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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° OP 24-1851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MONTVIN ; MONVIN ; MONTELVINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037020 ; 006695738 ; 018134061 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20241851 |
Sur les parties
| Parties : | MONTELVINI Srl (Italie) c/ M, H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1851 22/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame S H M et Monsieur H H ont déposé, le 8 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 037 020 portant sur le signe verbal LE MONTVIN.
Le 28 mai 2024, la société MONTELVINI S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal MONVIN, déposée le 7 mai 2008, enregistrée sous le n° 6695738 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif MONTELVINI, déposée le 8 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 18134061, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 6695738
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Vin ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques, vins et liqueurs; Extraits de fruits à l’alcool ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, sont sans incidence sur la procédure d’opposition les arguments invoqués par les déposants selon lesquels « [leur] activité est complémentaire de celle de Montelvini srl puisque [leur] objectif est d’acheter du vin à des vignerons et négociants afin de le vendre dans [leur] bar et [leur] cave. [Ils sont] localisés à La Bresse, dans les Vosges et n’[ont] pas vocation à vendre en ligne, et à sortir de [leur] périmètre vosgien. Par conséquent, [leur] activité étant différente, [leur] positionnement local, on ne peut nous confondre avec la marque italienne déposée en France » dont le titulaire a une envergure internationale.
En effet, d’une part, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties.
D’autre part, il importe peu que l’activité des déposants soit limitée territorialement dès lors que la demande d’enregistrement sollicitée confèrerait une protection sur l’ensemble du territoire français si elle venait à être enregistrée.
En outre il est à rappeler que la protection conférée par une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques mais à ceux similaires par leur nature et fonction ou qui leurs sont complémentaires.
Enfin, les déposants ne sauraient mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués, dès lors qu’ils n’ont pas exercé expressément, dans leurs observations en réponse à l’opposition, la faculté que leur offre l’article R712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue.
Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MONTVIN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal MONVIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal.
Les signes ont en commun un élément verbal proche, à savoir MONTVIN dans le signe contesté et MONVIN constitutif de la marque antérieure invoquée (longueur proche de sept lettres pour le signe contesté et six dans la marque antérieure, dont six lettres communes positionnées dans le même ordre, mêmes séquences d’attaque et finale et prononciation strictement identique, le T au sein du signe contesté étant muet), ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes.
Ils diffèrent par la présence de l’article LE, dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, il n’est pas contesté que le terme MONTVIN dans le signe contesté présente un caractère distinctif à l’égard des produits et services en cause.
En outre, il présente un caractère dominant dès lors que l’article défini LE vient simplement s’y rapporter.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument des déposants relatifs à leur origine et leur souhait d’« allier le nom de [leur] bar avec le vin et son emplacement, la montagne, d’où le mot MONT » et « afin de rappeler la localisation et l’activité», dès lors que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant présidé au choix d’un signe et les conditions réelles, supposées ou futures de ce signe sont ainsi extérieures à la présente procédure.
De même, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation des déposants tirée de l’existence de marques proches de la marque antérieure et « De nombreux bars, cavistes en France utilis[ant] déjà le même nom, en version italienne ».
En effet, le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuelles atteintes à ses droits de marques et rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure. En outre, les déposants ne sont pas fondés à opposer des marques sur lesquelles elle ne dispose d’aucun droit, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, est inopérant l’argument des déposants selon lequel : « [ils sont] détenteur du nom de domaine lemontvin.fr : [leur] communication se fait par ce biais. Si ce nom de domaine était disponible lorsque nous l’avons acheté cela signifie que ce nom de domaine n’intéressait pas la société Montelvini », cet argument étant extérieur à la présente procédure.
Le signe contesté LE MONTVIN est donc similaire à la marque verbale antérieure MONVIN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
B. Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 18134061
La marque antérieure porte sur le signe figuratif MONTELVINI, ci-dessous reproduit :
Les produits et services de la demande contestée ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure porte sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, dès lors qu’il comporte une séquence d’attaque identique et une séquence finale proche (VIN/VINI).
Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à un certain degré à la marque n° 18134061.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal LE MONTVIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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