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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2024, n° OP 24-1270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Blue Sky Service ; SKYY ; SKYY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021483 ; 001037191 ; 009260076 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20241270 |
Sur les parties
| Parties : | CAMPARI AMERICA LLC (États-Unis) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1270 17/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur T G a déposé le 15 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5021483 portant sur le signe verbal BLUE SKY SERVICE. Le 9 avril 2024, la société CAMPARI AMERICA LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieures suivants dont elle est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne SKYY, déposée le 20 juillet 2010 sous le n°9260076 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne SKYY, déposée le 5 janvier 1999 sous le n°1037191 ; 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°9260076 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Essences alcooliques ; Extraits alcooliques ; Services de restauration (alimentation) ; Services de bars et de restaurants ; ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques. A cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services de la marque antérieure a été constatée. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLUE SKY SERVICE, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SKYY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal inscrit en gris dans une police de caractères particulière sur un fond rectangulaire de couleur bleue. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la même construction associant un élément verbal très proche SKY(Y) à la couleur bleue, matérialisée par le terme BLUE en attaque dans le signe contesté, terme anglais compris aisément en France comme signifiant « bleu », et par le fond bleu de la marque antérieure, tel que le souligne la société opposante. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble que ne supplante pas la présence du terme SERVICE au sein du signe contesté qui fait directement référence aux services en cause. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal contesté BLUE SKY SERVICE est similaire à la marque figurative antérieure SKYY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
B. Sur le fondement de la marque n°1037191 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BLUE SKY SERVICE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SKYY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un terme très proche SKY(Y), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence des termes BLUE et SERVICE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SKY(Y) apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme SKY présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, l’adjectif BLUE qui le précède, terme anglais aisément compris en France comme signifiant « bleu », apparaît secondaire, dès lors qu’il sera perçu comme venant qualifier simplement le terme SKY, le mettant ainsi en exergue. De plus, le terme SERVICE, qui le suit, apparaît dépourvu de caractère distinctif, en ce qu’il fait directement référence aux services en cause. 5
Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté BLUE SKY SERVICE est donc similaire à la marque verbale antérieure SKYY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BLUE SKY SERVICE ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative n°9260076 et la marque verbale n°1037191
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 7
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