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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LES AMOURETTES ; AMORETTI ; AMORETTI CIBI D'AUTORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005403 ; 018931446 ; 1476586 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20240237 |
Sur les parties
| Parties : | CORTE PARMA ALIMENTARE Srl (Italie) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0237 22/07/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1
M adame L C a déposé le 11 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 403 portant sur le signe verbal LES AMOURETTES Le 19 janvier 2024, la société CORTE PARMA ALIMENTARE S.R.L. (Société régie selon les lois italiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union Européenne AMORETTI déposée le 28 septembre 2023 et enregistrée sous le n° 018 931 446 sur le fondement du risque de confusion.
- La marque figurative internationale désignant l’Union Européenne AMORETTI CIBI D’AUTORE déposée le 29 mars 2019 sous le n°1 476 586 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 018 931 446 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de 2
v iande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viandes; Poissons non vivants; Volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Lait et produits laitiers; Huiles et graisses comestibles; Œufs ; Vinaigre, sauces (condiments); Café; Pain; Riz; Moutarde; Épices; Café synthétique; Thé; Farines et préparations faites de céréales, à savoir Petits pains, Tourtes, Piadinas, Pain grillé, Pizzas, Plats de pâtes préparés, Panciotti [pâtes alimentaires], Pain pour hamburgers, Bagels, Bretzel, Gressins, Brioches et croissants salés et farcis, pain carré, pain brioché salé et farci et produits de boulangerie non sucrés farcis; Levure, poudre pour faire lever; Sel; Tapioca et sagou; Sucre, miel, sirop de mélasse ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé» apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’eau congelée destinée à la conservation des aliments ne sont pas similaires aux « Lait et produits laitiers » de la marque antérieure qui s’entendent d’un produit alimentaire provenant de l’industrie laitière et de l’ensemble des produits tirés ou préparés à base de ce même produit. En effet, au regard des définitions relevée ci-dessus, et contrairement à ce qui est-avancé par l’opposant, les produits de la demande contestée ne sont pas réalisés à partir des produits de la marque antérieure. Ainsi, il ne s’agit pas de produits identiques ni similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES AMOURETTES, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AMORETTI, reproduite ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande contestée est composée de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal ainsi que d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques prépondérantes entre les dénominations AMOURETTES et AMORETTI des signes en présence (longueurs proches, même séquences AMO-RETT, rythme et prononciation proches), même évocation de l’amour ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal LES, et par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. La présence de l’élément verbal LES dans la demande d’enregistrement contestée ne sera perçu que comme un article défini renvoyant au terme AMOURETTES et n’est donc pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de ce terme. De plus, la présence d’un élément figuratif à savoir un cœur au sein de la marque antérieure n’est pas non plus de nature à altérer le caractère dominant de l’élément verbal AMORETTI puisque ce dernier ne reviendra que renforcer la notion d’amour véhiculé par cet élément verbal. 4
Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment énoncées, il existe globalement un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe verbal contesté LES AMOURETTES est donc similaire à la marque figurative AMORETTI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes et la connaissance de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque n° 1 476 586 À défaut de démonstration par la société opposante d’une quelconque similarité entre les produits, le risque de confusion n’est pas établi. De plus, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les signes de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure invoquée, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. 5
C ONCLUSION En conséquence le signe verbal LES AMOURETTES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants: « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
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