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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2024, n° OP 24-1452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1452 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SECUMATCH ; MATCH.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5027199 ; 016246639 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241452 |
Sur les parties
| Parties : | MARCH GROUP LLC (États-Unis) c/ N |
|---|
Texte intégral
OP24-1452 17 octobre 2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. T N a déposé, le 4 février 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5027199 portant sur le signe verbal SECUMATCH. Le 23 avril 2024, la société Match Group, LLC (société constituée selon les lois de l’état du Delaware, Etats- Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MATCH.COM, déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 16246639, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte- monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
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La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers. Fourniture d’un site en ligne proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir, site en ligne permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, de télécharger vers le serveur et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec des tiers ».
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; casques de réalité virtuelle ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas la même nature, la même fonction et la même destination que les « Logiciels
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éléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers » de la marque antérieure, qui s’entendent d’ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, en l’occurrence, dans le domaine des réseaux sociaux. Les produits en présence ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne sont pas utilisés par le même public. Par ailleurs, les produits précités ne sont pas étroitement liés, les premiers ne fonctionnant pas nécessairement au moyen d’un logiciel, de même que la mise en œuvre des produits de la marque antérieure n’implique pas le recours aux produits précités de la demande d’enregistrement contestée. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires.
En ce qui concerne la comparaison entre les « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée et les « Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers » de la marque antérieure, ces produits, qui n’ont à l’évidence par les mêmes natures ni les mêmes fonctions, n’apparaissent pas similaires.
Les « extincteurs » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas pour objet la mise en œuvre des premiers, de même que le fonctionnement des premiers est indépendant du recours aux seconds. A cet égard, la mention par l’opposante de l’existence d’un extincteur muni d’un détecteur de sources de chaleur n’est pas de nature à en décider autrement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires.
Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à mettre au point du matériel informatique et à fournir des conseils dans ce domaine ainsi que des prestations tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à
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jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, et que les services de « Fourniture d’un site en ligne proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir, site en ligne permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, de télécharger vers le serveur et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec des tiers » de la marque antérieure, qui correspondent à des prestations techniques visant à permettre l’accès à des réseaux sociaux. En outre, ces produits et ces services n’ont pas la même origine (des fabricants de matériel informatique et des sociétés de conseil dans le domaine de l’informatique, ainsi que des sociétés spécialisées dans la numérisation et l’archivage en ce qui concerne les services précités de la demande d’enregistrement contestée, des programmeurs, des éditeurs de logiciels et des fournisseurs d’accès aux réseaux par Internet en ce qui concerne les produits et les services précités de la marque antérieure). Ne saurait être retenu, pour les déclarer similaires, l’argument de la société opposante selon lequel « les services visés par la demande de marque contestée, tout comme les produits et services visés par la Marque antérieure, relèvent tous du domaine informatique ». En effet, se fonder sur un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits et de services, compte tenu de la diversité des activités liées au domaine très général de l’informatique.
Il ne s’agit donc pas de services et de produits similaires.
Les services d’« Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers. Fourniture d’un site en ligne proposant une technologie dans le domaine des médias sociaux, à savoir, site en ligne permettant aux utilisateurs d’envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, de télécharger vers le serveur et de télécharger des fichiers électroniques à partager avec des tiers » de la marque antérieure, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas pour objet la mise en œuvre des premiers.
Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires.
En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits et des services similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SECUMATCH, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal MATCH.COM, reproduit ci-dessous :
MATCH.COM
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un point.
Les signes ont en commun l’élément verbal MATCH, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence de la séquence SECU- au sein du signe contesté et par celle de la séquence .COM au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal commun MATCH apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause.
En outre, l’élément verbal MATCH présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que la séquence SECU-, perçue comme le diminutif du terme « sécurité », est susceptible d’évoquer l’objet des produits et des services concernés (des produits et des services en lien avec la sécurité) et ne retiendra donc pas l’attention à titre de marque.
Il en est de même de l’élément .COM au sein de la marque antérieure, perçu comme une simple extension internet, apparaissant accessoire par rapport au terme MATCH.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté SECUMATCH est donc similaire à la marque verbale antérieure MATCH.COM.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes.
Par ailleurs, au regard des « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que « le marché des « vêtements connectés » est en pleine expansion, et le public est dès lors régulièrement au contact de tels produits … Ces vêtements se déclinent également en articles de sport et, particulièrement, en dispositifs de protection contre les accidents tel que des casques … C’est également le cas pour les sports aquatiques, pour lesquels existent notamment des bonnets de bains connectés ou des masques de natation connectés. Les articles de lunetterie sont aussi concernés … Le public est habitué à trouver en rayon des vêtements, des articles de sport, des articles de lunetterie et des dispositifs de sécurité « intelligents »». Toutefois, cette diversification, au demeurant non démontrée pour tous les produits précités, ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l’origine de ces produits. En effet, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou, du moins, à une très grande proximité des signes, pour compenser les différences existant entre ces produits et ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SECUMATCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5027199 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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