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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 avr. 2024, n° OP 23-4059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAMUEL ROCHER PARIS ; YR YVES ROCHER ; YVES ROCHER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4983264 ; 3581333 ; 4621874 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL21 ; CL26 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20234059 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4059 25 avril 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. S Ra déposé, le 8 août 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4983264 portant sur le signe complexe SAMUEL ROCHER PARIS. Le 31 octobre 2023, la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque YVES ROCHER, déposée le 9 juin 2008 et renouvelée sous le n° 3581333, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée,
- la marque YVES ROCHER, déposée le 7 février 2020 et enregistrée sous le n° 4621874, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond et une irrégularité de forme, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec les marques n° 3581333 et 4621874 1. Sur le fondement de la marque n° 4621874 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des
s ervices, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque n° 4621874 Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition fondée sur la marque n° 4621874 est le suivant : « cosmétiques ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; Produits de gommage à usage cosmétique pour le visage et le corps ; parfumerie ; lotions pour cheveux ; laques pour les cheveux ; shampoings ; crèmes, gels et cires d’épilation ; produits de maquillage et de démaquillage ; rouge à lèvres ; crèmes de beauté ; poudre à usage cosmétique ; crèmes et lotions pour le visage et pour le corps ; produits de toilette ; produits colorants et décolorants pour les cheveux ; teintures pour les cheveux ; cire à épiler ; produits cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; désodorisants à usage personnel ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; shampooings médicamenteux ; savons médicinaux ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques notamment montres ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Peignes et brosses. Perruques ; articles décoratifs pour la chevelure. Salons de coiffure pour dames et messieurs ; salons de beauté, de parfumerie, de toilette, de massage ; services de manucure ». La marque antérieure n° 4621874 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Savons; déodorants à usage personnel; produits de parfumerie à usage cosmétique; produits pour parfumer la maison à l’exception des vaporisateurs; produits pour parfumer le linge; huiles essentielles; produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical; produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage; produits cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le maquillage; crèmes, huiles, gels, lotions, laits et écrans de protection solaire à usage cosmétique ; produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains. Compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux, et/ou extraits végétaux et/ou molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique ; vente au détail de compléments nutritionnels à base de protéines, glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux et/ou extraits végétaux et/ou molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage médical; vente au détail d’infusions ou de tisanes ».
L a société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services identiques et similaires à des degrés divers aux produits et aux services précités de la marque antérieure n° 4621874. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAMUEL ROCHER PARIS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal YVES ROCHER, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux présentés de façon particulière. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun la même construction associant le patronyme ROCHER à un prénom masculin. La présence du toponyme PARIS dans le signe contesté, qui figure en caractères de très petite taille et dans la partie inférieure du signe, ne retiendra pas l’attention à titre de marque dès lors qu’il se contente d’indiquer la provenance des produits ou le lieu de prestation des services concernés. Le signe complexe contesté SAMUEL ROCHER PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure YVES ROCHER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. La société opposante indique que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services suivants : « cosmétiques ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; Produits de gommage à usage cosmétique pour le visage et le corps ; parfumerie ; lotions pour cheveux ; laques pour les cheveux ; shampoings ; crèmes, gels et cires d’épilation ; produits de maquillage et de démaquillage ; rouge à lèvres ; crèmes de beauté ; poudre à usage cosmétique ; crèmes et lotions pour le visage et pour le corps ; produits de toilette ; produits colorants et décolorants pour les cheveux ; teintures pour les cheveux ; cire à épiler ; produits cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; désodorisants à usage personnel ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; shampooings médicamenteux ; savons médicinaux ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; Peignes et brosses. Perruques ; articles décoratifs pour la chevelure. Salons de coiffure pour dames et messieurs ; salons de beauté, de parfumerie, de toilette, de massage ; services de manucure » de la demande d’enregistrement contestée et des produits invoqués de la marque antérieure et
de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En outre, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des produits cosmétiques. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes : annexe n° 13 : un extrait du site Internet www.yves-rocher.com, qui mentionne « 680 magasins, 2200 cabines de soins, et plus de 5700 conseillères esthéticiennes » annexe n° 14 : un article Fashion Network qui mentionne « Yves Rocher, l’enseigne de beauté du groupe Rocher qui compte 2899 magasins dans le monde » annexe n° 15 : des captures d’écran montrant l’apposition de la marque sur le site Internet, les produits, sur les magasins et salons de beauté de la société YVES ROCHER annexe n° 16 : une attestation de la Directrice Administrative et Financière de la société YVES ROCHER, datée du 28 novembre 2023, mentionnant un chiffre d’affaires de 419,2 millions d’euros au titre de l’année 2022 et que les produits Yves Rocher sont notamment distribués via plus de 660 magasins en France. annexe n° 19 : une étude de notoriété réalisée en 2022 par la société KANTAR PROFILES. Ainsi que le fait valoir la société opposante, cette étude montre que la marque YVES ROCHER « • apparait effectivement comme l’une des trois marques leaders du marché. • apparait pour la 5ème année consécutive à la 2ème place des marques cosmétiques citées de façon spontanée par le panel interrogé. • apparait pour la 2ème année consécutive à la 1ère place des marques cosmétiques citées parmi une liste de marques proposées par la société réalisant l’enquête par le panel interrogé. En 2018 et 2020, la marque YVES ROCHER était citée exæquo à la 1ère place avec une marque concurrente. • apparait pour la 5ème année consécutive à la 1ère place parmi les marques achetées ». annexe n° 20 : une lettre de la société ALL WAYS confirmant le traitement de l’étude de notoriété annexe n° 21 : des articles de presse, qui font notamment apparaître que : Yves Rocher est classé troisième enseigne beauté/cosmétiques préférée des Français (article Statista du 24 octobre 2023) « Yves Rocher arrive fréquemment en tête des classements des marques françaises ». « Si la marque est principalement connue pour ses 3100 boutiques à travers le monde, le retail est pourtant loin d’être le seul canal d’achat proposé à ses 30 millions de clients ». « Déjà en 1959, Yves Rocher était la première marque de cosmétique végétale dans le monde » (article Mcfactory du 7 juillet 2021) le site Internet Yves Rocher a été désigné meilleur site beauté par la Fédération du e- commerce et de la vente à distance (article Fashion Network du 26 novembre 2010 et article Le Travel Tech du 11 février 2022)
Y VES ROCHER est l’une des marques préférées des Français en 2023 (article Yoplfrii du 5 octobre 2023) YVES ROCHER était déjà la marque préférée des Français en 2021 (article ELLE du 13 décembre 2021, article MADMOIZELLE du 13 décembre 2021, article FEMME ACTUELLE du 15 décembre 2021), en 2022 (article FEMINA du 4 janvier 2022, article CultureFemme du 8 décembre 2022, article de Yahoo Life du 27 janvier 2023), mais également en 2013 (Article LE POINT du 10 octobre 2013) et en 2015 (article Fashion Network du 21 septembre 2015). Selon le classement de la FEVAD, Yves Rocher reste leader de l’e-commerce beauté (article LSA Commerce connecté du 14 janvier 2022) YVES ROCHER est leader de la cosmétique (article Ecommercemag du 2 mai 2023 mis à jour le 4 mai 2023 annexe n° 22 : des prix reçus par la société YVES ROCHER annexe n° 23 : un document relatif à la présence de la marque YVES ROCHER sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram annexe 25 : une décision du T.G.I. de Paris du 10 novembre 2016, qui indique notamment « que la marque YVES ROCHER bénéficie d’une notoriété exceptionnelle tant en France, qu’en Europe et en Turquie ». annexe n° 27 : un article du journal le Parisien du WE du 25-26 novembre 2023, qui mentionne notamment : « En 1959, …, un jeune Breton a fait éclore une marque de cosmétiques à laquelle il a donné son nom » ; « en 1956 … Yves Rocher met au point son premier soin végétal. Les prémices d’une marque visionnaire, qui deviendra un empire familial, présent dans 90 pays, et réalisera un chiffre d’affaires de 1,2 milliards d’euros en 2021, au niveau international ». En l’espèce, la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des produits cosmétiques confère au signe YVES ROCHER un fort caractère distinctif au regard des produits relevant de ce secteur. Il convient par conséquent de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré pour apprécier plus largement le risque de confusion. Dès lors, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure pour les produits précités en cause, soit amené à la reconnaître immédiatement dans le signe contesté et à penser que ces marques présentent la même origine. Ainsi, le risque de confusion en l’espèce est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits cosmétiques en ce qui concerne les produits précités, reconnus comme identiques ou similaires à des degrés divers.
D e plus, au regard des « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques notamment montres ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France », comme le démontre la société opposante, certaines entreprises ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer sous la même marque à la fois des cosmétiques et des produits d’horlogerie et de bijouterie. En conséquence, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°4621874, la demande d’enregistrement est rejetée, pour les produits et les services suivants : « cosmétiques ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; Produits de gommage à usage cosmétique pour le visage et le corps ; parfumerie ; lotions pour cheveux ; laques pour les cheveux ; shampoings ; crèmes, gels et cires d’épilation ; produits de maquillage et de démaquillage ; rouge à lèvres ; crèmes de beauté ; poudre à usage cosmétique ; crèmes et lotions pour le visage et pour le corps ; produits de toilette ; produits colorants et décolorants pour les cheveux ; teintures pour les cheveux ; cire à épiler ; produits cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; désodorisants à usage personnel ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; shampooings médicamenteux ; savons médicinaux ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques notamment montres ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France. Peignes et brosses. Perruques ; articles décoratifs pour la chevelure. Salons de coiffure pour dames et messieurs ; salons de beauté, de parfumerie, de toilette, de massage ; services de manucure ». 2. Sur le fondement de la marque n° 3581333 Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque n° 3581333 En l’espèce, tous les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée ayant été précédemment reconnus comme identiques pour les uns et similaires à des degrés divers pour les autres, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une seconde comparaison avec les produits et les services de la marque antérieure n° 3581333. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe SAMUEL ROCHER PARIS reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe complexe YVES ROCHER, reproduit ci-dessous : Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n°4621874) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n° 3581333, la présence d’un élément figuratif accessoire dans cette marque antérieure étant sans conséquence quant à l’analyse du risque de confusion. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 3581333 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 3581333 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SAMUEL ROCHER PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires à des degrés divers, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/4983264 est rejetée.
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