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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 févr. 2026, n° OP 23-3974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flaash ; FLASH B |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982047 ; 4902500 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233974 |
Sur les parties
| Parties : | KISAYANG SAS c/ FLAASH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP23-3974 20/02/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FLAASH, SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 2 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4982047 portant sur la marque verbale FLAASH. Le 24 octobre 2023, la société KISAYANG (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FLASH B, déposée le 3 octobre 2022, enregistrée sous le numéro 4902500, sur le fondement du risque de confusion. Le 27 novembre 2023, la société déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, visant une partie des produits visés par la présente opposition (inscription portant le numéro 0903166). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La procédure d’opposition a été suspendue dès l’origine dans l’attente de la clôture de la procédure en nullité formée à l’encontre de la marque antérieure précité, clôture intervenue le 8 octobre 2024, suite à la renonciation partielle de la marque visée (inscrite le 5 septembre 2024 sous le n°0928786). Suite à la clôture de cette procédure, la procédure d’opposition a repris le 9 octobre 2024, ce dont les parties ont été informées. Cette notification, invitait la société déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 9 décembre 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Cette suspension a été renouvelée à deux reprises à la demande des parties les 7 avril 2025 et 4 août 2025. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 8 décembre 2025, au stade où elle se trouvait le 6 décembre 2024, date de la première suspension. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération dans le cadre de la présente procédure est le suivant : « Produits de l’imprimerie, à savoir revues, publications périodiques ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; livres ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; journaux ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Suite à la renonciation partielle de la marque antérieure, le libellé à prendre en compte dans le cadre de la présente procédure, et sur lequel est fondée cette dernière, est le suivant : « Aide à la direction des affaires et des fonctions commerciales d’une entreprise ; comptabilité ; facturation ; services de facturation électronique ; services de gestion, d’édition et de suivi de factures ; services de gestion électronique de données, de documents et de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; archivage de documents ou de données dont notamment des données économiques et sociales, données commerciales et documents comptables ; gestion administrative de sites Internet permettant la numérisation, la sauvegarde, le stockage, la consultation et la restitution d’archives électroniques sécurisées de documents, de données et de fichiers ; systématisation de documents ou de données dans un fichier central ; recueil de documents ou de données dans un fichier central ; gestion administrative d’infrastructures informatiques pour le compte d’entreprises ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données, d’informations, de documents et de fichiers ; gestion de fichiers, de documents et de bases de données informatiques pour l’archivage électronique sécurisé ; Publicité ; organisation et conduite d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; constitution de bases de données à savoir compilation de données en ligne ; systématisation et recueil de données dans un fichier central ; affichage, publication de textes publicitaires ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnements pour des tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, et notamment sous la forme de publications électroniques et numériques (dont articles en ligne) ; distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location d’espaces publicitaires ; relations publiques ; présentation de produits et services, également en ligne, à des fins commerciales ou publicitaires ; diffusion de publicités sur Internet ; services de mise en relation avec des blogueurs ; services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage ; abonnement à un serveur de bases de données ; services d’établissement de plans médias ; l’ensemble des services précités ne se rapportent pas à l’organisation d’opérations de transports ou au suivi d’opérations de transport, de courriers et de marchandises ; Services de traitement de transactions financières, À savoir, Fourniture de transactions commerciales sécurisées et options de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 paiement ; Traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures pour les utilisateurs de l’internet et de réseaux de communications ; Transfert électronique de fonds ; Services de traitement de transactions électroniques effectuées par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau ; Services de commercialisation, À savoir, Services de traitement du trafic des paiements ; Gestion de paiements ; Fourniture de services de paiements électroniques mobiles pour le compte de tiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communication (transmission) d’informations contenues dans des bases de données ou dans un serveur télématique ; services de diffusion ; diffusion, transmission et fourniture de programmes, contenu audio et vidéo ; transmission d’information en ligne ; diffusion audionumérique ; diffusion de programmes et d’émissions télévisés et de programmes radiophoniques ; services de diffusion sans fil ; diffusion de données en streaming ; diffusion de programmes via internet ; visioconférences ; services de diffusion de podcast ; diffusion d’information par courrier électronique ; services de diffusion sur le web ; diffusion d’émissions télévisées sur internet ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des forums Internet ; Échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons, de discussion [chat] et de forums Internet ; fourniture d’accès à des blogs ; communication par le biais de blogs en ligne ; transmission électronique de données et de documents par l’intermédiaire de terminaux d’ordinateurs et tous autres systèmes de transmission tels que ondes, câbles, satellites, réseau Internet ; services de transmission de données et de télécommunication de traitement de données ; transmission sécurisée d’informations contenues dans des bases de données ; diffusion, transmission et échange de signaux, de données et d’informations par voie électronique ; services de transfert électronique de données et d’informations ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données (services de communication) ; services de fourniture d’accès à une base de données ; mise à disposition d’un accès à une plateforme pour l’échange, l’archivage et la reproduction de données dans le domaine de la gestion de documents électroniques ; transmission en ligne de documents sur un réseau informatique mondial ; services d’accès à des données ou à des documents stockés électroniquement pour consultation à distance ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’acheminement pour télécommunications ; transmission d’informations contenues dans des bases de données ; services de télécommunication fournis par l’intermédiaire du réseau Internet ; services de courrier électronique ; traitement (transmission), émission et réception de données, de signaux et d’informations par voie télématique, par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications ; fourniture d’accès à un portail d’accès à des services de certification et d’authentification de signatures et de documents ; fourniture d’accès à des plateformes sur Internet ; services de télécommunication fournis par le biais de plateformes et de portails sur Internet et d’autres supports ; l’ensemble des services précités ne se rapportent pas à l’organisation d’opérations de transports ou au suivi d’opérations de transport, de courriers et de marchandises ; Services d’organisation et de conduite de colloques, séminaires, conférences, symposiums, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs ; éducation, divertissement, formation ; services d’édition et de publication de livres ; services d’édition sur tous supports y compris électroniques ; publications électroniques de livre et de périodique en ligne téléchargeables et non-téléchargeables ; services d’organisation de concours en matière de divertissement, notamment dans le cadre de salons, colloques, conférences, congrès, expositions, foires ; planification et organisation de réceptions (divertissement) ; services de divertissement en ligne ; services de divertissement interactif en ligne ; création [rédaction] de podcasts ; services de billetterie en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 ligne à des fins de divertissement ; mise à disposition de divertissement en ligne sous forme d’émissions de jeu ; mise à disposition d‘émissions de divertissement multimédias par le biais de la télévision, de services haut débit, sans fil et en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; mise à disposition de séminaires de formation en ligne ; mise à disposition (organisation) en ligne de colloques, conférences ou congrès, d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion [chat], des lignes de discussion et des forums Internet ; services informatiques, à savoir, développement de plateformes informatiques ; hébergement de contenus multimédias et de contenus générés par les utilisateurs, de bases de données interactives en ligne, de visioconférences et de forums, y compris de blogs ; hébergement et maintenance d’un site Web communautaire en ligne pour des tiers proposant des contenus audio, audiovisuels et multimédias dans les domaines des films cinématographiques, de la programmation télévisuelle, de l’actualité, du divertissement, des sports, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l’imprimerie, à savoir revues, publications périodiques ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; livres ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; journaux ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 En revanche, les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations « brutes » collectées par des journalistes, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure, ces derniers s’entendant de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. De mêmes, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination. En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers / opérateurs de télécommunications pour les seconds). Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires. En outre, les services de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« éducation » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à former, instruire. En effet, les premiers n’ont pas la même vocation (étant principalement rendus dans un but de s’instruire et se cultiver) que les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films et de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « divertissement ; services de billetterie en ligne à des fins de divertissement » de la marque antérieure, s’agissant de services qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. En effet, contrairement aux affirmations de la société opposante, ces services qui n’ont pas forcément pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public peuvent être rendus dans des cadres très distincts. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « mise à disposition d’installations de loisirs ; services de photographie ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, présentant une identité phonétique, à savoir : FLAASH pour ce qui est de la demande contestée et FLASH pour ce qui est de la marque antérieure. L’ajout de la lettre B en position finale de la marque antérieure n’est pas de nature à amoindrir les similarités précédemment relevées dès lors que le terme FLASH présente un caractère prépondérant au regard de la lettre B du fait de sa longueur bien supérieure. En outre, les signes restent dominés par la reprise d’une dénomination très proche (FLAASH / FLASH). Ainsi, les signes en présence produisent une impression d’ensemble proche. Le signe verbal contesté FLAASH est donc similaire à la marque verbale antérieure FLASH B. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, si un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser l’absence de similarité existant entre des produits et services considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLAASH ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits suivants : « Produits de l’imprimerie, à savoir revues, publications périodiques ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; livres ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; journaux ayant pour thèmes la science-fiction, l’anticipation et le cyberpunk ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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