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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 24-1767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1767 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUCIA cannes ; LUCIA'S TERRAZZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033549 ; 018627324 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241767 |
Sur les parties
| Parties : | DISRUPTIVE ENTERTAINMENT Inc. (Seychelles) c/ OMEGA ENTREPRISES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1767 12/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société OMEGA ENTERPRISES S.A R.L. (Société à responsabilité limitée) a déposé le 26 février 2024, la demande d’enregistrement n°24 5033549 portant sur le signe figuratif LUCIA CANNES. Le 21 mai 2024, la société DISRUPTIVE ENTERTAINMENT INC (Société de droit seychellois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne LUCIA’S TERRAZZA, déposée le 22 décembre 2021 et enregistrée sous le n°018627324. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de quatre mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A la reprise de la procédure, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A titre liminaire, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la marque [antérieure] ne paraît pas exploitée sur le territoire de sa protection lequel comprend la France » dès lors qu’elle n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté qu’offre l’article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue ; qu’en tout état de cause, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des restaurants ; Service de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; réservation d’hôtels ; services de bars ; services de cafés ; services de traiteurs ; services de location d’installations pour banquets et réceptions mondaines lors d’occasions spéciales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de bars; Services de cafés; Services de cafétérias; Services de traiteurs; Services de restaurants; Services de snack-bars ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « services de bars ; services de cafés ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à certains services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En outre, les « services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale incluant les « services de restaurant » de la marque antérieure. Ces services apparaissent donc identiques et similaires à l’évidence. Les « services de commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la livraison par des restaurants » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« services de restaurant » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont proposés dans le cadre des seconds. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure ont été constatées et démontrées. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, contrairement aux assertions de la société déposante. Enfin, les services d’« hébergement temporaire ; réservation d’hôtels ; services de location d’installations pour banquets et réceptions mondaines lors d’occasions spéciales » de la demande d’enregistrement contestée peuvent inclure les « Services de traiteurs ; services de restaurants » de la marque antérieure lors de leur prestation. Il s’agit donc de services similaires à un degré plus faible, contrairement aux assertions de la société déposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LUCIA CANNES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LUCIA’S CANNES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs, dans une police de caractères et une présentation particulières ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, dans une police de caractères et une présentation particulières en couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun les termes proches LUCIA/LUCIA’S, ce qui leur confère de fortes ressemblance d’ensemble. A cet égard, si comme le fait valoir la société déposante « la prononciation du nom LUCIA diffère puisque la marque antérieure comprend un possessif avec une apostrophe et la lettre « S » à la fin du mot… », cette construction du possessif anglais est familière du consommateur français, contrairement à ce qu’elle soutient et n’affecte pas la perception du terme LUCIA. Intellectuellement le terme LUCIA est, dans les deux signes, susceptible d’être perçu comme un prénom. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante qui fait valoir que le signe contesté renvoie à l’évocation de la « lumière » par le choix du terme LUCIA ainsi que par la présence « d’un dessin représentant le soleil ». En effet, cette circonstance ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes. En tout état de cause, cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances précitées dues à la présence commune du terme LUCIA. Si les signes diffèrent par la présence du terme CANNES au sein du signe contesté, et du terme TERRAZZA dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes LUCIA/LUCIA’S apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante, relevant qu’il est fréquent que « que les noms d’établissements (restaurants, cafés, hôtels…) soient dénommés par des prénoms de sorte qu’ils se distinguent en général par leur localisation, comme par exemple : – Laurent à Paris (…) » et que le terme « LUCIA » est utilisé sur le territoire national pour désigner des restaurants. En effet, la seule citation de quelques exemples ne suffit pas à démontrer la banalité de ce terme à titre de marque pour les services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme LUCIA est essentiel, en ce qu’il est présenté en caractères majuscules de grande taille et sur une ligne supérieure et que le terme CANNES qui le suit, en petits caractères et sur une ligne inférieure et renvoyant au lieu de prestation des services. En conséquence, ce dernier ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. Il en va de même pour le terme LUCIA’S au sein de la marque antérieure, dès lors qu’il est présenté en position centrale, en caractères gras de grande taille, et que le terme TERRAZZA qui le suit, qui outre sa présentation en petits caractères et sur une ligne inférieure, est la traduction italienne du terme 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« terrasse » comme le relève la société déposante, dont il est d’ailleurs proche phonétiquement, susceptible d’être ainsi compris par le consommateur français comme le lieu de prestation des services en cause. En conséquence, ce dernier ne retiendra pas davantage l’attention du consommateur à titre de marque. Enfin, la présence d’éléments figuratifs et la présentation particulière des signes en cause n’altèrent en rien le caractère immédiatement perceptible et essentiel du terme LUCIA/LUCIA’S dans ces deux signes. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considérés comme similaires. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l’existence de droits antérieurs à la marque LUCIA’S TERRAZZA de la société opposante (exploitation du terme LUCIA depuis 2023 à titre de marques françaises et de l’Union européenne), dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition. Il en va de même s’agissant de l’argument selon lequel un certain nombre de marques « comportant le terme LUCIA pour les services 43 » coexisteraient. En effet, outre que les titulaires de droits antérieurs sont seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils entendent engager, rien ne permet d’affirmer que les signes en cause coexistent paisiblement. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe figuratif contesté LUCIA CANNES est donc similaire à la marque figurative antérieure LUCIA’S TERRAZZA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LUCIA CANNES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative LUCIA’S TERRAZZA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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