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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2024, n° OP 23-3888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3888 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AMOOR STORE ; amor |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982781 ; 018291865 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20233888 |
Sur les parties
| Parties : | AMOR GmbH (Allemagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
OP 23-3888 26/04/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N L pour le compte de la micro entreprise AMOOR STORE a déposé, le 04 août 2023, la demande d’enregistrement n°4 982 781 portant sur le signe verbal AMOOR STORE. Le 18 octobre 2023, la société AMOR GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne AMOR, déposée le 17 août 2020 sous le n° 003329935, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Pierres précieuses en tant que joyaux, En particulier bagues, Bracelets, Boucles d’oreilles, Colliers [bijouterie]; Pierres précieuses en tant que joyaux; Horloges; Strass; Strass; Écrins; Boîtes à bijoux; Perles [bijouterie]; Boutons de manchettes; Épingles de cravates; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Bijoux pour décorer les téléphones mobiles (bijoux pour téléphones portables); Breloques [bijouterie]; Pendentifs; Épingles; Broches (joaillerie); Épingles à étiquettes (bijouterie) ; Services de vente au détail sur l’internet d’horlogerie et de bijouterie; Vente en gros et au détail dans les domaines des bijoux et des montres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « bijouterie » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
E n conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires aux produits et service invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AMOOR STORE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMOR, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations AMOOR et AMOR des signes en présence (longueurs proches, quatre lettres identiques sur cinq formant la suite de caractères AMO-R ; sonorités d’attaque identiques ; évocation commune de l’amour). Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal STORE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations AMOOR du signe contesté et AMOR, constitutive de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination AMOOR présente un caractère essentiel compte tenu de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de l’élément verbal STORE qui sera susceptible d’être perçu comme pouvant désigner le lieu de vente des produits en cause, à savoir un magasin comme le relève l’opposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal « AMOOR STORE » est donc similaire à la marque antérieure « AMOR ».
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AMOOR STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bijouterie » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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