Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2024, n° OP 24-0622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ouiways ; OUIGO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012782 ; 4560398 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240622 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF VOYAGEURS SA c/ OUIWAYS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0622 12/07/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société OUIWAYS (société par actions simplifiée) a déposé le 8 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5012782 portant sur le signe complexe OUIWAYS.
Le 20 février 2024, la société SNCF VOYAGEURS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française OUIGO, déposée le 17 juin 2019, enregistrée sous le n° 4560398 et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Transport ; transport routier et ferroviaire ; transport de personnes, de bagages et de marchandises, notamment en train et autobus ; organisation de transports et de voyages ; aide à l’organisation de transports et de voyages ; transport d’animaux de compagnie ; transport de colis ; transports par chemin de fer ; collecte, enlèvement, entreposage, acheminement et livraison de marchandises, de bagages et de colis ; chargement et déchargement ; émission de billets de voyages ; émission de titres de transport ; réservation de voyages ; réservation et location, y compris en ligne, de places de voyage et dans les transports, notamment dans les trains ; réservation de titres de transport ; informations sur les services de réservation, d’émission, de retrait, d’échange et de remboursement de titres de transport ; informations sur le transport et les voyages, les tarifs et les horaires de transport ferroviaire et routier ; informations concernant l’état du trafic ; tous les services d’information précités pouvant être rendus par tous moyens de communication, y compris par voie téléphonique ou électronique, y compris Internet ; location de places et aires de stationnement, de garages ; prêt et location de véhicules, de voitures de chemin de fer, de wagons, de camions, de camionnettes, de voitures, de motocycles, de bicyclettes ; services d’expédition ; services de transit ; conditionnement, emballage et empaquetage de marchandises, de produits, de colis ; garage (stationnement) de véhicules ; services d’organisation de voyages rendus par une agence de tourisme ; organisation de transports et de voyages, y compris en train ; organisation d’excursions ; organisation de circuits et visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ; services de chauffeurs ; services de taxis». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services suivants : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement », de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à différents degrés aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les services de « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services spécifiques permettant l’approvisionnement en eau et en électricité et qui nécessitent des installations, équipements et circuits spéciaux pour leur prestation, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services « transport » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations fournies au moyen d’un véhicule en vue de la livraison de marchandises ou du déplacement de personnes.
Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination.
En outre, ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (fournisseur d’eaux et d’électricité pour les premiers / sociétés de transport pour les seconds), contrairement à ce que soutient la société opposante.
Par conséquent, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe OUIWAYS, déposé en couleur, reproduit ci-après.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal OUIGO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause présentent une construction commune associant la séquence identique OUI, placé en attaque et dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des services en cause, à un terme anglophone relatif au transport (WAYS dans le signe contesté, pouvant se traduire par « chemins/route » en français / GO dans la marque antérieure, pouvant se traduire par « aller/partir » en français), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
A cet égard, la présentation particulière du signe contesté (le signe étant présenté dans des dégradés de bleu, avec un élément figuratif représentant une croix avec en son centre des rectangles) est sans incidence sur la perception de l’élément verbal OUIWAYS, seul élément par lequel le signe contesté sera lu et prononcé, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible.
Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe complexe contesté OUIWAYS est donc similaire à la marque verbale antérieure OUIGO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine d’une partie services est renforcé par la grande proximité des signes en cause.
En outre, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur des transports.
Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des services en cause.
A cet égard, en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure, la proximité des signes et la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des transports viennent compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés d’une partie des services en présence, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des transports, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services « distribution d’eau ; distribution d’électricité » de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques, ni similaires aux services de « transport » de la marque antérieure, malgré la similarité des signes et la connaissance de la marque antérieure dans le secteur des transports.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté OUIWAYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Centre de documentation ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Biens ·
- Risque de confusion ·
- Prestation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Similarité ·
- Pâtisserie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Pierre précieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Collection
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Produit ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Enregistrement
- Service ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Indication géographique protégée ·
- Vin tranquille ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Origine ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Collection
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Imprimerie ·
- Papeterie ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Traçabilité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Tiers ·
- Similitude ·
- Abonnement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Article en caoutchouc ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.