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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 nov. 2024, n° OP 24-1852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Moi j'adore ; J'ADORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037082 ; 94536564 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20241852 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ INTENSE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1852 20 novembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société E INTENSE SARL (société à responsabilité limitée) a déposé, le 8 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5037082 portant sur le signe MOI J’ADORE.
Le 28 mai 2024, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale J’ADORE, déposée le 13 septembre 1994 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 94/536564, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à sa renommée. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission totale de propriété. L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est- à-dire selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française J’ADORE, déposée le 13 septembre 1994 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 94/536564. Dans le récapitulatif, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « savons; parfumerie, cosmétique ». Dans l’exposé des moyens, l’opposante mentionne « l’importante notoriété dont bénéficie la marque « J’ADORE » en France » et apporte les informations suivantes : « l’opposante est titulaire depuis des décennies de marques J’ADORE dans de nombreux pays du monde et notamment en France, largement exploitées pour désigner un parfum, ainsi qu’une gamme de produits parfumés (laits pour le corps, crèmes, savons, déodorants) » ; « cette marque bénéficie d’une très large visibilité dans les médias grâce à d’importantes campagnes publicitaires » ; « l’Opposant a organisé une exposition en France dédiée à sa marque J’ADORE en octobre 2023. En raison du succès rencontré par l’exposition, des prolongations ont été mises en œuvre » ; « Grâce aux investissements et efforts de l’Opposant, la marque J’ADORE n’a eu de cesse de se renouveler afin de maintenir sa position sur le marché de la parfumerie en France ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit notamment les pièces suivantes : des photographies du parfum J’ADORE et aussi de produits cosmétiques portant également la marque J’ADORE (annexe 4) un article extrait du site Internet fr.style.yahoo.com/ (mis à jour 12 janvier 2023), qui mentionne notamment : « 'eau de parfum « J’adore » de Dior a fait l’unanimité cette dernière année et s’impose comme la fragrance la plus vendue chez Sephora en 2022 » (annexe 5) un article extrait du site Internet www.elle.be/fr/, intitulé « J’ADORE : L’HISTOIRE DE CE PARFUM EMBLÉMATIQUE DE DIOR » « Le parfum … J’adore, qui véhiculait un message d’optimisme et d’enthousiasme, a connu un succès fulgurant, en devenant un des cadeaux fétiches de la fin de l’année 1999 » (annexe 5). Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque française antérieure jouit d’une grande renommée en France pour les produits suivants : « parfumerie ». En revanche, les pièces fournies par l’opposante n’établissent pas une telle renommée pour les « savons; cosmétique », pour lesquels la renommée est également invoquée. En effet, si l’annexe 4 comporte des photographies de savons et de produits cosmétiques portant la marque J’ADORE, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer la renommée de la marque antérieure au regard de ces produits. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe MOI J’ADORE reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal J’ADORE, reproduit ci-dessous : J’ADORE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une apostrophe ainsi que d’éléments figuratifs. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux et d’une apostrophe. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’expression J’ADORE, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal MOI et d’éléments figuratifs, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, la séquence J’ADORE, commune aux deux signes, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. Ces éléments verbaux, constitutifs de la marque antérieure, sont les éléments dominants caractérisant les deux signes.
A cet éga rd, au sein du signe contesté, la séquence J’ADORE est mise en exergue dès lors que le terme MOI qui la précède vient s’y rapporter, de sorte qu’il ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, les éléments figuratifs ne font pas obstacle à la lecture des éléments verbaux. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une forte similarité entre les signes. Le signe contesté MOI J’ADORE est donc similaire à la marque verbale antérieure J’ADORE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou des services concernés. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure J’ADORE est dirigée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à des degrés divers à ceux invoqués sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, la marque antérieure J’ADORE bénéficie d’une renommée auprès du grand public pour désigner les produits suivants : « Parfumerie », comme démontré précédemment. Le signe contesté MOI J’ADORE et la marque antérieure J’ADORE sont similaires, comme précédemment démontré.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposante souligne que : « .., les produits visés par la marque contestée se rapportent au domaine de la beauté, de l’entretien du corps humain, de son hygiène et de sa santé. A ce titre, nous rappelons que la marque contestée désigne en classes 3 et 5 aux produits couverts par la marque antérieure, ces produits partageant une même nature et une même fonction. Ainsi, le consommateur moyen attribuera la même provenance à ces produits dès lors qu’ils sont très fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises. Par conséquent et en raison de l’importante notoriété dont bénéficie la marque « J’ADORE » en France, le consommateur établira un lien entre la marque et la marque antérieure de renommée ». Elle ajoute qu’« … en raison de l’association immédiate dans l’esprit du consommateur entre le terme « J’ADORE » et la marque DIOR, le public fera nécessairement un lien entre les marques en conflit, considérant qu’il existe un lien économique entre la marque contestée et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ». Ainsi, il ne peut être exclu que le consommateur concerné par les produits de la demande d’enregistrement contestée songe à la marque de renommée J’ADORE, compte tenu de la renommée de celle-ci auprès du grand public, des caractéristiques communes des produits en cause et de la proximité des signes. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure à l’égard des produits de la demande d’enregistrement, ce qui n’a pas été contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement MOI J’ADORE. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « le dépôt et l’usage de la marque litigieuse reproduisant le terme J’ADORE pour les produits visés par notre opposition sont de nature à porter un préjudice à la marque antérieure relevant du parasitisme. En effet, les consommateurs pourraient donc décider de se tourner vers les produits portant la marque contestée en pensant que le signe contesté est de près ou de loin lié à la marque antérieure renommée et que, grâce à son caractère attractif, les produits présentent les mêmes caractéristiques de prestige et de qualité. Profitant indûment du pouvoir attractif et de la valeur publicitaire de la marque antérieure, le titulaire de la marque contestée est susceptible de stimuler les ventes de ses produits et services au-delà̀ de ce qui aurait pu être attendu, ce qui donne lieu à un avantage déloyal au profit du titulaire de la marque contestée. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de
la marque
renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la marque contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de la marque contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées au service désigné par la marque contestée, de sorte que sa commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure J’ADORE présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et les marques sont susceptibles de s’adresser à un même public, à savoir le grand public. Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi, l’usage de la demande contestée conduirait la société déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché. Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les produits commercialisés sous le signe contesté en croyant que celui-ci est lié à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée MOI J’ADORE est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure J’ADORE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. La demande d’enregistrement contestée MOI J’ADORE doit donc être rejetée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure. B. Sur le fondement du risque de confusion Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée examiné précédemment. CONCLUSION
En conséquence, le signe MOI J’ADORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires à des degrés divers, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5037082 est rejetée.
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