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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2024, n° OP 24-1291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1291 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GP ; CP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5025698 ; 4661710 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241291 |
Sur les parties
| Parties : | D, K c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1291 23/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M D a déposé, le 30 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 025 698 portant sur le signe figuratif GP. Le 10 avril 2024, M A Det A K ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif CP, déposée le 29 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4 661 710. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « parfums ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GP, ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur le signe figuratif CP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux lettres adoptant une calligraphie et une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée de deux lettres adoptant une calligraphie et une présentation particulière et d’éléments figuratifs. Visuellement, les signes présentent une lettre proche (G/C) associée à la lettre P, qui s’y intègre (la boucle de la lettre P se situant au niveau du bas de la lettre G/C), ce qui leur confère une physionomie très proche, ce d’autant plus que la lettre G, au sein du signe contesté, pourrait être perçue comme un C, du fait de son enchevêtrement avec la lettre P. Phonétiquement, le signe contesté sera susceptible d’être prononcé [gé-pé] ou [cé-pé] et la marque antérieure sera prononcée [cé-pé], ce qui confère aux signes une grande proximité, voire une identité, phonétique. La différence entre ces deux signes tenant à la présence d’un élément figuratif circulaire de forme simple au sein de la marque antérieure n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors que qu’ils restent dominés par de grandes ressemblances d’ensemble, précédemment démontrées. Ainsi, le signe figuratif GP est donc similaire à la marque figurative antérieure CP, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif GP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants sur la marque figurative CP. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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