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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 août 2024, n° OP 24-1473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOE DASSIN STORY ; JOE DASSIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5040651 ; 4441635 |
| Référence INPI : | O20241473 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-1473 27/08/2024
DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2024, Monsieur J D a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 040 651 portant sur le signe verbal JOE DASSIN STORY, déposée le 21 mars 2024 et publiée au BOPI n°24/15 du 12 avril 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque française n° 4 441 633 portant sur le signe verbal JOE DASSIN.
Le 26 juillet 2024, l’Institut a adressé à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] b) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure jouissant d’une renommée […], les pièces de nature à établir la renommée de la marque sur le territoire pertinent pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition »
En l’espèce, l’opposant a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée au regard des produits et services suivants : « Appareil pour l’enregistrement du son, appareil d’enregistrement d’images; Vêtements chaussures chapellerie chemise vêtements en cuir ceinture habillement grand foulard cravate. Production de films cinématographiques; organisation d’exposition ».
Toutefois, force est de constater qu’aucune pièce de nature à établir la renommée de la marque antérieure pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition n’a été fournie dans le délai requis, qui expirait le 12 juillet 2024.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition n° 24-1473 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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