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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 avr. 2025, n° OP 24-1771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESIA'C by Fab'Academy ; ESARC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034988 ; 3652561 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241771 |
Sur les parties
| Parties : | ESGCV SASU c/ AFPI PAYS DE LA LOIRE (association) |
|---|
Texte intégral
OP24-1771 17 avril 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association AFPI PAYS DE LA LOIRE a déposé le 1er mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24/5 034 988 portant sur le signe figuratif ESIA’C BY FAB’ACADEMY. Le 21 mai 2024, la société ESGCV (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale ESARC, déposée le 25 mai 2009, enregistrée sous le n°3 652 561 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la demande de preuve d’usage de la marque n° 3652561 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. A cet égard, l’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, en vertu de cette disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, l’association titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir un usage de la marque antérieure invoquée pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. En l’espèce, la société opposante disposait d’un délai jusqu’au 4 octobre 2024 pour fournir des pièces de nature à démontrer un usage de la marque antérieure invoquée (un mois à compter de la réception, à savoir à compter du 4 septembre 2024). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi et contrairement à ce qu’affirme l’association déposante, les pièces ont bien été fournies par la société opposante dans le délai requis. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et les services pertinents. En l’espèce, la société opposante revendique, dans l’acte d’opposition, les services suivants comme servant de base à l’opposition : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement)». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants : El éments communiqués par la société opposante le 4 octobre 2024 :
- Annexe 1 : Un extrait du site internet www.esarc-evolution.fr présentant sa page d’accueil. Ce document ne comporte aucune date visible dans son contenu, seule la date de la capture d’écran est visible, à savoir le 4 octobre 2024.
- Annexe 2 : Un document que la société opposante intitule « brochure présentant l’ensemble des services ESARC proposés dans le cadre des formations existantes » mais qui n’est pas fourni comme le relève l’association déposante.
- Annexe 3 : Un formulaire d’inscription pour la période 2024-2025 relatif à une école appelée « Narratiiv ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce document n’est pas daté de façon précise et ne fait pas apparaître la marque antérieure ESARC, mais une autre marque NARRATIIV, tel que le relève également l’association déposante.
- Annexe 4 : Un extrait du site internet www.diplomeo.com présentant des avis de personnes dont l’identité n’est pas établie de façon précise et qui seraient susceptibles d’être d’anciens étudiants d’une école appelée « ESARC EVOLUTION PARIS ». Ces avis sont datés entre le 3 décembre 2020 et le 18 juin 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El éments communiqués par la société opposante le 12 décembre 2024 :
- Annexe 1 : Une brochure de l’école ESARC datée d’octobre 2024.
- Annexe 2 : Un dossier de candidature non daté permettant d’intégrer l’établissement ESARC.
- Annexe 3.1 : Un extrait de la page d’accueil du site internet www.esarc-evolution.fr (identique à l’Annexe 1 fournie le 4 octobre 2024).
- Annexe 3.4 : Un extrait du site internet www.diplomeo.com (identique à l’Annexe 4 fournie le 4 octobre 2024). Sur la période pertinente La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 1er mars 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 1 er mars 2019 au 1 er mars 2024 inclus , pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, et non pas du 26 août 2019 au 26 août 2024 comme le soutient l’association déposante. A cet égard, la société opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les services suivants : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Il ressort des pièces produites par la société opposante que l’Annexe 4 et l’Annexe 3.4, qui sont identiques, comportent des dates visibles entre le 3 décembre 2020 et le 18 juin 2024, que l’Annexe 1 (communiquée le 12 décembre 2024) représente une brochure datée d’octobre 2024, soit postérieurement à la période pertinente, et que les autres pièces fournies ne contiennent soit pas de date précise (année 2024/2025 pour le dossier de candidature), soit pas de date du tout et donc à défaut sont datées de leur date d’extraction à savoir le 4 octobre 2024 qui est une date postérieure à la période pertinente. Par conséquent, les Annexes identiques 4 et 3.4 sont susceptibles de contenir des indications concernant la période pertinente et l’Annexe 1 (brochure) peut être prise en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve afin de déterminer si l’usage de la marque est confirmé pendant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux en France. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce les documents communiqués par la société opposante sont rédigés en langue française de sorte que l’usage apparaît effectué sur le territoire français, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur la nature et l’importance de l’usage Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). Su r l’usage sous une forme modifiée En l’espèce, la marque antérieure n° 3652561 telle qu’enregistrée est constituée du signe verbal ESARC reproduit ci-dessous : Les Annexes 4 et 3.4 portent notamment sur les signes et . Il est constant que lorsqu’un ajout (ou une omission) n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. Il y a lieu de relever, que les signes exploités reprennent le terme « ESARC ». En outre, l’ajout des termes « EVOLUTION PARIS » n’apparaît pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure dès lors que ces termes faiblement distinctifs au regard des services en cause, présentent donc un caractère accessoire. De même, n’est pas davantage de nature à altérer le caractère distinctif, l’utilisation d’une typographie différente et de couleurs. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’usage du signe ESARC sous les formes modifiées précitées n’en altère pas le caractère distinctif. Su r l’importance de l’usage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, force est de constater que la société opposante n’a transmis aucune facture, ni données comptables ou commerciales chiffrées, aucun contrat ni diplôme, aucune communication telle que des articles de presse présentant l’école qui serait gérée par la société opposante sous la marque antérieure, permettant de démontrer un usage de la marque en France pour les services revendiqués. En effet, comme évoqué précédemment, la société opposante a produit un seul élément dans la période pertinente (Annexe 4 et 3.4 qui sont identiques) et uniquement relatifs à des commentaires laissés par des personnes dont l’identité n’est pas connue et qui seraient possiblement d’anciens étudiants de l’école ESARC, ainsi qu’une brochure de l’école ESARC postérieure à la période pertinente et enfin des éléments non datés ou ayant une date imprécise. Or, ces éléments qui ne sont corroborés par aucun autre document à visée extérieure et dans la période pertinente, ne sont manifestement pas suffisants pour justifier d’un usage suffisant de la marque antérieure pour les services suivants invoqués à l’appui de l’opposition : « Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». Par conséquent, à défaut d’arguments et d’éléments suffisants émanant de la société opposante, les pièces prises dans leur ensemble sont insuffisantes à démontrer un usage du signe contesté à titre de marque sur le territoire français et ne contiennent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque antérieure par son titulaire au cours de la période pertinente. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
B. Sur la demande de prononcer la déchéance de la marque antérieure Est extérieur à la présente procédure l’argument de l’association déposante présenté dans ses observations en réponse demandant à l’Institut « de prononcer la déchéance de la Marque Antérieure pour l’ensemble des services visés », la déchéance d’une marque ne pouvant pas être demandée dans le cadre de la présente procédure d’opposition. Ainsi, à moins d’une action dirigée à l’encontre de la marque antérieure, qui serait susceptible de suspendre la procédure d’opposition, l’argument précité est sans incidence. Ainsi, il convient donc de rejeter la demande de l’association déposante visant à faire prononcer la déchéance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, à défaut de preuves suffisantes de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure n° 3 652 561, l’opposition doit être rejetée, conformément à l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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