plutôt de l’interdépendance des facteurs pertinents. Dès lors, l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ne peut pas être reconnue au sens de l’article L 711-3 I 2° du code de la propriété intellectuelle. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’apparaît pas bien fondée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal HIPPONIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants : « Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à
11 l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en po rcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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