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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2024, n° OP 24-0600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VITAA ; VITALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007780 ; 3088675 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20240600 |
Sur les parties
| Parties : | SESAM VITALE c/ LEGENDRE XP SAS |
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Texte intégral
OP24-0600 22/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LEGENDRE XP (Société par actions simplifiée) a déposé, le 20 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5007780 portant sur le signe figuratif VITAA. Le 15 février 2024, la GIE SESAM VITALE (Groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative française VITALE déposée le 7 mars 2001, enregistrée sous le n° 3088675.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque figurative française VITALE n° 3088675.
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 29 avril 2024, l’Institut a adressé à la société déposante un relevé d’irrégularités matérielles, portant sur la précision des libellés, constatées dans la demande d’enregistrement, assorties de propositions de régularisation. Ce relevé visait au rejet partiel de la demande d’enregistrement, et l’Institut invitait la société déposante à procéder à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. Cette régularisation n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de la société déposante. L’Institut a ainsi émis le 21 juin 2024 une décision portant rejet partiel de la demande d’enregistrement pour faire suite au relevé d’irrégularités matérielles. Par ailleurs, le 8 octobre 2024, l’Institut a rendu une décision d’opposition ayant partiellement rejeté la demande d’enregistrement contestée. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un
4 débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 20 novembre 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France (marque antérieure n° 3088675) au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 20 novembre 2018 au 20 novembre 2023 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; lecteurs informatiques; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels; circuits imprimés et circuits intégrés; carnets de santé électroniques; feuilles de soin électroniques; interfaces (informatique); appareils pour le traitement de l’information; appareils d’intercommunication; Gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé; caisses de prévoyance. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums; publication de textes (autres que textes publicitaires), édition électronique; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication; Programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails ». Sur invitation de la déposante, l’opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des articles extraits de sites internet présentant la carte vitale et le logiciel carte vitale (ameli, service-public, demarches.interieur.gouv, etc.), des rapports d’activité, documents présentant
5 les offres de l’opposante ainsi que les chiffres réalisés, ou encore les textes de loi française encadrant la carte vitale. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Si quelques éléments ne sont pas datés ou situés en dehors de cette période, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec les autres éléments de preuve datés précités, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. Ces éléments démontrent également un usage sur le territoire français. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le titulaire de la marque antérieure contiennent suffisamment d’indications concernant la période et le territoire pertinent. Sur la nature de l’usage Les marques antérieures n° 3088675 portent sur le signe suivant : En l’espèce, les pièces transmises font état d’un usage du signe VITALE sous forme verbale, seul, ou en association avec les terme CARTE VITALE ou d’autres mentions telles que APPLI CARTE VITALE, ou encore sous les formes suivantes : Ou (Pièces 7, 9, 11, 18, 22, 29 à 34, 40, 46, 51, 66, 67, 75, 76, 79, 82, 84, 85, 88, 98, 100, 103, 107, 111, 112, 117, 137, 160, 161, 171) (Pièce 36, 37) (Pièces 46, 67, 82, 84, 92, 100, 116, 140)
6 (Pièce 84) (Pièces 94, 148, 158) (Pièce 131)
Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En l’espèce, quand bien même la marque antérieure serait effectivement utilisée sous une forme purement verbale, cet usage vaudrait usage de la marque enregistrée dès lors que l’absence du graphisme, peu important dans la marque antérieure, n’en altère absolument pas le caractère distinctif. A cet égard, il apparaît que ce terme est intrinsèquement distinctif à l’égard des produits et services en cause. En outre, les éléments verbaux ajoutés à la marque antérieure n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré VITALE dès lors qu’ils sont descriptifs et donc non distinctifs. En l’espèce, les termes CARTE, APPLI CARTE ou APPLI, placés auprès du terme VITALE sur certaines pièces, décrivent la nature du produit proposé sous le signe VITALE. Il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […] L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, […] ». Le changement de présentation des éléments graphiques autour du terme VITALE dans les preuves d’usage n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cet élément distinctif VITALE, par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Par conséquent, les éléments fournis permettent d’établir que l’usage porte bien sur les marques antérieures susvisées, ou sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’importance de l’usage La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est
7 utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39). En l’espèce, les nombreuses captures de sites internet témoignent d’un usage constant et régulier du signe pendant la période pertinente, notamment entre novembre 2018 et novembre 2023. Plusieurs pièces, notamment des rapports d’activités témoignent en outre de plus de 88.5 millions de mises à jour de cartes (Pièce 158). Ces éléments permettent d’établir que l’usage du signe invoqué ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. Par ailleurs, les informations relatives aux « moments clés » de la carte Vitale depuis sa création en 1998 ainsi que la législation afférente à la mise en place et au fonctionnement de la carte Vitale attestent de son caractère historique et institutionnel. En l’espèce, les pièces transmises fournissent des indications suffisantes concernant l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par sa titulaire au cours de la période pertinente, notamment au vu du grand nombre de captures de sites internet mentionnant la carte vitale, l’application carte vitale ainsi que les services rendus via son utilisation. Sur l’usage pour les produits et services enregistrés La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services invoqués dans la marque antérieure. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments de l’opposante que le signe VITALE est utilisé par l’opposante dans le cadre d’une mission de service public administratif de saisie et de transmission électronique des données de l’assurance maladie, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Les documents fournis montrent ainsi que le signe VITALE est utilisé pour désigner une carte électronique fournie à toute personne affiliée à la Sécurité Sociale contenant des informations liées à l’identité et au régime d’assurance maladie et permettant de télétransmettre des feuilles de soins électroniques aux organismes dédiés et aux fins de remboursement à l’assuré d’une partie ou de la totalité des dépenses de santé. Le signe VITALE est en outre utilisé pour
8 désigner les évolutions numériques de la carte Vitale notamment l’appli Carte Vitale et le Dossier M P. Les rapports d’activité, les extraits du site internet www.sesam-vitale et les extraits des sites internet présentant les lecteurs de carte Vitale montrent également que le signe VITALE est utilisé en relation avec les lecteurs, appareils et logiciels dédiés à la lecture des informations inscrites dans la carte Vitale et en relation avec les appareils dédiés à la mise à jour des cartes Vitale. Enfin, les liens effectués par le titulaire de la marque antérieure entre les produits et services de la marque antérieure et les documents produits montrent que le titulaire de la marque antérieure fournit les formulaires de demande de carte Vitale et encarts d’envoi de carte Vitale aux assurés, les supports de communication, affiches, imprimés sur lesquels est apposé la marque antérieure et fournit de l’information dans le cadre de conférences ayant pour objectif de communiquer notamment sur les évolutions de la carte Vitale et ce, aux fins, dans le cadre de sa mission de service public, d’en distinguer l’origine commerciale et d’authentifier le caractère public et officiel auprès des usagers. Ainsi, l’usage du signe VITALE pour désigner la carte électronique elle-même, l’usage pour tous les produits et services permettant d’obtenir la carte Vitale, de l’utiliser, de lire les informations qui y sont inscrites, de mettre à jour ces informations, de communiquer à son propos tant par voie papier qu’électronique ainsi que l’usage pour tous les produits et services fournis par le vecteur de la carte Vitale, tels que la télétransmission de feuilles de soins électroniques et plus généralement de données relatives à la santé et aux assurés, et le remboursement des dépenses de santé, permet de retenir un usage sérieux pour tous les produits et services invoqués de la marque antérieure, à savoir les «Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; lecteurs informatiques; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels; circuits imprimés et circuits intégrés; carnets de santé électroniques; feuilles de soin électroniques; interfaces (informatique); appareils pour le traitement de l’information; appareils d’intercommunication; Gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé; caisses de prévoyance. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums; publication de textes (autres que textes publicitaires), édition électronique; édition de textes sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication; Programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails».
9 Par conséquent, l’usage sérieux de la marque antérieure a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits et services invoqués de la marque antérieure VITALE n°3088675 et de renommée VITALE n°3088675. B. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite des rejets partiels effectués lors de l’examen et de la précédente procédure d’opposition précités, les services de la demande d’enregistrement restant à comparer avec la présente marque sont les suivants : « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau ; service de gestion des ressources humaines ; travaux de bureau pour le compte de tiers ; services administratifs pour la prise de rendez-vous ; Service de vente au détail de boissons alcooliques, de fleurs ; Service de vente au détail de tabac, cigarettes, cigares, allumettes, boîtes à allumettes, porte allumettes, briquets, filtres pour cigarettes, cendriers. Affaires immobilières ; gestion immobilière ; Location d’espace de bureaux ; location de bureaux (immobilier) ; location de logements pour étudiants ; établissement de baux ; consultation et informations en matière d’assurances ; location de logements [appartements] ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de loisirs ; services de salles de sport ; mise à disposition de salles de sport ; services d’infrastructures de piscine ; mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; Services de fleuriste.». La présente marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; lecteurs informatiques; lecteurs de cartes à mémoire ou à microprocesseur; logiciels; circuits imprimés et circuits intégrés; carnets de santé électroniques; feuilles de soin électroniques; interfaces (informatique); appareils pour le traitement de l’information; appareils d’intercommunication; Gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé. Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé; caisses de prévoyance. Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums; publication de textes (autres que textes publicitaires), édition électronique; édition de textes
10 sur tout support et notamment sur un réseau de télécommunication; Programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise en relation de sites informatiques axés sur le domaine de la santé sur un réseau de télécommunication, notamment sur Internet au travers de sites portails», produits et services pour lesquels un usage sérieux a été reconnu. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de « travaux de bureau pour le compte de tiers ; services administratifs pour la prise de rendez-vous ; consultation et informations en matière d’assurances » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services de « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau ; service de gestion des ressources humaines ; Service de vente au détail de boissons alcooliques, de fleurs ; Service de vente au détail de tabac, cigarettes, cigares, allumettes, boîtes à allumettes, porte allumettes, briquets, filtres pour cigarettes, cendriers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services de mise à disposition de matériels de bureau, de prestations destinées à administrer, mobiliser et développer les ressources humaines impliquées dans l’activité d’une organisation et d’ activités de commerce visant à proposer à la clientèle des boissons alcooliques, fleurs et produits liés au tabac sur divers lieux de vente, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « gestion de fichiers informatiques ; recueil et systématisation de données relatives à la santé dans un fichier central informatisé ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé ; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, de prestations visant à réunir des données concernant la santé dans un fichier, de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, et de prestations d’émission de carte relative à la santé. En outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les services pouvant être fournis indépendamment les uns des autres. De la même manière, et tel que constaté par le déposant, les « Services de fleuriste » de la demande contestée, qui désignent des prestations de composition de bouquets, vente de fleurs
11 et plantes diverses, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « gestion de fichiers informatiques ; aide à la conduite d’affaires en particulier services d’intermédiaire pour la fourniture de prestations de services dans le domaine de la santé » de la marque antérieure ci- dessus définis. En effet, la prestation des seconds n’est pas nécessaire à la prestation des premiers, et inversement. Ces services ne sont donc pas ni complémentaires, ni similaires.
Les services «Affaires immobilières ; gestion immobilière ; Location d’espace de bureaux ; location de bureaux (immobilier) ; location de logements pour étudiants ; établissement de baux; location de logements [appartements] ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers» de la demande contestée, qui désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, et de leur évaluation, leur location notamment, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « assurances maladie et santé ; informations en matière d’assurances maladie et santé ; caisses de prévoyance » de la marque antérieure qui sont des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, ici en lien avec les maladies ou la santé en général, les conseils relatifs à ces services, ainsi que les services d’assurance mutuelle. En effet, la prestation des premiers ne nécessite pas le recours aux seconds, et inversement. A cet égard, s’il ressort des pièces fournies par l’opposante que les banques « proposent aussi bien des crédits immobiliers que des services d’assurances santé et de prévoyance », il n’est pas pour autant établi qu’elles proposent aussi des services de nature immobilière («Affaires immobilières ; gestion immobilière ; Location d’espace de bureaux… » comme désignés dans la demande contestée). En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences immobilières, promoteurs immobiliers pour les premiers ; sociétés d’assurance pour les seconds). Il en va d’autant plus ainsi que les services de la demande ne concernent pas nécessairement le domaine de la santé. Ces services ne sont donc pas ni complémentaires, ni similaires. Enfin, tel que mentionné par le déposant, les «services de loisirs ; services de salles de sport ; mise à disposition de salles de sport ; services d’infrastructures de piscine ; mise à disposition d’installations pour activités sportives de loisirs ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement)» de la demande contestée, qui désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public, consistent à mettre à disposition des lieux proposant la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, ou s’amuser, ne
12 présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums » de la marque antérieure qui s’entendent de services destinés à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne partagent pas la même fonction (amusement et sport pour les premiers ; éducation pour les seconds). Il en va d’autant plus ainsi que les services de la demande contestée ne s’adressent pas au même public que celui des services d’organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, séminaires, symposiums.
Ces services ne sont donc pas ni complémentaires, ni similaires.
En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
13 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une dénomination associée à des éléments figuratifs. Visuellement et phonétiquement, ces signes ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence d’attaque VITA-. Si les deux termes diffèrent par la présence des lettres -A/-LE en position finale dans le signe contesté, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité des deux signes, du fait de leur longue séquence commune d’attaque VITA-. En outre, intellectuellement, les deux signes évoquent la notion de vitalité, de vie. Si les signes diffèrent par la présence d’une croix, constituée de lignes discontinues et d’un cœur en haut de celle-ci, placée en attaque de la marque contestée, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la demande contestée, la dénomination VITAA, distinctive au regard des services en cause, présente un caractère essentiel dès lors qu’elle constitue le seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi en raison tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe figuratif contesté VITAA apparaît similaire à la marque figurative antérieure VITALE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
C. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure
14 La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants, pour lesquels il a été reconnu un usage sérieux: « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure « a acquis le caractère de marque de renommée dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données et ce, plus particulièrement pour désigner une carte utilisée pour la télétransmission de données entre professionnels de santé et organismes d’assurance maladie ». Elle précise également que « la marque Vitale est déployée auprès du grand public en France depuis 1998 ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquelles des extraits de sites internet, des communiqués de presse chiffrés, des rapports d’études, rapports d’inspection générale des Finances et de l’Inspection Générale des Affaires sociales, rapports d’activité et articles de presse divers. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure VITALE a bien acquis une renommée sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide « dans le domaine des prestations sociales pour permettre le remboursement des soins de santé par voie dématérialisée ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des produits et services suivants : « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé ». Sur la comparaison des signes Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité entre ces derniers. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
15 Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure VITALE. Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public « dans le domaine général de la santé, du remboursement des soins de santé et de la sécurité sociale, des services de télétransmission de données ». En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les « Cartes à mémoire ou à microprocesseur contenant des informations relatives à la santé; Services de cartes à mémoire, à savoir émission de cartes à mémoire contenant des informations relatives à la santé et plus particulièrement des informations relatives à l’accès aux soins et à leur remboursement; Assurances maladie et santé; informations en matière d’assurances maladie et santé», la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les produits et services précités. En l’espèce, l’opposante indique dans son exposé des moyens que les produits et services renommés de la marque antérieure sont en lien avec les services des classes 35, 36, 41, 42 et 44 du signe contesté. Les seuls services restants dans la demande contestée sont toutefois limités à ceux-ci : « fourniture d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de télécommunications, d’une cuisine, d’une cafétéria, de matériel de bureau, d’un services courrier, de centres d’impression, d’un bureau d’accueil, de salles de réunion et d’autres aménagements de bureau ; service de gestion des ressources humaines ; Service de vente au détail de boissons alcooliques, de fleurs ; Service de vente au détail de tabac, cigarettes, cigares, allumettes, boîtes à allumettes, porte allumettes, briquets, filtres pour cigarettes, cendriers. Affaires immobilières ; gestion immobilière ; Location d’espace de bureaux ; location de bureaux (immobilier) ; location de logements pour étudiants ; établissement de baux ; location de logements [appartements] ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de loisirs ; services de salles de sport ; mise à disposition de salles de sport ; services d’infrastructures de piscine ; mise à disposition d’installations pour activités
16 sportives de loisirs ; mise à disposition d’installations de loisirs et de divertissement ; divertissement dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; Services de fleuriste.». Au regard des services restants qui apparaissent très dissemblables, la société opposante ne démontre pas le risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En effet, si la renommée de la marque antérieure a été démontrée pour certains produits et services, il appartient à la société opposante d’établir le lien que pourra établir le public entre le signe contesté et la marque antérieure pour les services précités, ce lien n’apparaissant nullement évident du fait de la forte dissemblance des produits et services en cause. Pour ce faire, l’opposante ne saurait par exemple invoquer des critères généraux tels que le fait que le fait que les services de la classe 35 sont des services destinés aux entreprises, tandis que ces mêmes entreprises ont également recours aux produits et services renommés de la marque antérieure. En effet, se fonder sur un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits et services, compte tenu de la diversité des activités et produits auxquels les entreprises peuvent avoir recours lors de leur gestion. Ainsi, en l’absence d’éléments justificatifs, les seuls arguments de l’opposante ne permettent pas d’établir un lien entre les signes pour les services précités, l’Institut ne pouvant se substituer à la société opposante pour établir une telle démonstration. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition ne peut être acceptée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les services de la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif VITAA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
17 Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants « travaux de bureau pour le compte de tiers ; services administratifs pour la prise de rendez- vous; consultation et informations en matière d’assurances ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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