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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mars 2025, n° OP 24-1777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1777 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Liechty |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033889 ; 5054238 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20241777 |
Sur les parties
| Parties : | OBSHCHESTV S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU « BYULER AHS » SARL (Russie) c/ HYDROPASS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1777 07/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 711-3, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HYDROPASS (société par actions simplifiée) a déposé le 27 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 033 889 portant sur le signe figuratif LIECHTY. Le 21 mai 2024, la société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU «BYULER AHS» (société à responsabilité limitée de droit russe) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande de marque française portant sur le signe figuratif LIECHTY, déposée le 14 mai 2024 sous le n° 5 054 238, et sous priorité d’un dépôt désignant la Fédération de Russie en date du 13 février 2024. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 informées. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « humidificateurs d’air ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « accumulateurs de vapeur; évaporateurs; générateurs de vapeur autres que parties de machines; humidificateurs d’air; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; installations de production de vapeur; systèmes d’humidification de l’air ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LIECHTY, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif LIECHTY, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique au sein du signe contesté. Par conséquent, le signe figuratif contesté LIECHTY est identique à la marque figurative antérieure LIECHTY. Sur l’appréciation globale En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause, ainsi que de l’identité des signes, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article L. 711-3 I.-, 1°, a) du Code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté LIECHTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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