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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 sept. 2024, n° OP24-0639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP24-0639 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BLABLA COMMUNICATION ; BLABLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012332 ; 4528267 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20240639 |
Sur les parties
| Parties : | COMUTO SA c/ R, P |
|---|
Texte intégral
OP24-0639 05/09/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M M Ret P P ont déposé le 7 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5012332 portant sur le signe verbal BLABLA COMMUNICATION. Le 21 février 2024, la société COMUTO (Société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française BLABLA déposée le 25 février 2019 et enregistrée le 21 juin 2019 sous le n°4528267, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen
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de communication ; rédaction et publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; gestion administrative et commerciale de services de transports ; gestion administrative et commerciale de services d’assurance ; gestion administrative et commerciale d’un parc de véhicules ; établissement de relevés de comptes ; travaux de bureaux ; conseils en organisation et direction des affaires ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de transport pour des tiers ; services d’abonnement à des services d’assurance pour des tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ; administration de programmes de fidélisation ; gestion de fichiers informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; établissement de statistiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; place de marchés de biens et services sur internet ; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle ; services de vente aux enchères ; organisation de ventes aux enchères sur l’internet ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; services d’analyse du prix de revient ; services de comparaison des prix ; établissement de devis pour le compte de tiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de programmation de rendez-vous ; relations publiques ; intermédiation commerciale ; gestion commerciale d’affaires pour le compte de courtiers et d’agences d’assurance ; services de vente au détail, en gros et/ou en ligne de véhicules, vaisselle, couverts, porcelaine, serviettes, vêtements, chaussures, chapellerie, clefs USB, cartes postales, posters, sacs, cosmétiques, maroquinerie, parfums, mugs, jouets ; promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers ; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services de transport et/ou d’assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d’acheter facilement ces services ; services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance ; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; services d’agences d’import-export ; audit comptable et financier ; établissement de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; location d’équipements de bureau dans des installations de cotravail ; gérance administrative d’hôtels ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; recherche de parraineurs ; services de lobbying commercial ; portage salarial ; sondage d’opinion ; location de stands de vente ; services de veille concurrentielle et commerciale. Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure et il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. A cet égard, les déposants soutiennent que les signes en cause sont exploités pour des activités bien distinctes, à savoir « une plateforme française de covoiturage mettant en relation des conducteurs et des passagers souhaitant partager les frais de transport » visant « une clientèle ayant des revenus modestes » pour la marque antérieure et « une agence de communication 360°, spécialisée en relations presse, relations publiques, stratégie de communication, communication digitale & influence », visant une clientèle internationale haut de gamme pour le signe contesté. Toutefois, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause, en sorte que cet argument ne saurait être retenu pour écarter l’identité et la similarité des services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLABLA COMMUNICATION, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BLABLA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les deux signes ont en commun le terme BLABLA, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
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Les deux signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme COMMUNICATION. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme BLABLA, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, le terme BLABLA présente également un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, le terme COMMUNICATION qui le suit s’y rapportant directement et venant ainsi le mettre en exergue. En outre, ce terme apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, en ce qu’il en désigne l’objet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BLABLA COMMUNICATION est donc similaire à la marque verbale antérieure BLABLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, ne saurait être pris en considération dans la présente procédure, l’argument des déposants selon lequel la société opposante ne saurait « se prévaloir d’une antériorité de l’exploitation du signe BLABLA », dès lors que les déposants seraient titulaires d’une marque BLABLA COMMUNICATION, antérieurement déposée mais non renouvelée et d’une dénomination sociale BLABLA COMMUNICATION également antérieure à la marque antérieure invoquée dans la présente procédure. En effet, et outre le fait que les déposants ne sauraient se prévaloir d’une marque qui n’est plus en vigueur en raison de son non-renouvellement, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de
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la demande contestée, toute autre considération relevant d’une action en nullité du droit antérieur. Enfin, les déposants ne sauraient remettre en cause l’usage de la marque antérieure, dès lors qu’ils n’ont pas exercé expressément, dans leurs observations en réponse à l’opposition, la faculté que leur offre l’article R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue. En outre, et en tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, celle-ci n’est donc pas soumise à la preuve de l’usage sérieux au regard des dispositions de l’article L. 714-5 du code précité. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BLABLA COMMUNICATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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