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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2024, n° OP 24-1679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZYRA COSMETICS ; ZARA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042253 ; 008929952 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241679 |
Sur les parties
| Parties : | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-1679 26/11/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame S S a déposé le 26 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5042253 portant sur le signe verbal ZYRA COSMETICS.
Le 13 mai 2024, la société INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZARA, déposée le 5 mars 2010, enregistrée sous le n°008929952, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produit de rasage; eaux de toilette; bleu pour l’azurage du linge; empois; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique (blanchisserie); bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de beauté; produits antisolaires [préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; colorants et teintures pour les cheveux; cirage et crèmes pour chaussures; cire de lavanderie; cire pour parquet; cires pour meubles; produits de polissage des sols; décapants pour cire de parquet; cires pour ravaudeurs, cires antidérapantes pour le sol, cires à polir, cires pour le cuir; cire pour tailleurs; cire pour cordonniers; shampooings; nécessaires de cosmétiques; épilatoires (produits -); produits démaquillants, désodorisants à usage personnel (parfumerie); rouges à lèvres; crayons à usage cosmétique; laques pour les cheveux et pour les ongles; produits pour enlever les laques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes préhumidifiées ou imprégnées; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; pomades à usage cosmétique; détachants; produits pour parfumer le linge; produits de soins pour les ongles; cire et pois pour cordonniers; crèmes pour chaussures, décolorant à usage cosmétique; extraits de fleurs (parfumerie); encens; bois odorants; motifs décoratifs à usage cosmétique; cils et ongles postiches; pierre à adoucir; pots-pourris odorants; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits cosmétiques pour le bain; produits pour l’ondulation des cheveux; produits de lavage; articles de toilette; bains de bouche, à usage non médical; sels pour le bain non à usage médical; produits hygiéniques; huiles de toilette; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau); eau de Cologne; savons désodorisants; talc pour la toilette; Abrasifs; cire à moustaches; teintures pour cheveux; cosmétiques pour les sourcils; cire à épiler; cire pour le nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; savonnettes; savons contre la transpiration des pieds; détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; laits de toilette; produits de lavage; Nettoyage à sec (produits de -); senteur (eaux de -); parfums; cosmétiques pour cils; poudre pour le maquillage; adhésifs pour fixer des cheveux postiches; 2
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assouplisseurs; teintures cosmétiques; produits pour enlever les teintures; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZYRA COSMETICS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent en commun un terme proche, ZYRA pour le signe contesté, et ZARA, seul élément constitutif de la marque antérieure, présentant les lettres communes Z, R et A placées dans le même ordre et selon le même rang, et comportant un rythme identique, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es.
Ainsi, si ces termes proches se distinguent par la substitution de la lettre A au sein de la marque antérieure à la lettre Y au sein du signe contesté, ces différences qui portent sur la substitution d’une voyelle par une autre au sein de la dénomination, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances précédemment relevées.
Si les signes diffèrent par la présence du terme COSMETICS en position finale du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, les termes proches ZYRA du signe contesté et ZARA de la marque antérieure apparaissent comme parfaitement distinctifs au regard des produits en cause.
Au sein du signe contesté, le terme ZYRA présente également un caractère dominant dès lors que le terme COSMETICS qui le suit apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en désigne une caractéristique, à savoir leur nature.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté ZYRA COSMETICS est donc similaire à la marque verbale antérieure ZARA, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ZYRA COSMETICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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