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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2024, n° OP 24-1700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kinderbar ; KINDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5032884 ; 3101693 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241700 |
Sur les parties
| Parties : | FERRERO SpA (Italie) c/ K |
|---|
Texte intégral
OP24-1700 14/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K K a déposé le 22 février 2024 la demande d’enregistrement n° 5032884 portant sur le signe verbal KINDERBAR. Le 14 mai 2024, la société FERRERO SPA (société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque verbale française KINDER, déposée 22 mai 2001, enregistrée sous le sous le n°3101693 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— marque verbale française KINDER, déposée 22 mai 2001, enregistrée sous le sous le n°3101693 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. . Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque verbale française KINDER n°3101693 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, sur ce fondement, contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. Divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « organisation de jeux ; organisation de concours ».
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La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Les « Jeux ; jouets ; commandes pour consoles de jeu ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets. Divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent »de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La déposante n’ayant pas présenté de contestation sur la comparaison des produits et services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’ « organisation de jeux ; organisation de concours » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KINDERBAR. La marque antérieure porte sur la marque verbale KINDER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun la longue séquence d’attaque KINDER, constitutive de la marque antérieure et présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances.
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Ces dénominations diffèrent par la présence de la séquence finale –BAR dans le signe contesté, laquelle retiendra moins l’attention du consommateur en raison de son caractère très court et de sa position finale.
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En outre, la séquence –BAR apparaît faiblement distinctive au regard des produits et services précités, dès lors qu’il peut être perçu comme renvoyant au lieu où l’on consomme des boissons, lequel peut accueillir les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée. Le signe verbal contesté KINDERBAR est donc similaire à la marque verbale antérieure KINDER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Il convient à cet égard de préciser que si l’existence d’une famille de marques peut constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion, encore faut-il que la société opposante ait justifié de l’existence de ces marques, de leurs statut, portée et titulaire, ainsi que de leur réelle présence sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Aussi, cet argument ne saurait être retenu. De même ne saurait être retenu dans l’appréciation globale du risque de confusion l’argument de la société opposante tenant à la connaissance de la marque antérieure pour des produits de confiserie, dès lors que ces produits n’ont pas été invoqués sur le fondement du risque de confusion au regard des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française KINDER n°3101693 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
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L’atteinte à une marque de renommée au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française KINDER n° 3101693 au regard des produits suivant : « produits de cacao, à savoir chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat (produits d’imitation des produits de chocolat et de cacao, à base de matières grasses autres que de cacao) ; produits de biscuiterie, confiserie ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes : Annexe 1 Extraits du livre anniversaire 1946-1996 de FERRERO SpA. Annexe 2 Extraits du site internet www.ferrero.com. Annexe 3 Extraits du livre « Kinder Surprise, il y a de la surprise dans l’air » Edition Michel Lafon, 2008. Annexe 4 Extraits du « Livre des Grandes Marques » qui mentionne KINDER comme la « première marque de chocolat au monde »
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Annexe 5 Extraits du « Livre des Grandes Marques » qui mentionne KINDER comme la « première marque de chocolat en Europe de l’ouest » et un taux de notoriété assistée de 96% Annexe 6 Extraits du site internet, www.kinder.com/fr. Annexe 7 Communiqués de presse lancement de produits. Annexe 8 Extrait du site www.bfmtv.com « les glaces KINDER, meilleur lancement de produit de grande consommation en 2018 ». Annexe 9 Extrait du site Internet www.lineaires.com « Kinder Cards, meilleur lancement 2020 ». Annexe 10 Extrait du site Internet « Kinder signe un nouveau biscuit baptisé TRONKY ». Annexe 11 Extrait du site www.blog.winminute.com, citant la marque KINDER dans les meilleurs lancements de l’année 2022 Annexe 12 Etude Kinder Prodimarques Octobre 2008, évoquant les trente ans de présence de la marque en France. . Annexe 13 Attestation du Directeur marketing de la société KINDER France établissant l’historique de facturations de la marque KINDER par volumes en quintaux de 1992 à 1997. Annexe 14 Attestation FERRERO France du 5 novembre 1997. Annexe 15 Attestation FERRERO France du 21 janvier 2009 concernant les quantités de produits KINDER vendus entre 2003 et 2008. Annexe 16 Attestation FERRERO France du 31 octobre 2018 portant sur les volumes et chiffre d’affaire KINDER entre 2013 et 2018, sur l’investissement publicitaire ainsi que sur des études de notoriété. Annexe 17 Attestation FERRERO France du 4 juin 2024 portant sur les volumes et chiffre d’affaires de la marque KINDER entre 2018 et 2024, sur le taux de pénétration de la marque KINDER entre 2018 et 2024 ainsi que sur le résultat d’une étude de notoriété. Annexe 18 Note de synthèse d’une étude de notoriété du mois de novembre 1992 par IPSOS INTERVIEW MARC LALLEMAND ET ASSOCIES à Bagnolet. Annexe 19 Rappel des résultats d’une enquête de notoriété effectuée par TNS Sofres Megabrand en 1997. Annexe 20 Attestation TNS Media Intelligence 6 novembre 2006 concernant les insertions publicitaires de FERRERO France sur des chaînes de télévision. Annexe 21 Résultats enquête notoriété TNS Worldpanel 1er trimestre 2007. Annexe 22 Article publié dans le Figaro le 23 juin 2022 « Kinder, Nutella et Yop… Les marques alimentaires préférées des enfants ». Annexe 23 Extrait du compte Facebook KINDER et compte Facebook KINDER BUENO. Annexe 24 Page Instagram KINDER et Page Instagram KINDER BUENO. Annexe 25 Exemples de jeux concours KINDER. Annexe 26 Présentation du programme KINDER JOY OF MOVING. Annexe 27 Présentation des Kinder Joy of moving Basket Day. Annexe 28 Présentation des Kinder Joy of moving Handball Days. Annexe 29 Présentation des Kinder joy of Moving Athletics Day.
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Il n’est pas contesté par la déposante qu’au vu de ces pièces, la marque antérieure KINDER a acquis une renommée sur le marché pertinent à savoir la France pour les « produits de cacao, à savoir chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat (produits d’imitation des produits de chocolat et de cacao, à base de matières grasses autres que de cacao) ; produits de biscuiterie, confiserie ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services restant à comparer et dont l’identité ou la similarité n’a pas été retenue ou n’a pas été appréciés dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, à savoir les « jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KINDER. La marque antérieure porte sur la marque verbale KINDER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment exposées au point A, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KINDERBAR est donc similaire à la marque verbale antérieure KINDER.
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Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque que la « marque antérieure KINDER bénéficie d’une très forte renommée » pour des produits dans le domaine de la confiserie chocolatée ainsi que la grande proximité des signes. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure KINDER possède un caractère distinctif accru de par sa renommée auprès du grand public au regard du « produits de cacao, à savoir chocolat, produits de chocolat et/ou à base de chocolat (produits d’imitation des produits de chocolat et de cacao, à base de matières grasses autres que de cacao) ; produits de biscuiterie, confiserie », tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». A cet égard, et afin de démontrer plus précisément le lien entre la marque antérieure et les produits et services en lien avec le divertissement, la société opposante indique que le
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« consommateur s’est familiarisé sur plus de 50 ans, plus d’un demi-siècle, avec la marque KINDER, […] et ce en tout premier lieu au travers du produit KINDER SURPRISE, qui associe précisément une confiserie chocolatée à un jouet ». La société opposante fournit des pièces qui rappellent que les chocolats de la marque antérieure sont originellement associés à un jouet, à travers notamment un article du Figaro indiquant que la marque antérieure « arrive en tête » des marques alimentaires préférées des enfants, « tendance qui s’expliquerait par un « double effet gourmandise + cadeau » » (pièce 22). En outre, la société opposante indique que sa marque antérieure est très présente dans les secteurs « des activités sportives et récréatives et de l’éducation », notamment à travers l’organisation de jeux-concours (pièce 25) et de nombreux programmes sportifs visant à promouvoir le sport tels que (pièces 26, 27, 28, 29) :
- Le village KINDER qui « accueille chaque année et pendant un mois 670 enfants […] afin qu’ils découvrent et pratiquent de nombreuses disciplines sportives » ;
- Opération KINDER JOY OF MOVING BASKET DAY pour la promotion du basket ;
- Opération KINDER JOY OF MOVING HANDBALL DAY pour la promotion du hand-ball ;
- Opération KINDER JOY OF MOVING ATHLETICS DAY pour la promotion de l’athlétisme. Ainsi, la société opposante démontre qu’elle organise des événements dans le cadre des compétitions scolaires et intervient avec des universités ainsi qu’avec la fédération internationale du sport scolaire. Dès lors, la société opposante a démontré qu’au regard de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la confiserie chocolatée, il ne saurait être exclu que le public concerné, habitué à voir la marque antérieure associé à des produits et des services dans les domaines du divertissement, du sport et de l’éducation, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, ce que ne conteste pas la déposante. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure KINDER, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée KINDERBAR en relation avec les « jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport). Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le
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biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne», les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En effet, elle rappelle que « le dépôt d’un signe visuellement et phonétiquement très similaire à la marque antérieure pour désigner des produits et services intimement liés aux produits couverts par la marque antérieure, permettra au demandeur à la Marque Contestée de bénéficier de cette image, propre aux produits et à la marque KINDER, et incitera nécessairement le consommateur à l’acte d’achat » et que le signe contesté pourrait également bénéficier de l’image positive que la marque antérieure s’est construite depuis des années. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la confiserie chocolatée, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre les produits et services de la marque contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait ainsi faciliter la mise sur le marché des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Lesdits produits et services de la demande d’enregistrement contestée pourraient alors bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée.
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Par conséquent, il apparaît que de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KINDERBAR ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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