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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 févr. 2025, n° OP 24-1722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DAAWAT Rozana ; DAAWAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032113 ; 4927832 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20241722 |
Sur les parties
| Parties : | LT FOODS LIMITED (Italie) c/ AURA OCEAN INDIEN SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1722 21/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée AURA OCEAN INDIEN a déposé le 20 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5032113 portant sur le signe verbal DAAWAT ROZANA. Le 15 mai 2024, la société de droit indien LT FOODS LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DAAWAT, déposée le 12 janvier 2023, enregistrée sous le n° 4927832, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Riz ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café synthétique ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glaces alimentaires ; céréales ; riz instantané ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Riz ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, le produit suivant : « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « glaces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 alimentaires » de la marque antérieure, celles-ci désignant des préparations sucrées et aromatisées obtenues par congélation d’un mélange à base d’eau, de lait, crème ou beurre et d’œufs, de sirop et de fruits. En effet, la première n’est pas un produit alimentaire, au contraire des secondes. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les produits précités soient « commercialisés dans les mêmes points de vente (magasins de produits surgelés, supermarchés) ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires, de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DAAWAT ROZANA. La marque antérieure porte sur le signe verbal DAAWAT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les signes ont en commun l’élément verbal DAAWAT ce qui leur confère d’importantes ressemblances. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal ROZANA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, contrairement à ce que qu’invoque la déposante, l’élément verbal DAAWAT, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec ces derniers, ni qu’il désigne une caractéristique précise. La société déposante affirme que « Le terme « DAAWAT » est un mot Hindou très connu désignant « la fête » », que « C’est un nom commun très courant auquel le public (en France en Particulier) y Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 assimile la cuisine indienne », qu’il « est très utilisé dans le langage commun et fait directement référence à la cuisine indienne ». Or, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, « le terme « DAAWAT », qui n’a pas de signification particulière pour le public français de référence, est arbitraire pour désigner des produits en cause, puisqu’il n’en constitue ni la désignation, ni n’en indique une caractéristique ». Elle ajoute qu’« il n’est pas démontré que le terme « daawat » serait compris en France », et que « quand bien même ce terme serait par extraordinaire compris par le public de référence défini ci-dessus, cela n’aurait pas pour effet d’amoindrir les similitudes conceptuelles entre les marques examinées. En effet, il n’est ni argué, ni démontré, que le terme « fête » en hindi serait descriptif pour les produits en cause ». A cet égard, la société déposante a fourni des pièces montrant quelques utilisations de ce terme :
-sur un sac de riz (pièce 7)
-un classement de dix riz rédigé en anglais (pièce 8)
-quatre restaurants portant ce nom en France (pièce 9)
-sur un livre de cuisine en anglais (pièce 10)
-une liste de noms d’entreprises, sans précision quant à leur localisation (en France ou à l’étranger) (pièce 11) Toutefois, ces pièces (dont la plupart ne mentionnent pas le territoire français) ne sont pas suffisantes pour démontrer la banalité du terme DAAWAT pour une large part des consommateurs français. En outre, la dénomination DAAWAT présente un caractère dominant au sein du signe contesté car, comme le fait valoir l’opposante, elle en constitue « l’élément d’attaque » et « est écrite en lettres majuscules, contrairement au terme Rozana [qui est] en position seconde, … dont seule la première lettre est en majuscule et qui retient en conséquence moins l’attention du consommateur ». Le signe contesté DAAWAT ROZANA est donc similaire à la marque verbale antérieure DAAWAT. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Par ailleurs, est extérieur à la présente l’argument de la déposante selon lequel elle « avait déjà déposé en 2010 » les marques DAAWAT et DAAWAT ROZANA, mais sans avoir « opéré dans les temps leur renouvellement ». En effet, outre que ces marques non renouvelées ont cessé de produire leurs effets et ne sont plus créatrices de droits, l’Institut rappelle qu’il ne peut apprécier le bien-fondé d’une opposition qu’au regard des droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et de l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits qui ne sont pas identiques ni similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DAAWAT ROZANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Riz ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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