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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2024, n° OP 24-1773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1773 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AURA ; AYRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5034127 ; 1708736 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20241773 |
Sur les parties
| Parties : | RENSON NAAMLOZE WENNOTSHAP SA c/ MARLIS CONCEPT |
|---|
Texte intégral
OP 24-1773 26/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE La société MARLIS CONCEPT a déposé le 28 février 2024 la demande d’enregistrement n°5034127 portant sur le signe verbal AURA. Le 12 octobre 2023, la société RENSON, naamloze vennootschap (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France AYRA enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n°1708736, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ;installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres produits, à savoir les « installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Installations de chauffage; pompes à chaleur; unités de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA); ballons d’eau chaude (appareils de chauffage); parties d’appareils et installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA), à savoir réservoirs, soupapes régulatrices de niveau, diffuseurs et échangeurs thermiques ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante indique que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les « appareils de chauffage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air » de la demande d’enregistrement figurent en termes proches dans les deux libellés et sont donc identiques à l’évidence à certains produits de la marque antérieure. En revanche, les « appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; congélateurs ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs » de la demande d’enregistrement ne figurent pas 3
da ns les mêmes termes ou des termes proches dans le libellé de la marque antérieure. Ils ne sont donc pas à l’évidence identiques. En outre, si l’opposante fait valoir, dans son exposé des moyens, que les produits sont « identiques, à tout le moins hautement similaires », il n’y a toutefois pas lieu de rechercher si les produits en cause sont similaires. En effet, dans le formulaire d’opposition présenté dans le délai de deux mois prévu par l’article L 712-4, l’opposante a sélectionné les motifs d’identité des produits et de similarité des signes. Or, selon la jurisprudence européenne (arrêt du 1er février 2023, Hacker / EUIPO, T- 349/22), seuls les motifs invoqués dans le délai de deux mois pour former opposition peuvent être pris en compte par l’Office. Au point 34 de cet arrêt, le Tribunal indique ainsi : « en l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque de la marque demandée ayant été publiée le 13 décembre 2019, le délai d’opposition de trois mois expirait le 13 mars 2020. Avant l’expiration de ce délai, la requérante n’a déposé comme élément pertinent que le formulaire d’opposition du 23 décembre 2019. Ainsi, seuls les éléments pouvaient être pris en compte par la chambre de recours afin de déterminer sur quel(s) motif(s) était fondée l’opposition ». Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties (« MARLIS CONCEPT est une TPE française de deux personnes qui évolue sur un secteur d’activité de niche : les appareils de chauffage pour les bâtiments d’élevage (…) la société RENSON, qui est à l’origine de l’opposition de marque, évolue quant à elle dans un domaine d’activité totalement différent »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AURA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination AYRA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. 4
Visuellement, il existe des ressemblances prépondérantes entre le signe contesté AURA et la marque antérieure AYRA (longueur identique, trois lettres en commun placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence A/RA,). Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et la même sonorité finale [ra]. La seule différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre U à la lettre Y ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne concerne qu’une une seule lettre sur quatre, placée en milieu de signes, et que les dénominations en présence restent dominées par la même succession de lettres A / RA et par des sonorités proches. Contrairement à ce qu’affirme la société déposante, il n’est pas certain que le consommateur français d’attention et de culture moyennes perçoive spontanément le sens du terme AURA (qui, comme elle l’indique, se définit comme une « atmosphère immatérielle qui enveloppe ou semble envelopper certains êtres») ou encore comme « l’abréviation utilisée pour la région Auvergne Rhône-Alpes » (ce qui n’est d’ailleurs pas établi). En tout état de cause, à supposer même que ces significations soient perçues, celles-ci ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques existant entre les deux termes pris dans leur ensemble. Enfin, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels le terme AURA renverrait au « rayonnement de chaleur émis par notre appareil, le radiant » ou à la « région dans laquelle nous vendons notre matériel ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant conduit au choix du signe déposé. Il résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté AURA est donc similaire à la dénomination antérieure AYRA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits de la demande d’enregistrement, en l’absence d’identité de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils de chauffage ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; appareils et machines pour la purification de l’air». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 6
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