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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 7 juil. 2011, n° 09/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01925 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9702024 ; FR9916084 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour commander l'ouverture et la fermeture de la malle arrière et de la plage arrière d'un véhicule découvrable ; Toit rétractable dans le coffre arrière d'un véhicule |
| Classification internationale des brevets : | B60J ; E05F ; B60R |
| Référence INPI : | B20110242 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S EUROPEENNE DE BREVETS AUTOMOBILES c/ S.A.S NISSAN EUROPE, S.A.S NISSAN WEST EUROPE ( nom commcial NISSAN France ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2011
3e chambre 4e section N°RG: 09/01925
DEMANDERESSE S.A.S EUROPEENNE DE BREVETS AUTOMOBILES […] 75011 PARIS représentée par Me Frédéric BENECH avocat au barreau de PARIS vestiaire #P0324
DÉFENDERESSES S.A.S NISSAN WEST EUROPE (nom commcial NISSAN France). Avenue Jean d’Alembert Zone d’activité de Pissaloup 78190 TRAPPES
S.A.S NISSAN EUROPE […] Parc de Pissaloup 78190 TRAPPES représentées par Me Michel-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy M. Juge assistés de Katia C. Greffier
DÉBATS A l’audience du 06 Mai 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement Jugement mixte
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SAS EUROPEENNE DE BREVET EUROPEEN (SEBA) est une Société créée au cours de l’année 2000 pour valoriser un important portefeuille de brevets. La SEBA est notamment titulaire : * d’un brevet d’invention français FR 97 02024 déposé le 20 février 1997 et accordé le 26 mars 1999 concernant un "Dispositif
pour commander l’ouverture et la fermeture de la malle arrière et de la plage arrière d’un véhicule découvrable", *d’un brevet d’invention français FR 9916084 déposé le 20 décembre 1999 et accordé le 1er mars 2002 concernant un « Toit rétractable dans le coffre arrière d’un véhicule », déposés au nom de la Société France DESIGN puis acquis par la SEBA le 03 août 2001. Cette cession a été inscrite au Registre National des Brevets le 15 janvier 2002 sous le n° 125267. Ces brevets ont été concédés en licence à la Société France DESIGN qui les a elle même licenciés à la Société EURO AUTOMOBILE HEULIEZ devenue HEULIEZ, aujourd’hui cédés à la SAS HEULIEZ, qui les a elle-même sous-licenciés à différents constructeurs automobiles tels que PEUGEOT. La SAS NISSAN WEST EUROPE a pour objet social, l’importation, la vente, l’échange de voitures automobiles, pièces détachées en accessoires, ainsi que la location, le garage et la réparation de voitures automobiles et toutes activités se rapportant au commerce de l’automobile et la SAS NISSAN EUROPE a pour objet social notamment : la fourniture de tous types de conseils et notamment en matière commerciale financière et technique en matière de financement refacturation et gestion du risque de taux fourniture de services de logistiques développement et commercialisation d’information centralisées et réseau de données commercialisation de tous types de produits pour tous types de véhicules dont les chariots élévateurs et autres produits industriels et automobiles mobiles. Dans le cadre de leurs activités, les deux Sociétés NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE commercialisent en France plusieurs gammes d’automobiles dont la gamme dénommée MICRA, ladite gamme comportait un modèle à toit ouvrant commercialisé sous l’appellation MICRA C+C. En 2006, la SEBA, considérant que le véhicule NISSAN "MICRA C + C" portait atteinte notamment à son brevet FR 97 02024, envoie plusieurs lettres de mise en demeure, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, aux Sociétés NISSAN TECHNICAL CENTRE EUROPE, NISSAN EUROPE et NISSAN FRANCE (devenue NISSAN WEST EUROPE) ainsi qu’à la Société KARMANN, fournisseur allemand des Sociétés NISSAN qui fabrique le dispositif de commande de l’ouverture et de la fermeture de la malle arrière ; celles-ci sont demeurées sans effet. En 2007, la SEBA, considérant que le véhicule NISSAN "MICRA C + C" portait atteinte notamment à son brevet FR 99 16084, envoie plusieurs lettres de mise en demeure, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, aux Sociétés NISSAN TECHNICAL CENTRE EUROPE, NISSAN EUROPE et NISSAN FRANCE
(devenue NISSAN WEST EUROPE) ; celles-ci sont également demeurées sans effet. C’est dans ces conditions que la SEBA faisait pratiquer une saisie-contrefaçon le 26 octobre 2007 dans les locaux de la Société BAYARD AUTOMOBILE (ayant pour nom commercial « NISSAN BAYARD CONCESSIONNAIRE »), concessionnaire de la Société NISSAN WEST EUROPE, et ce en vertu d’une ordonnance rendue sur requête du 24 octobre 2007. La SEBA assignait alors les SAS NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE devant le Tribunal de grande instance de PARIS le 09 novembre 2007 pour des faits de contrefaçon de ses brevets des revendications 1, 3 et 4 du brevet français FR 9 7 02 024 et des revendications 1 à 8 du brevet français FR 99 16084. Le 19 septembre 2008, les défenderesses signifiaient des conclusions dans lesquelles elles invoquaient notamment un brevet japonais JP 647336 inconnu de la SEBA. Compte tenu de la portée de cet art antérieur japonais, la SEBA déposait une requête en limitation des revendications du brevet FR 97 02024 auprès de l’INPI le 23 mars 2009. Le Tribunal ordonnait le sursis à statuer le 9 juillet 2009 dans l’attente de la décision de l’INPI suite au dépôt de la requête de la SEBA. La limitation des revendications du brevet FR 97 02024 sollicitée par la SEBA était acceptée par décision de l’INPI du 31 décembre 2009. Par dernières conclusions notifiées le 31 mars 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SEBA a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées par les défenderesses et a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * une expertise judiciaire relative à la détermination de son entier préjudice du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 97 02024 et/ou du brevet FR 99 16084, * la condamnation solidaire des Sociétés NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE à lui verser la somme de 600.000 Euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice causé par elles pour les faits de contrefaçon non prescrits au jour de l’assignation et ceux commis jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, * l’interdiction aux SAS NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE d’importer, d’offrir à la vente, de vendre ou de faire offrir à la vente ou de faire vendre par leur réseau de concessionnaires, des véhicules (notamment NISSAN MICRA C+C ) équipés d’un dispositif de commande de fermeture et d’ouverture de la malle arrière et de la plage arrière et d’un toit rétractable reproduisant les caractéristiques
revendiquées, et ce, sous une astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, * la publication, en entier ou par extrait, du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais exclusifs et solidaires des SAS NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE pour un montant à leur charge qui ne saurait être inférieur à 5.000 Euros H.T. par insertion, et ce éventuellement à titre de dommages et intérêts complémentaires, * la condamnation solidaire des SAS NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE à lui verser la somme de 120.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SEBA a fondé ses demandes sur les articles 133 du Code de procédure civile, L 613-1 et suivants, et L 615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Elle a fait valoir que les SAS NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE en important, en vendant et en offrant à la vente, sur le territoire français des véhicules type MICRA C+C munis d’un toit rétractable présentant des caractéristiques correspondant à celles décrites dans les revendications 1 à 8 du brevet FR 99 16084 et équipés de dispositif de commande de fermeture et d’ouverture de la malle arrière et de la plage arrière reproduisant les caractéristiques couvertes par la revendication 1 amendée du brevet français FR 97 02024, brevets dont elle était propriétaire, avaient commis et commettaient des actes de contrefaçon de ces revendications. I. Sur la validité du brevet FR 99 16084 : La demanderesse conteste la nullité de son brevet. Concernant sa NOUVEAUTE : Elle expliquait que :
- son brevet résolvait des problèmes techniques relatifs à la rigidité et aux vibrations engendrés lors du déplacement du véhicule, l’invention ayant pour objet un toit rétractable dans le coffre arrière d’un véhicule de façon à transformer celui-ci en cabriolet,
- il s’agissait d’un véhicule dont le toit rigide pouvait s’escamoter par basculement dans son coffre arrière, contrairement aux toits souples ou capotes qui se repliaient plus classiquement en accordéon et qui comprenaient pour cela une armature plus légère avec un cadre qui soutenait uniquement localement la toile du toit,
- la solution technique brevetée dans les revendications 1 à 8 était nouvelle et inventive, l’invention proposant une solution basée sur un arc-boutement, qui allait à rencontre des habitudes de l’homme du métier, qui les évitait aux motifs qu’ils étaient a priori générateurs de cassures en mécanique lorsque des contraintes imprévisibles et externes étaient éventuellement violentes,
- le brevet PORSCHE EP 0 811 517 proposait de perfectionner une capote pliante comportant un arceau principal et au moins un bras articulé alors qu’une capote pliante n’était pas un toit rétractable au sens où le monde automobile employait cette expression,
— notamment dans l’antériorité EP 0 811 517, le toit n’était jamais raidi par une tension entre les 2 bras 17, 18 qui aurait été transmise par ce dispositif de fixation qui était structurellement impropre à l’exercer,
- la technique du brevet DAIMLER EP 0 826 539 consistait quant à elle dans le fait de placer un verrou de blocage sur l’un des deux bras de chaque parallélogramme déformable, puis de verrouiller (de façon libérable) chaque crochet sur une broche de blocage du bras adjacent, lorsque le toit était en position fermée, et lorsque les parallélogrammes étaient dans l’état basculé vers l’avant, excluant ainsi un système d’arc-boutement, puisqu’il prévoyait au contraire un mécanisme de blocage par verrouillage passif d’un bras sur l’autre. Concernant son ACTIVITE INVENTIVE : La demanderesse soulignait que : * il n’était pas évident que l’homme du métier combinerait la solution d’un toit souple avec celle d’un toit rétractable beaucoup plus lourd et posant des problèmes tout à fait différents, les systèmes d’accrochage/blocage que PORSCHE et DAIMLER proposaient l’un et l’autre, étaient antinomiques et remplissaient des fonctionnalités différentes, * le document DAIMLER conduisait l’homme du métier à éviter la solution brevetée, car non seulement il n’y avait pas, mais surtout il ne pouvait y avoir de tension comme dans l’invention. Concernant la SUFFISANCE DE DESCRIPTION DE L’INVENTION La demanderesse a soutenu qu’au vu de la description du brevet et des schémas, l’homme du métier saurait que la tension était le résultat de différents efforts et notamment, qu’un effort était exercé vers le bas par le bras 7 tandis qu’un effort était effectué vers le haut par le bras 6, et que d’autres efforts aux extrémités des bras allaient également être exercés, ce qui provoquerait un arc-boutement et donc une tension. II. Sur la contrefaçon du brevet FR 99 16084 : La SEBA a souligné que les Sociétés NISSAN reconnaissaient clairement être à l’origine des ventes et de l’importation des MICRA C+C. La demanderesse a indiqué que l’ensemble des points revendiqués dans la revendication 1 du brevet était reproduit par le toit du véhicule MICRA C+C au vu du procès-verbal de saisie contrefaçon, en ce que notamment : ¤ le véhicule comportait un toit rétractable rigide muni d’une partie avant et d’une partie arrière, ¤ le toit était déplaçable entre une position de fermeture, dans laquelle les parties avant et arrière recouvraient l’habitacle du véhicule, et une position d’ouverture dans laquelle les parties avant et arrière étaient repliées à l’intérieur du coffre du véhicule. Elle a précisé en outre que les conclusions de Monsieur L dans le cadre de l’expertise privée qu’elle lui avait demandée, confirmaient clairement l’existence de cette tension qui ne pouvait être assimilée à une coopération « purement passive ».
Concernant les autres revendications, la SEBA se rapportait aux constatations de l’huissier de justice lors des opérations de saisie contrefaçon et aux conclusions de l’expert Monsieur L. Elle contestait l’affirmation selon laquelle le dispositif du véhicule MICRA C+C serait l’application du dispositif DAIMLER, et que d’une part le toit rétractable de la MICRA C+C ne comporterait pas de parallélogramme déformable, que d’autre part l’excroissance constatée par l’huissier ainsi que l’appendice latéral traversé par une vis ne rempliraient qu’une fonction de guide, et non d’arc-boutement entre les bras en position de fermeture. III Sur la validité du brevet FR 97 02024 : La demanderesse conteste la nullité de son brevet. Concernant sa NOUVEAUTE : Elle expliquait que : * l’invention concernait un dispositif pour commander l’ouverture et la fermeture de la malle arrière et de la plage arrière d’un véhicule découvrable à toit repliable, pour permettre le passage de ce toit vers l’intérieur du coffre arrière et inversement pouvant s’ouvrir par rotation de l’avant vers l’arrière, * l’art antérieur japonais opposé divulguait des moyens permettant d’entraîner la rotation de la plage arrière (dénommé « couvercle intérieur »), lors de l’ouverture de la malle arrière (dénommée « couvercle extérieur »), mais contrairement à ce qui était prévu dans le préambule de la revendication 1 du brevet contesté, le couvercle intérieur du brevet japonais ne décrivait pas une rotation vers l’avant et vers le bas mais vers l’arrière et vers le haut. Concernant son ACTIVITE INVENTIVE : La SERA relevait que rien dans ce document de l’art antérieur ne décrivait ni ne suggérait les éléments tels que revendiqués et pris en combinaison : l’homme du métier ne pouvait penser à la nécessité d’une cavité pour cacher le couvercle antérieur à la lecture de ce document. IV. Sur la contrefaçon du brevet FR 97 02024 : La SEBA a indiqué que les opérations de saisie contrefaçon avaient démontré la présence sur le véhicule MICRA C+C d’un dispositif pour commander l’ouverture et la fermeture de la malle arrière d’un véhicule découvrable à toit repliable. Elle a expliqué que le dispositif de commande de l’ouverture et de la fermeture de la malle arrière et de la plage arrière du véhicule NISSAN MICRA C+C correspondait bien au contenu de la revendication 1 de son brevet, à savoir le basculement de la plage arrière vers l’avant et vers le bas, la malle s’ouvrant quant à elle par basculement de l’avant vers l’arrière, ce qui dégageait en haut et au-dessus du coffre un passage pour le toit, la plage étant fixée de façon articulée à un élément fixé à la tôle de fond du coffre, et Rengageant pendant et après le basculement dans une partie formant un évidement (sous une plaque entre des arceaux) dans la paroi du fond du coffre.
Elle a rappelé que la revendication 1 était une revendication de dispositif et non de procédé, revendication caractérisée par les éléments structurels qu’elle comportait, et non par ses caractéristiques fonctionnelles. Elle a allégué que les défenderesses commettaient des actes de contrefaçon directes ou à tout le moins par équivalence, le dispositif de la MICRA C+C comprenant des moyens équivalents à ceux revendiqués et qu’ils avaient bien la même fonction, à savoir l’escamotage complet de la plage arrière.
V. Sur l’évaluation du préjudice ; La SEBA a indiqué avoir perdu :
- son licencié et les bénéfices tant financier que d’image en résultant et que la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA avait réglé une redevance de 13.950.000 Euros hors taxe en contrepartie de la sous- licence d’un portefeuille de brevets comprenant notamment les brevets FR 97 02024 et FR 9916084 objet de ce litige pour le véhicule 206 CC soit la somme de 279.000 Euros par brevet,
- les redevances qu’elle aurait pu espérer en échange de l’autorisation d’exploiter et avoir subi un préjudice du fait de l’atteinte à son monopole. En défense, suivant dernières conclusions notifiées le 28 avril 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les SAS NISSAN WEST EUROPE et NISSAN EUROPE ont sollicité : ¤ à titre principal, la nullité des brevets FR 97 02024 pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive, et FR 99 16084 pour défaut de nouveauté ou d’activité inventive et insuffisance de description, ¤ à titre subsidiaire, le rejet des débats de la pièce n°69 comme ayant été établie non contradictoirement ainsi que le rejet des demandes formées à leur encontre, ¤ à titre reconventionnelle, la condamnation de la SEBA à leur verser les sommes de :
- 40.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 40.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Les Sociétés NISSAN ont fondé leur défense notamment sur l’article L 613-25 b du Code de la propriété intellectuelle. I. Sur la validité du brevet FR 99 16084 : Concernant sa NOUVEAUTE : Les défenderesses opposaient 2 arts antérieurs, à savoir : * un brevet DAIMLER EP 0 826 539 déposé le 9 octobre 1997 sous une priorité allemande du 27 août 1996, qui dévoilait un toit pliable du type de celui revendiqué dans le brevet dont le bras arrière supportait un élément (verrou de blocage avec un prolongement en forme de crochet) qui pouvait coopérer avec l’autre bras afin d’exercer une
tension entre les deux bras quand le toit était en position fermée, afin de renforcer la rigidité du toit et de réduire les vibrations, * un brevet PORSCHE EP 0 811 517 déposé le 13 mai 1997 sous priorité allemande du 7 juin 1996, qui décrivait le même dispositif de toit dont l’ouverture était assurée par deux bras constitués d’éléments forgés en acier pour être réunis à l’endroit de l’élément de fixation 46 quant le toit était en position fermée telle que décrite dans les trois derniers paragraphes de la description dudit brevet, établissant ainsi qu’une force dynamique se produisait entre les deux bras. Les Sociétés NISSAN en concluaient que :
- les mouvements de la tringlerie étaient identiques dans les deux brevets (PORSCHE et SEBA), le dispositif de fixation reliant les deux bras dans le brevet EP 0 811 517 devait aussi exercer une tension entre les bras afin d’assurer l’espacement voulu entre les 2 bras et, conformément à l’interprétation que la SEBA semblait donner de son propre brevet, cette tension s’exerçait dans ce brevet européen vers le bas,
- le brevet DAIMLER enseignait toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet et enfin, il résolvait tous les problèmes (rigidité et vibrations) que se proposait de résoudre le brevet FR 99 16084. Concernant son ACTIVITE INVENTIVE : Les Sociétés NISSAN faisaient valoir que :
- l’état de la technique révélait que le procédé consistant à apposer sur les deux bras participant à la structure d’un toit ouvrant de véhicule, des formes susceptibles de coopérer entre elles en position de fermeture, était compris notamment par le brevet européen PORSCHE et que l’utilisation d’un excentrique fixé sur un bras et venant en butée sur un téton d’un autre bras créant ainsi une tension, était lui-même antériorisé par le brevet DAIMLER,
- le brevet était nul pour défaut d’activité inventive à l’égard des enseignements des brevets PORSCHE et DAIMLER combinés,
- l’homme du métier, à la date de l’invention, devant résoudre le problème décrit page 1 à savoir réduire les vibrations d’un toit et d’une tringlerie pour un toit rétractable classique tel que celui décrit comme constituant l’art antérieur, fera naturellement et simplement usage des connaissances générales communes en insérant un élément d’assemblage simple entre les bras pour empêcher leur contact : en effet, un tel arrangement aboutissait inévitablement à la caractéristique qu’un des bras portait un élément qui coopérait avec l’autre bras afin d’exercer une tension entre les bras quand le toit était dans la position fermée ; ainsi une telle caractéristique ne procurait pas un effet technique inattendu. Concernant la SUFFISANCE DE DESCRIPTION DE L’INVENTION Les Sociétés NISSAN ont relevé que la revendication 1 était imprécise sur la nature exacte de la tension revendiquée. II. Sur la contrefaçon du brevet FR 99 16084 : Les Sociétés NISSAN alléguaient que :
* les différences constatées entre le dispositif revendiqué dans le brevet et le dispositif présent dans le véhicule MICRA C+C ne se résumaient pas à des simples différences de structure mais étaient des différences de fonction, * la revendication 1 du brevet n’était pas reproduite, pas plus que ne l’étaient les revendications 2 à 8 dépendantes de cette revendication 1, * elles avaient repris sur le véhicule MICRA C+C les revendications du brevet DAIMLER. III. Sur la validité du brevet FR 97 02024 : Les Sociétés NISSAN ont opposé que l’ensemble du contenu de la nouvelle revendication 1 du brevet tel que délivré, constituait désormais le préambule de cette revendication 1 du brevet tel que limité et la partie caractérisante de cette revendication 1 était désormais constituée de celles figurant précédemment dans les revendications 3 et 4 du brevet tel que délivré auquel, il avait été ajouté le membre de phrase «de sorte que cette plage arrière s’efface complètement pour dégager un passage pour le toit ». Elles ont conclu à la nullité de la revendication 1 du brevet pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive.
IV. Sur la contrefaçon du brevet FR 97 02024 ; Les Sociétés NISSAN ont contesté tout acte de contrefaçon de la revendication 1 nouvelle du brevet, au motif que la seule preuve au soutien de cette demande était un procès-verbal de constat d’huissier imprécis qui n’établissait en réalité aucun acte de contrefaçon et que le film DVD annexé au procès-verbal de saisie contrefaçon était volontairement incomplet puisqu’il ne comportait aucune séquence montrant l’ensemble du fonctionnement du dispositif, l’angle de prise de vue ayant été manifestement choisi à dessein. Elles ont précisé que :
- l’indépendance de chacun des mouvements successifs apparaissait de manière indiscutable sur le film DVD annexé au procès-verbal de constat alors que le procès-verbal de saisie contrefaçon ne soulignait à aucun moment cet aspect,
- le dispositif de la MICRA C+C permettait effectivement un mouvement d’ouverture et de fermeture du coffre et des mouvements de déplacement d’éléments de structure, tels qu’ils étaient connus pour d’autres éléments de structure avant le dépôt du brevet. V. Sur l’évaluation du préjudice : Les défenderesses ont contesté tant le principe que le quantum des demandes, au motif qu’un faible nombre de véhicules MICRA C+C avaient été vendues, que la SEBA ne pouvaient revendiquer un préjudice indirect. La clôture était ordonnée le 06 mai 2011 puis l’affaire était plaidée pour être mise en délibéré au 07 juillet 2011. MOTIFS DE LA DECISION :
II y a lieu de rejeter la demande formulée par les défenderesses de rejet des pièces n°69 communiquées par la demanderesse s’intitulant documents de plaidoirie, celles-ci n’étayant ni ne développant cette demande. I. Sur la nullité du brevet FR 99 16084 pour défaut de nouveauté et subsidiairement d’activité inventive : Sur la portée du brevet FR 9916084 : L’invention protégée par le brevet FR 99 16084 porte sur un toit rétractable dans le coffre arrière d’un véhicule dans le but de le transformer en cabriolet. Comme l’indique la description du brevet FR 99 16084, le principe était déjà connu des véhicules comportant un toit rétractable comprenant une partie avant formant le pavillon et une partie arrière formant la lunette arrière, permettant, soit une position de fermeture, les deux parties du toit étant repliées dans le coffre du véhicule, soit une position d’ouverture de la capote recouvrant alors l’habitacle du véhicule. Cependant, la capote pliante telle que décrite par l’art antérieur n’empêche pas les vibrations du toit lors du roulage du véhicule, lorsque la capote est en position ouverte, la rigidité du toit n’étant pas suffisante. Le brevet FR 9916084 propose une solution de perfectionnement à ces problèmes à savoir améliorer la rigidité du toit et réduire la vibration lors du roulage du véhicule lorsque le toit est en position fermée. La revendication 1 peut être décomposée comme suit : a) toit rétractable pour véhicule (1), ce toit comportant une partie avant (2) et une partie arrière (3) et étant déplaçable entre une position de fermeture dans laquelle lesdites parties (2,3) recouvrent l’habitacle (4) du véhicule et une position d’ouverture dans laquelle lesdites parties (2, 3) sont repliées à l’intérieur du coffre (5) du véhicule, le déplacement ci-dessus étant commandé par deux bras (6, 7) articulés chacun à un support (8) fixé au véhicule et situé près du bord avant du coffre (5) et à un support (8a) fixé sur la partie avant (2) du toit, les deux bras (6,7) formant avec leurs articulations (6a, 6b, 7a, 7b) respectives un parrallélogramme déformable, caractérisé en ce que b) l’un (7) des deux bras (6, 7) porte un organe (9) pouvant coopérer avec l’autre bras (6) c) pour exercer une tension (F) entre ces deux bras, (6,7), lorsque les deux parties (2,3) du toit sont dans la position de fermeture. Des caractéristiques additionnelles font l’objet des revendications 2 à 8, dépendantes de la revendication 1.
- revendication 2 :
Toit rétractable conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que l’organe 9 est agencé pour venir en butée contre l’autre bras, lorsque les deux parties du toit sont dans une position proche de leur position de fermeture.
- revendication 3 : Toit rétractable conforme à l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le déplacement des deux parties (2,3) du toit vers la position d’ouverture et vers la position de fermeture est commandé par des moyens de motorisation.
- revendication 4 : Toit conforme à la revendication 3, caractérisé en ce que la motorisation comprend un moteur électrique ou des vérins qui coopèrent avec l’articulation (7b) sur la partie fixe (8) du véhicule, de l’un (7) des bras pour faire pivoter ce dernier vers l’arrière ou vers l’avant.
- revendication 5 : Toit conforme à l’une des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que la tension (F) exercée entre les deux bras (6, 7) est une résultante des efforts (FI ) exercés lors du déplacement des deux parties (2,3) du toit, entre la position dans laquelle l’organe (9) vient en butée contre l’autre bras (6) et la position de fermeture complète du toit.
- revendication 6 : Toit conforme à l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend des moyens (verrous 10,11) pour verrouiller en fin de course de fermeture, la partie avant du toit au bord supérieur (12) de la baie du véhicule.
— revendication 7 : Toit conforme à l’une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit organe (9) est un organe réglable qui limite le rapprochement de deux bras (6,7).
- revendication 8 : Toit conforme à l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que ledit organe (9) est porté par le bras arrière (7). Il apparaît que le brevet propose de solutionner la rigidité de la capote apposée à la structure du pare-brise par la technique de la tension, assurée au moyen privilégié d’un excentrique, entre les deux bras, lors du déplacement des deux parties du toit juste avant la position de fermeture complète de la capote. Les défenderesses contestent la nouveauté et l’activité inventive de ces revendications. Sur le défaut de nouveauté de la revendication 1 :
Les défenderesses contestent la nouveauté de la revendication n° 1 au regard des antériorités suivantes : * un brevet DAIMLER EP 0 826 539 déposé le 9 octobre 1997 sous une priorité allemande du 27 août 1996, * un brevet PORSCHE EP 0 811 517 déposé le 13 mai 1997 sous priorité allemande du 7 juin 1996. Aux termes de l’article L. 611 -11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique". Il convient de rappeler que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Le brevet PORSCHE relève que :
- le principe de la capote pliante pour une voiture de tourisme, dans laquelle une partie rigide et de grande surface de la capote, s’accolant au pare-brise en position d’ouverture de la capote, et étant relié sur chacun des deux côtés longitudinaux, par deux bras oscillants, à un palier de capote côté carrosserie, avec la fixation du revêtement de la capote et du corps d’étanchéité sur une partie continue du cadre du toit, est connu depuis le document DE 4441666C1,
- la capote pliante telle que décrite présente l’inconvénient de nécessiter un volume important pour le rangement arrière de la capote une fois repliée et d’assurer imparfaitement une transition d’étanchéité des deux parties du cadre de toit. Il revendique notamment : 1. Une capote pliante (…) caractérisée en ce que sur chacun des deux bras oscillants (17,18) d’un côté longitudinal du bâti (12) de la capote sont prévues par endroits des parties de cadre de toit (24,25), de telle sorte que les parties (23,24,25) du cadre de toit de la partie avant ( 15) de la capote et des bras oscillants (17,18) en position de fermeture (A) de la capote pliante (3) forment un cadre de toit latéral en trois parties juxtaposées à fleur de l’enveloppe extérieure. Ni dans la partie description, ni dans la partie revendication, il n’est précisé que la fermeture de la capote contre le pare-brise est assurée par une tension due à l’arc-boutement des bras, la notion de tension telle que l’entendent les défenderesses aux pages 6 et 7 de la traduction du brevet, correspondant en réalité à un dispositif de fixation entre les bras, technique différente de celle de l’arc-boutement des bras. Ainsi, s’il s’agit d’une application sur un véhicule muni d’une capote pliante formée par 3 parties latérales, qui se referme dans le coffre
sans prendre trop de place, la technique revendiquée par le brevet FR 99 16084 est nullement celle du brevet PORSCHE. Ce brevet ne recouvre pas l’ensemble des caractéristiques revendiquées du brevet FR 99 16084. Quant au brevet DAIMLER, il décrit notamment une structure de toit mobile pour une voiture de tourisme transformable muni d’un mécanisme de blocage qui est couplé selon un couplage forcé, à l’aide de moyens de transmission, au dispositif de verrouillage de la partie du toit avant sur le support transversal du pare-brise de telle sorte que pour une libération des bras articulés du parallélogramme, le mécanisme de blocage puisse être déverrouillé conjointement avec un déverrouillage du dispositif de verrouillage. Le breveté propose de réduire ainsi les bruits dus au vent, en cas de vitesse élevée par exemple, grâce à la solution du verrouillage entre les deux bras articulés du parallélogramme qui empêche tout déplacement relatif entre les bras articulés du parallélogramme de chaque côté de la tringlerie en parallélogramme. Il apparaît donc que l’objet du brevet DAIMLER est un mécanisme de blocage couplé à un dispositif de verrouillage, technique différente de celle du brevet SEBA FR 99 16084 en ce qu’elle interdit toute notion de tension, le mouvement de la structure étant contrôlé par le verrouillage et le blocage. En effet, s’il s’agit de l’utilisation par les deux brevetés sur le même type de structure de toit rétractable dans le but similaire d’assurer le maintien du toit en position ouverte à la structure du pare-brise, ceux- ci ont recours à deux techniques radicalement différentes, pour le brevet DAIMLER à un dispositif fixe de verrouillage et de blocage au moyen d’un verrou de blocage, et pour le brevet SEBA à un dispositif supposant au contraire le mouvement des bras afin d’assurer la tension recherchée avec un excentrique ou une vis. Ainsi, la technique revendiquée par le brevet FR 99 16084 est nullement celle du brevet DAIMLER. Ce brevet ne recouvre pas l’ensemble des caractéristiques du brevet FR 99 16084. Les défenderesses n’apportent pas la preuve du défaut de nouveauté de la revendication 1. Sur l’absence d’activité inventive de la revendication 1 : Les défenderesses contestent également l’activité inventive de la revendication n° l au vue des deux brevets déjà invoqués au titre de l’absence de nouveauté : * un brevet DAIMLER EP 0 826 539 déposé le 9 octobre 1997 sous une priorité allemande du 27 août 1996,
* un brevet PORSCHE EP 0 811 517 déposé le 13 mai 1997 sous priorité allemande du 7 juin 1996. L’activité inventive, au sens de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, suppose un saut qualitatif par rapport à l’état de la technique et il convient donc de se demander, pour chaque revendication définissant l’invention si, avant la date de priorité qui s’applique pour cette revendication et compte tenu de l’état de la technique à cette date, il n’aurait pas été évident pour un homme du métier de parvenir à un résultat couvert par cette revendication. Autrement dit, la question est de savoir si l’état de la technique dans son ensemble contient un enseignement qui aurait incité l’homme du métier, confronté au problème posé par l’invention brevetée, à modifier ou adapter l’état de la technique pour parvenir au même résultat que l’invention. Il a déjà été relevé que la technique de la tension par arc-boutement au moyen privilégié d’un excentrique pour assurer le maintien du toit, en position fermée, au pare-brise, n’est pas revendiquée ni même utilisée dans les brevets invoqués pour détruire l’activité inventive du brevet SEBA. Il convient dans ces conditions d’apprécier si l’homme du métier, qui est en l’espèce un ingénieur spécialisé en automobile, a recours sans recherches particulières à la solution de la tension par arc-boutement au moyen privilégié d’un excentrique pour résoudre le problème posé. Tout d’abord, il doit être relevé que l’homme du métier connaît forcément les deux brevets DAIMLER EP 0 826 539 et PORSCHE EP 0 811517. Les défenderesses soutiennent que l’homme du métier pouvait, sans avoir à surmonter un préjugé technique en alliant le principe de la tension induite par la présence de la fixation n°46 sur la structure du toit dans le brevet PORSCHE à la structure de toit du brevet DAIMLER, aboutir à la solution breveté par le brevet FR 99 16084. Or, l’excentrique, pièce 19 du brevet DAIMLER, est qualifié de broche de blocage (page 8, ligne 15), broche qui est couplée avec un crochet de verrou de blocage afin de compenser les tolérances qui apparaissent en raison de distances différentes entre les bras articulés du parallélogramme, alors que l’excentrique ou la vis, pièce n°9 du brevet SEBA, est un organe réglable pouvant coopérer avec l’autre bras, lorsqu’il vient en butée. De même, la fixation, pièce 46 du brevet PORSCHE, ne remplit aucune fonction de tension, les dessins du brevet n’indiquant d’ailleurs aucun phénomène physique de la sorte, qui n’est donc pas recherché. Le point b) de la revendication 1 du brevet SEBA n’est donc pas compris dans aucun des brevets PORSCHE et DAIMLER.
Ensuite, le brevet DAIMLER choisit de répondre au même problème posé par le brevet SEBA par l’utilisation d’un phénomène physique différent, comme cela a été développé ci-dessus. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’homme du métier dépasse un préjugé technique en utilisant pour assurer la rigidité d’un toit rétractable de voiture, un excentrique, pièce certes déjà connue, assurant un arc-boutement, principe physique certes classique, au regard de sa connaissance des deux brevets PORSCHE et DAIMLER, en ce qu’aucun n’utilise le phénomène physique de l’arc-boutement, qui relève d’une approche et d’une solution technique très différentes de celles décrites dans lesdits brevets. En conséquence, la revendication n° l du brevet FR 9916084 n’est pas dépourvue d’activité inventive. Sur les autres revendications : La revendication n°2 est dans la dépendance de la revendication n° 1, la revendication n°3 est dans la dépendance des revendication n° l et 2, la revendication n°4 est dans la dépendance de la revendication n°3, la revendication n°5 est dans la dépendance des revendications n°2 à 4, la revendication n°6 est dans la dépendance des revendications n° 1 à 5, la revendication n°7 est dans la dépendance des revendications n° 1 à 6 et la revendication n°8 est dans la dépendance des revendications n° 1 à 7. En conséquence, les revendications n°2 à 8 du brevet FR 99 16084 étant toutes dans la dépendance directement ou indirectement de la revendication n° 1, dès lors que celle-ci est reconnue comme étant nouvelle et pourvue d’activité inventive, les autres le sont également nécessairement. Sur l’insuffisance de description de l’invention : Selon l’article L612-5 du Code de la propriété intellectuelle, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. En l’espèce, l’invention est décrite des pages 1 à 5 de la traduction française du brevet SEBA et les principes de la tension recherchée sont détaillés notamment en page 5. Il apparaît que les descriptions techniques sont suffisamment précises pour l’homme du métier qui aura à reproduire la tension recherchée. Il y a donc lieu de rejeter le moyen relatif à l’insuffisance de description de l’invention soulevé par les défenderesses.
II. Sur les actes de contrefaçon allégués du brevet FR 99 16084 : La demanderesse soutient que le modèle MICRA C+C de marque NISSAN commercialisé par les défenderesses en France contrefait les revendications n° l à 8 du brevet FR 99 16084. La SEBA produit au soutien de son argumentation un procès-verbal de saisie-contrefaçon au sein de la Société BAYARD AUTOMOBILE établi le 06 octobre 2007 par Me L ainsi qu’un rapport d’expertise privé de Monsieur L, expert en mécanique, du 28 août 2008. En l’espèce, l’huissier de justice constate notamment « que les deux bras d’un même côté sont articulés chacun, d’une part à une première pièce fixée à la partie du toit avant et de l’autre à une autre pièce fixée à la caisse du véhicule. La fixation à la caisse est proche du bord avant du coffre. » Il relate par ailleurs les propos du représentant des défenderesses lors des opérations de saisie-contrefaçon qui explique que « lors des mouvements du toit, l’ensemble formé par les deux bras et leurs fixations articulées s’est déformé à la manière d’un parallélogramme déformable ». Puis, l’huissier précise qu’il a « effectivement constaté que de chaque côté du véhicule, les deux bras avant et arrière ont pivoté ensemble et que le parallélogramme s’est déformé lorsque les bras ont bougé d’avant en arrière lors de l’ouverture du toit et d’arrière en avant lors de sa fermeture ». Enfin, Monsieur L, dans son rapport d’expertise privée, dont les défenderesses contestent les conclusions mais pas les calculs obtenus lors des tests, relève que le point a) du brevet est repris par le véhicule NISSAN MICRA C+C. Ainsi, il est démontré par la SEBA que le point a) de la revendication n° 1 du brevet SEBA décrivant un « toit rétractable pour véhicule ( 1 ), ce toit comportant une partie avant (2) et une partie arrière (3) et étant déplaçable entre une position de fermeture dans laquelle lesdites parties (2,3) recouvrent l’habitacle (4) du véhicule et une position d’ouverture dans laquelle lesdites parties (2,3) sont repliées à l’intérieur du coffre (S) du véhicule, le déplacement ci-dessus étant commandé par deux bras (6, 7) articulés chacun à un support (8) fixé au véhicule et situé près du bord avant du coffre (5) et à un support (8a) fixé sur la partie avant (2) du toit, les deux bras (6, 7) formant avec leurs articulations (6a, 6b, 7a, 7b) respectives un parrallélogramme déformable » se retrouve sur le modèle MICRA C+C de marque NISSAN. En revanche, les défenderesses soutiennent utiliser la technique du brevet DAIMLER et non celle du brevet SEBA.
Il convient donc de vérifier si les points b) « l’un (7) des deux bras (6, 7) porte un organe (9) pouvant coopérer avec l’autre bras (6) » et c) ** pour exercer une tension (F) entre ces deux bras, (6,7), lorsque les deux parties (2, 3) du toit sont dans la position de fermeture" de la revendication n°l du brevet SEBA sont repris sur le modèle MICRA C+C de marque NISSAN. L’huissier décrit un bras avant du véhicule alors que le toit est arrêté un peu après la mi-course « qui présente en partie intermédiaire une excroissance recouverte par une bande collante où un creux est marqué. L’excroissance du bras est sur sa tranche arrière. Le bras arrière situé derrière comprend un appendice latéral en équerre. Une vis est vissée dans cette cornière et la traverse. Le tête de la vis s’étend vers l’avant et dépasse de l’appendice. La vis est bloquée en rotation sur l’appendice. La tête de vis est légèrement bombée. Un écrou est serré autour de la vis. » Monsieur L considère que « il résulte de l’ensemble des essais décrits ci-avant que l’extrémité de la vis de butée, montée sur le bras arrière, exerce, lorsque le toit est fermé, une force permanente sur la zone d’appui située sur le bras avant. Par conséquent, lorsque le toit est en position fermée, une tension constante entre les deux bras gauche et droit, s’exerce bien entre ces derniers. Ceci a pour but, le véhicule à l’arrêt, de rigidifier le toit et, en circulation de supprimer les vibrations. La tension entre les bras est donc permanente, véhicule à l’arrêt (se reporter aux valeurs enregistrées) et en roulant. (…) Les tests mettent également en évidence que la tension exercée sur les liaisons vis de butée/zone d’appui est toujours présente même après que les verrous sur le rail avant ont été engagés et que les verrous latéraux ont été enclenchés sous la broche (ou téton). Par ailleurs, il n’est pas constaté que la charge imposée sur les vis de butée s’annule quand le véhicule est en mouvement, en raison des forces aérodynamiques exercées suie toit. (…) Il y a lieu également de faire observer que, dans la lettre de KARMANN du 14 mars 2008, il est écrit au paragraphe f (page 3) que la charge compressive sur la vis de butée est maximale durant la fermeture du toit et que cette dernière diminuait considérablement quand les verrous sur le rail avant du véhicule s’engageaient pour amener le toit en position entièrement fermée. Or, lors des essais que j’ai menés, cette charge diminue peu, après le verrouillage final du toit. En revanche, sa valeur n’est pas identique des deux côtés. La réponse de KARMAN est bien la preuve que la liaison vis de butée/face d’appui n’a pas l’unique fonction, comme il est écrit au paragraphe k (page 4), de garantir l’alignement correct des parties de toit avant et arrière. En ce qui concerne le rôle des verrous coulissants, montés sur les parties de toit avant, leur action, au moment de l’enclenchement des verrous de bord avant, n’apparaît pas entraîner une tension quelconque et permanente sur le toit ». Il conclut que « il ressort de l’ensemble de ces mesures et essais, que la tension permanente exercée sur le toit ouvrant de la NISSAN MICRA C+C résulte de l’effort appliqué par la vis de butée (montée sur
le bras arrière) sur la zone d’appui (sur le bras avant). Cette pression rigidifie en évidemment le toit véhicule à l’arrêt, ce qui est important en cas de choc, et va nécessairement éviter, ou à tout le moins limiter, les vibrations lorsque le véhicule roule ». Ce raisonnement emporte la conviction du Tribunal, en ce qu’il démontre notamment l’existence d’une tension entre la vis, qui est également citée pour remplacer l’excentrique dans le brevet SEBA, et le bras du toit de la NISSAN MICRA C+C qui permet de rigidifier la structure du toit afin de limiter les vibrations lorsque le véhicule roule ; en effet, cette analyse technique, dont le sérieux n’est pas remis en question par les défenderesses, est étayée par des mesures de tension et des analyses sur les fonctions des pièces en cause, alors que la lettre du fournisseur des défenderesses, la Société allemande KARMAN ne corroborent pas ses affirmations avec des tests. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la Société KARMAN conteste l’existence d’un parallélogramme déformable traditionnel sans préciser en quoi cette différence alléguée empêcherait l’application des revendications du brevet, et alors qu’elle précise dans la même phrase que « cet agencement d’arc-boutement améliore la stabilité du RHT en position fermée en comparaison à une tringlerie en parallélogramme conventionnelle ». De même, les tests de tension et de poids du toit, dont les résultats sont communs aux parties dans la cause, établissent que le poids du toit ne suffit pas à expliquer les chiffres constatés : le différentiel de poids entre le toit seul de 7 kg environ, et le poids du toit une fois fermé de plus de 20 kg ne peut s’expliquer que par la présence d’une tension effectivement exercée. Enfin, l’explication par la Société KARMAN de l’utilisation sur le véhicule litigieux de la technique retenue par la Société MERCEDES lors de la mise au point du véhicule SLK ne suffit pas à exclure et à démontrer qu’au contraire le brevet SEBA n’était pas repris sur le véhicule NISSAN modèle MICRA C+C. Il est en conséquence établi que les points b) et c) du brevet sont également repris sur le véhicule litigieux. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que tant les points a) que b) et c) de la revendication du brevet SEBA sont repris sur le véhicule NISSAN modèle MICRA C+C. En conséquence, les Sociétés NISSAN défenderesses ont commis des actes de contrefaçon du brevet FR 9916084 dans le véhicule NISSAN modèle MICRA C+C. III. Sur la nullité du brevet FR 97 02024 pour défaut de nouveauté et subsidiairement d’activité inventive ; Sur la portée du brevet FR 97 02024 :
L’invention protégée par le brevet FR 97 02024 dans sa version actuelle après la requête en limitation de revendication, porte sur un dispositif de commande d’ouverture et de fermeture de la malle arrière et de la plage arrière d’un véhicule découvrable consistant dans la rotation de la plage arrière vers l’avant et vers le bas, lors de la rotation de la malle arrière de l’avant vers l’arrière et inversement, la plage arrière s’effaçant complètement pour dégager un passage pour le toit. Le breveté entend améliorer la technique déjà connue par le brevet français 2728199 d’un dispositif dans lequel la plage arrière pivote vers l’avant et vers le bas, lorsque le toit est déplacé vers le coffre arrière, après ouverture de la malle arrière de l’avant vers l’arrière. Cet art antérieur présente l’inconvénient de nécessiter de nombreuses pièces compliquées articulées les unes aux autres que le brevet FR 97 02024 propose de solutionner par la simplicité de son système. A cet effet, la revendication n° l prévoit une combinaison de caractéristiques qui peut être décomposé comme suit : a) dispositif pour commander l’ouverture et la fermeture de la malle arrière (1) et de la plage arrière (2) d’un véhicule découvrable à toit repliable (3), b) pour permettre le passage de ce toit vers l’intérieur du coffre arrière (4) et inversement, c) la malle arrière (1) pouvant s’ouvrir par rotation de l’avant vers l’arrière, d) ce dispositif comprenant des moyens (6,7) permettant d’entraîner la rotation de la plage arrière (2) vers l’avant et vers le bas, lors de la rotation de la malle arrière (1) de l’avant vers l’arrière et inversement, e) caractérisé en ce que la plage arrière (2) est supportée par un élément solidaire de cette plage et fixée de façon articulée à un élément (10) fixé à la tôle de fond (11) du coffre (4), f) laquelle comprend en regard de l’articulation (9) entre les deux éléments (8, 10) une cavité (12) dont la forme est adaptée au mouvement de rotation et à la forme de la plage arrière (2), g) de sorte que cette plage arrière s’efface complètement pour dégager un passage pour le toit. Les défenderesses concluent à la nullité de la revendication n° 1 du brevet FR 97 02024 pour défaut de nouveauté à titre principal et pour défaut d’activité inventive à titre subsidiaire. Sur le défaut de nouveauté du brevet FR 97 02024 : Les défenderesses font valoir que la revendication n° 1 du brevet est nulle pour défaut de nouveauté au regard des enseignements du brevet japonais JP 6 47336 déposé le 1er octobre 1987. Ce brevet revendique notamment la technique permettant le basculement de bas en haut de la plage arrière en position horizontale, lorsque le toit mobile est fermé et plié dans le coffre, en position
verticale, à l’arrière de la tête passager arrière lorsque le toit mobile est ouvert et déplié, basculement possible par l’articulation du couvercle au moyen de deux biellettes, d’une part du côté de la caisse, et d’autre part de côté du couvercle intérieur de rangement, ces biellettes, le couvercle intérieur de rangement ainsi que la caisse formant ensemble un mécanisme d’accouplement en rotation aux quatre points. Au contraire, la rotation du brevet SEBA est assurée par une liaison entre la malle arrière ( 1 ) et la plage arrière (2) supportée par un élément (8) solidaire de cette plage et fixée de façon articulée suivant un axe (9) à un élément (10) fixé à la tôle de fond (11) du coffre (4). En outre, le brevet FR 97 02024 prévoit une rotation de la plage arrière qui s’enroule autour de l’axe (9) de haut en bas et de l’arrière vers l’avant pour venir se fixer dans une cavité prévue derrière le siège vertical de la banquette passager, alors que la plage arrière dans le brevet japonais présente un mouvement de bas vers le haut et de l’arrière vers l’avant pour venir se positionner de manière visible derrière la tête du passager. Dès lors, le brevet JP 6 47336 ne recouvre pas l’ensemble des caractéristiques du brevet FR 97 02024 et les défenderesses n’apportent pas la preuve du défaut de nouveauté de la revendication n° l allégué. Sur l’absence d’activité inventive du brevet FR 97 02024 : Les défenderesses invoquent les mêmes moyens et les mêmes références techniques pour contester l’activité inventive et donc la validité du brevet FR 97 02024. Or, comme il a été développé ci-dessus, le brevet SEBA, contrairement au brevet japonais, revendique d’une part une cavité derrière le siège vertical de la banquette passager, et d’autre part une technique différente de rotation de la plage arrière. Ainsi, l’homme du métier ne sera pas amené à la solution du brevet SEBA sans apporter une plus-value technique au niveau de connaissance du brevet JP 6 47336. En conséquence, la revendication n° l du brevet FR 97 02024 n’est pas dépourvue d’activité inventive. IV. Sur les actes de contrefaçon allégués du brevet FR 97 02024 ; La demanderesse soutient que le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C commercialisé en France par les défenderesses, contrefait la revendication n° 1 du brevet FR 97 02024. La demanderesse produit à l’appui de cette demande, un procès- verbal de saisie-contrefaçon établi le 26 octobre 2007 et notamment
un film tourné à cette occasion par l’huissier de justice du fonctionnement du toit du véhicule. Il convient cependant de relever que l’angle de vue choisi pour filmer le mouvement de la plage arrière ne permet pas au Tribunal de suivre l’entier cheminement de cette plage arrière. Au contraire, les images des opérations de constat d’huissier établi le 17 mars 2008 à la demande des défenderesses et communiquées en pièce n°20 dans des délais permettant d’assurer le respect du principe de la contradiction, contrairement à la pièce n°32 produite le 28 avril 2011 à la demanderesse qui n’a pas été en mesure techniquement d’en prendre connaissance, démontrent que :
- la plage arrière du véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C est divisée en deux parties, l’une fixe côté passagers et l’autre côté coffre qui bascule à l’arrière du coffre de haut en bas et de l’arrière vers l’avant pour venir se fixer dans une cavité prévue derrière le siège vertical de la banquette passager, afin de faire passer le toit lorsqu’il se déplie pour fermer le toit du véhicule,
- la partie mobile de la plage arrière reste dans la cavité au moment où le toit mobile s’accole au pare-brise,
- la partie manquante de la plage arrière est fixée à la partie basse de la vitre de la seconde partie du toit pliant et s’imbrique dans la plage arrière pour prendre la place de celle restée dans la cavité (apparent à Ial'18et4'58dufilm). Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les points de la revendication litigieuse à savoir : a) dispositif pour commander l’ouverture et la fermeture de la malle arrière (1) et de la plage arrière (2) d’un véhicule découvrable à toit repliable (3), b)pour permettre le passage de ce toit vers l’intérieur du coffre arrière (4) et inversement, c)la malle arrière (1) pouvant s’ouvrir par rotation de l’avant vers l’arrière, se retrouvent sur le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C, mais que les points : d) ce dispositif comprenant des moyens (6,7) permettant d’entraîner la rotation de la plage arrière (2) vers l’avant et vers le bas, lors de la rotation de la malle arrière (1) de l’avant vers l’arrière et inversement, e) caractérisé en ce que la plage arrière (2) est supportée par un élément solidaire de cette plage et fixé de façon articulée à un élément (10) fixé à la tôle de fond (11) du coffre (4), f) laquelle comprend en regard de l’articulation (9) entre les deux éléments (8, 10) une cavité (12) dont la forme est adaptée au mouvement de rotation et à la forme de la plage arrière (2), g) de sorte que cette plage arrière s’efface complètement pour dégager un passage pour le toit, ne sont pas repris sur le véhicule argué de contrefaçon.
En effet, le brevet SEBA prévoit que la plage arrière revient à sa place une fois l’opération de fermeture ou d’ouverture du toit terminée et qu’elle est constituée d’un seul bloc, alors que le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C a une plage arrière fixe, une plage mobile lorsque le toit du véhicule est fermé dans le coffre qui bascule dans la cavité lors du passage du toit qui s’ouvre pour fermer le véhicule et enfin une troisième plage fixée au bas du pare-brise arrière du toit qui prend la place de la seconde lors de la fermeture du toit. Dans ces conditions, il apparaît que le problème résolu sur le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C est différent de celui du brevet SEBA et utilise d’autres dispositifs pour combler le vide laissé par la première plage mobile qui sur ce véhicule, ne revient pas à sa place une fois le toit fermé. En conséquence, les caractéristiques du brevet FR 97 02024 ne sont pas reproduites sur le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C. Dès lors, la technique utilisée par les défenderesses sur le véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C n’est pas constitutive d’acte de contrefaçon de la revendication n°l du brevet FR 97 02024. Il y a donc lieu de rejeter les demandes formées par la SEBA contre les défenderesses de ce chef. V» Sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon du brevet FR 99 16084 : La demanderesse sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir l’étendue de son préjudice matériel, afin de déterminer précisément notamment le nombre de véhicules de marque NISSAN modèle MICRA C+C vendus par les défenderesses, la perte de licenciés et le montant des redevances consécutives pour l’utilisation de son brevet FR 99 16084. En effet, le Tribunal ne dispose pas actuellement des éléments lui permettant de fixer le préjudice matériel subi par la SEBA du fait des actes contrefaisants commis par les défenderesses. En conséquence, il y a lieu d’ordonner non pas une mesure d’expertise judiciaire mais une mesure de communication d’informations, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il convient, en revanche et à ce stade, de fixer la provision que les défenderesses doivent payer à la SEBA, au regard des éléments du dossier, à la somme de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts, en l’absence de tout élément relatif à la masse contrefaisante, qui au vue des éléments actuellement connus apparaît réduite. Par ailleurs, il convient d’ordonner l’interdiction aux défenderesses d’importer, d’offrir à la vente, de vendre ou de faire offrir à la vente ou
de faire vendre par leur réseau de concessionnaires, des véhicules (notamment NISSAN MICRA C +C ) équipés d’un toit rétractable reproduisant les caractéristiques revendiquées dans le brevet FR 99 16084, et ce, sous une astreinte de 5.000 Euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication judiciaire, l’entier préjudice de la SEBA sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts une fois la mesure de production d’information aboutie. VI. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de réserver les dépens. Il y a lieu de condamner la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE à verser in solidum la somme de 50.000 Euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition :
- en premier ressort. Rejette la demande de rejet des débats la pièce n°69 des demandeurs, Déboute la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE de leurs demandes de nullité du brevet FR 99 16084 pour défaut de nouveauté, pour absence d’activité inventive, et pour insuffisance de description, Dit que la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 8 du brevet FR 99 16084 par la commercialisation du véhicule de marque NISSAN modèle MICRA C+C, Condamne solidairement la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE à verser la provision d’un montant de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts à la SEBA, Fait interdiction à la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE d’importer, d’offrir à la vente, de vendre ou de faire offrir à la vente ou de faire vendre par leur réseau de concessionnaires, des véhicules (notamment NISSAN MICRA C +C ) équipés d’un toit rétractable reproduisant les caractéristiques revendiquées dans le brevet FR 99 16084, et ce, sous une astreinte de 5.000 Euros par
infraction constatée, à compter de la signification du jugement à intervenir, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Déboute la SEBA de sa demande de publication judiciaire, Déboute la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE de leurs demandes de nullité du brevet FR 97 02024 pour défaut de nouveauté et pour absence d’activité inventive, Déboute la SEBA de ses demandes contre la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE au titre de la contrefaçon de son brevet FR 97 02024,
- avant-dire droit : Ordonne une mesure de communication d’informations, Dit que la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE devront communiquer le nombre de véhicule NISSAN MICRA C +C vendus depuis le 09 novembre 2004 en FRANCE, les chiffres d’affaires réalisés à la suite de la vente de ces véhicules, Dit que la SEBA devra donner des exemples de taux de redevance pour un équipement automobile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2011 à 14h00 pour conclusions du demandeur sur le montant de son préjudice au regard des éléments fournis par les défendeurs. Ordonne l’exécution provisoire, Condamne la SAS NISSAN WEST EUROPE et la SAS NISSAN EUROPE à verser in solidum la somme de 50.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
Réserve les dépens,
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