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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2024, n° OP 24-1229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1229 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIRECT PROMOTEURS ; DIRECT ASSURANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5022009 ; 3651977 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241229 |
Sur les parties
| Parties : | AXA SA c/ CYBERPRET COM SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1229 10/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CYBERPRET.COM (SARL), a déposé, le17 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5022009 portant sur le signe verbal DIRECT PROMOTEURS. Le 9 avril 2024, la société AXA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe semi- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 figuratif DIRECT ASSURANCE, déposée le 20 mai 2009 et régulièrement renouvelée sous le n° 3651977, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation effectuée par l’Institut, réputée acceptée par son titulaire, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente opposition est le suivant « Affaires monétaires (y compris les études, les consultations, les informations, les conseils et l’assistance y relatifs) ; agences immobilières ; agences de logement [propriétés immobilières] ;établissement de baux ; location de biens immobiliers ; locations d’exploitations agricoles ; cautions [garanties] ;services bancaires ; gérance de biens immobiliers ; courtage en assurances ; souscription d’assurances ; estimations et expertises fiscales (y compris les études, les consultations, les informations, les conseils et l’assistance y relatifs) ; courtage en biens immobiliers ; crédit-bail ; recouvrement de loyers ». La marque antérieure a été renouvelée pour les services suivants : « assurances ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les services « Affaires monétaires (y compris les études, les consultations, les informations, les conseils et l’assistance y relatifs) ; cautions [garanties] ;services bancaires; courtage en assurances ; souscription d’assurances ; estimations et expertises fiscales (y compris les études, les consultations, les informations, les conseils et l’assistance y relatifs; crédit-bail » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche les services d’« agences immobilières ; agences de logement [propriétés immobilières] ; établissement de baux ; location de biens immobiliers ; locations d’exploitations agricoles ; gérance de biens immobiliers ; courtage en biens immobiliers ; recouvrement de loyers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent un ensemble de prestations relatives au domaine de l’immobiliers et notamment leur gestion, commerce ou location accomplies par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier ainsi que des prestations permettant de recouvrir les dettes nées des impayés de la location d’un bien immeuble, ne partagent pas de liens étroits et obligatoires avec les services d’« assurances » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations ayant pour objet la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, la prestation des premiers pouvant être réalisée sans le recours aux seconds et inversement. A cet égard, le seul fait relevé par la société opposante selon lequel il est fréquent que les services précités puissent être rendus ensemble, ne saurait suffire à reconnaitre l’existence d’un lien étroit, obligatoire et réciproque entre les prestations en causes. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DIRECT PROMOTEURS. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif DIRECT ASSURANCE, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière en couleur. Il n’est pas contesté que ces signes ont en commun l’association du terme DIRECT à un terme faisant référence aux services en cause ou au prestataires de ces services (PROMOTEURS pour le signe contesté /ASSURANCE pour la marque antérieure), ni que ces éléments présentent un caractère essentiel au sein des deux signes. Ainsi, au vu de l’argumentation non contestée de la société opposante, le signe contesté DIRECT PROMOTEURS peut être considéré comme similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de la similarité de certains services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, l’opposant souligne « la reconnaissance de la marque antérieure dans le secteur considéré » et le démontre en fournissant de nombreux documents en ce sens. Il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Toutefois, l’existence d’un risque de confusion ou d’association ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les services considérés comme non similaires. CONCLUSION En conséquence, la marque DIRECT PROMOTEURS ne peut pas être adoptée comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les services suivants : « Affaires monétaires (y compris les études, les consultations, les informations, les conseils et l’assistance y relatifs) ; cautions [garanties] ;services bancaires; courtage en assurances ; souscription d’assurances ; estimations et expertises fiscales (y compris les études, les consultations, les informations, les conseils et l’assistance y relatifs; crédit-bail ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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