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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2024, n° OP 24-0398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paradise Group ; PARADIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005592 ; 1252050 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL33 ; CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20240398 |
Sur les parties
| Parties : | JAS HENNESSY & Co. SA c/ IM BUSINESS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0398 22/07/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IM Business (Société par actions simplifiée) a déposé le 12 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 005 592 portant sur le signe verbal PARADISE GROUP. Le 01 février 2024, la société SOCIETE JAS HENNESSY & CO. (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de française PARADIS, déposée le 24 novembre 1983, renouvelée par dernière déclaration le 22 décembre 2023 sous le n° 1 252 050, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Alcools et eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux et apéritifs divers». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARADISE GROUP. La marque antérieure porte sur le signe verbal PARADIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques prépondérantes entre les dénominations PARADISE et PARADIS des signes en présence (longueurs proches, même longue séquence PARADIS-, rythme et prononciation proches), même évocation de du paradis ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal GROUP. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes PARADISE et PARADIS, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination PARADISE présente un caractère essentiel en ce que le terme GROUP, qui la suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors qu’il est couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un groupement de société. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PARADISE GROUP est donc similaire à la marque verbale antérieure PARADIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
E n l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et les services précités. 4
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