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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-1854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1854 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AXXION ; acciona |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5036518 ; 004644704 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241854 |
Sur les parties
| Parties : | ACCIONA SA (Espagne) c/ AXXION GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1854 28/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AXXION GROUP (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5036518 portant sur le signe verbal AXXION. Le 28 mai 2024, la société ACCIONA, S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative ACCIONA de l’Union européenne déposée le 21 septembre 2005, enregistrée et renouvelée sous le n° 4644704, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Lors des échanges, la société déposante a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les services revendiqués à l’appui de l’opposition. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION a) Sur l’usage de la marque antérieure Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 7 mars 2024. La société opposante était par conséquent tenue de prouver que la marque de l’Union européenne invoquée, enregistrée depuis plus de cinq ans, avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 7 mars 2019 au 7 mars 2024 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Suite aux dernières observations de la société opposante, le libellé des services invoqué à l’appui de l’opposition a été réduit aux «Services de construction, réparation et services d’installation. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherche industrielle ou scientifique à des fins médicales; services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services de conseils fournis par des chimistes professionnels; physiciens, ingénieurs, informaticiens; services d’ingénieurs» de la marque n° 4644704. A cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents, dont les pièces suivantes :
- L’Annexe 1 comprend la copie de documents de communication institutionnelle édités par la société opposante et datés de mars 2024 ;
- L’Annexe 2 comprend la copie de documents de communication institutionnelle et de guides édités par la société opposante et datés de l’année 2023 ;
- L’Annexe 3 comprend une revue de presse montrant l’usage sérieux de la marque dont les pages 26 à 29 traitant du contrat de rénovation de l’aéroport de Palma de Majorque par Acciona, publiés en 2022 et 2023, les pages 34 à 38 traitant du contrat d’extension du métro de Saint- Sébastien, remporté par Acciona en 2021 et les pages 39 à 43 traitant d’un pont et d’une autoroute inaugurés par ACCIONA en 2019 sur le fjord de Roskilde au Danemark qui comprend la conception et la construction d’une autoroute de 8,2 km, située sur un pont sur le fjord de Roskilde. Ces articles en anglais et espagnol sont partiellement traduits
- Les Annexe 4 et 5 comportent des informations et copie de contrat de collaboration et de mécénat ne portant pas au demeurant sur les services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ressort de l’annexe 3 qu’un usage sérieux de la marque antérieure a été établie pour certains des services invoqués. La société déposante conteste les pièces de l’Annexe 3 en ce que ces documents ne font pas mentions de la marque ACCIONA. Ces allégations sont manifestement fausses en ce que plusieurs articles reprennent notamment la marque ACCIONA présentée sur des photos illustrant les articles. De plus, l’usage sérieux impose que le signe soit utilisé en tant que marque. La preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services concernés En l’espèce, les pièces produites en Annexe 3 par la société opposante démontrent effectivement un usage du signe ACCIONA titre de marque, en ce qu’elles mettent en avant un lien entre la marque et certains services concernés Au demeurant, à supposer que ces pièces constituent une utilisation des signes à titre de nom commercial, cette circonstance ne saurait suffire à écarter un usage sérieux de la marque antérieure. En effet, l’utilisation d’une dénomination sociale ou d’un nom commercial peut être considérée comme une utilisation pour des produits ou services lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise ou même en l’absence d’apposition du signe, lorsque ce tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne et les produits ou les services (CJUE 11/09/2007, C-17/06, Céline, § 21-23), ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la société déposante conteste la pertinence des preuves d’usage communiquées au motif qu’elles ne porteraient pas sur la marque ACCIONA telle qu’elle a été enregistrée. L’usage doit porter sur la marque telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’en altère pas le caractère distinctif (CJUE 25 octobre 2012 Rintisch, C-553-11, point 30). En l’espèce, les éléments figuratifs, les couleurs, typographie et disposition particulière accompagnant le terme ACCIONA sur les documents communiqués n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. En effet, la mention ENERGIA apparaît en petits caractères en dernière ligne et apparaît évocatrIce des services en cause dans le domaine de l’énergie. Ainsi, cet élément apparaît accessoire au regard du terme distinctif ACCIONA qui le suit. L’utilisation de couleurs et d’une typographie particulière présentent un simple aspect ornemental et mettent en valeur le terme ACCIONA. Il en résulte que la marque antérieure est exploitée sous des formes modifiées n’altérant pas son caractère distinctif. Ainsi, les pièces précitées démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les «Services de construction ; réparation et services d’installations dans le domaine de la construction». En revanche, aucune preuve suffisante n’a été apportée pour les autres services invoqués sous la marque antérieure. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Construction ; conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; supervision de la construction de projets de génie civil ; installation et réparation d’appareils électriques ; gestion à pied d’œuvre de projets de construction ; services de gestion de projets de construction [travaux de construction] ; supervision des travaux d’ingénierie des structures ; services d’étanchéité [construction] ; services d’isolation [construction] ; réparation de machines, de toitures, de façades, de bâtiments et d’immeubles ; maçonnerie ; nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; travaux de peinture ; pose de papiers peints ; travaux de plâtrerie ; installation de portes et fenêtres ; réparation de serrures ; travaux de couverture de toits ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication ; ni au domaine des assurances et des retraites Ingénierie ; conception et conseils en ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; génie civil (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de procédés industriels ; recherches en mécanique ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études et suivi de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services d’infographie ; conception graphique ; services d’inspection et de supervision techniques ; services d’études de faisabilité en matière de logiciels ; services d’études de faisabilité en matière de conception ; réalisation d’études de faisabilité technique ; étude de projet technique concernant l’économie de la construction [coûts de la construction] ; services de conception assistée par ordinateur en matière d’ingénierie et de dessin industriels ; évaluation de risques environnementaux ; études environnementales ; services d’étude et de surveillance de l’environnement ; évaluations environnementales au sein de structures de génie civil ; services d’intégration de systèmes et de réseaux informatiques ; services de conseils liés à la sécurité de l’environnement ; monitorage d’événements influençant l’environnement à l’intérieur de bâtiments ; recherche dans le domaine de la protection et de la préservation de l’environnement ; monitorage de structures de construction ; évaluation scientifique des risques ; cartographie ; services de conception en matière de cartographie ; planification et conseils professionnels en matière d’aménagements urbain et commercial ; recherches en matière de sécurité ; planification en matière d’urbanisme ; services de consultation en matière de planification géographique ; services de consultation dans le domaine de la planification environnementale ; services de monitorage des processus industriels ; services de paramétrage de logiciels, d’ordinateurs et de systèmes informatique ; stockage électronique de fichiers, courriels et documents ; informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS] ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
plateforme en tant que service [PaaS] ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; numérisation de documents ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; récupération de données informatiques ; services de design industriel ; dessin industriel ; dessin technique ; conception graphique assistée par ordinateur ; conception de modèles ; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie ; services de certification en matière d’efficacité énergétique de bâtiments ; services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; analyses et tests métallurgiques ; tests et recherches industrielles ; contrôle de qualité en vue de la certification ; tests d’ingénierie ; tests environnementaux d’émissions d’échappement ; tests environnementaux de vibrations ; tests environnementaux de pollution acoustique ; recherche dans le domaine de la réduction des émission de carbone ; réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation d’énergie naturelles ; tests de qualité de produits à des fins de certification ; essai, test, analyse et évaluation de produits et services de tiers à des fins de certification ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : «Services de construction ; réparation et services d’installations dans le domaine de la construction». Les services de «Construction ; conseils en construction ; supervision [direction] de travaux de construction ; supervision de la construction de projets de génie civil ; gestion à pied d’œuvre de projets de construction ; services de gestion de projets de construction [travaux de construction] ; supervision des travaux d’ingénierie des structures ; services d’étanchéité [construction] ; services d’isolation [construction] ; réparation de toitures, de façades, de bâtiments et d’immeubles ; maçonnerie ; travaux de peinture ; travaux de plâtrerie ; installation de portes et fenêtres ; travaux de couverture de toits ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites ; étude de projet technique concernant l’économie de la construction [coûts de la construction] ; monitorage de structures de construction ; planification et conseils professionnels en matière d’aménagements urbain et commercial ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites» de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Les services d’«installation et réparation d’appareils électriques ; réparation de machines services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites» de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les «Services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de construction, réparation et services d’installations dans le domaine de la construction» de la marque antérieure. Ils ne présentent pas d’avantage de lien étroit et obligatoire entre eux. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services de «nettoyage de bâtiments [ménage] ; nettoyage d’édifices [surface extérieure] ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations destinées à nettoyer ou rendre propre des bâtiments, proposés par des sociétés de nettoyage ne sont manifestement pas des services de construction ou de travaux. Les «Services de construction ; réparation et services d’installations dans le domaine de la construction» de la marque antérieure s’entendent de prestations de construction immobilière visant notamment à réaliser, ériger et édifier des bâtiments. Ces services répondent de manière manifeste à des besoins distincts, ne présentent pas davantage les même nature (nettoyage/construction) et objet et ne sont pas proposés par les mêmes sociétés. De plus, ces services ne présentent pas de lien étroit obligatoire entre eux, dès lors qu’ils ne sont pas nécessairement proposés par les mêmes sociétés et qu’ils sont susceptibles d’être rendus indépendamment les uns des autres. Si la société opposante mentionne le cas d’une entreprise d’entretien proposant à la fois « du nettoyage et des petites réparations », ce seul exemple ne saurait justifier d’une pratique générale de diversification en la matière Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « pose de papiers peints ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites» de la demande d’enregistrement n’appartiennent pas aux catégories générales des «Services de construction ; réparation et services d’installations dans le domaine de la construction» de la marque antérieure s’entendent de prestations de construction immobilière. Ces services ne sont pas identiques. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. Les services de «réparation de serrures ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites» de la demande d’enregistrement n’appartiennent à la catégories générales des services de «réparation dans le domaine de la construction» de la marque antérieure s’entendent de prestations de réparation immobilière. Ces services ne sont pas identiques. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion sur leur origine n’est pas établi. Enfin, en ce qui concerne les services d’« Ingénierie ; conception et conseils en ingénierie ; services de gestion de projets d’ingénierie ; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; génie civil (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de procédés industriels ; recherches en mécanique ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études et suivi de projets techniques ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; services d’infographie ; conception graphique ; services d’inspection et de supervision techniques ; services d’études de faisabilité en matière de logiciels ; services d’études de faisabilité en matière de conception ; réalisation d’études de faisabilité technique ; services de conception assistée par ordinateur en matière d’ingénierie et de dessin industriels ; évaluation de risques environnementaux ; études environnementales ; services d’étude et de surveillance de l’environnement ; évaluations environnementales au sein de structures de génie civil ; services d’intégration de systèmes et de réseaux informatiques ; services de conseils liés à la sécurité de l’environnement ; monitorage d’événements influençant l’environnement à l’intérieur de bâtiments ; recherche dans le domaine de la protection et de la préservation de l’environnement ; évaluation scientifique des risques ; cartographie ; services de conception en matière de cartographie ; recherches en matière de sécurité ; planification en matière d’urbanisme ; services de consultation en matière de planification géographique ; services de consultation dans le domaine de la planification environnementale ; services de monitorage des processus industriels ; services de paramétrage de logiciels, d’ordinateurs et de systèmes informatique ; stockage électronique de fichiers, courriels et documents ; informatique en nuage ; logiciel-service [SaaS] ; plateforme en tant que service [PaaS] ; programmation pour ordinateur ; consultation en matière d’ordinateurs ; numérisation de documents ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; récupération de données informatiques ; services de design industriel ; dessin industriel ; dessin technique ; conception graphique assistée par ordinateur ; conception de modèles ; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie ; services de certification en matière d’efficacité énergétique de bâtiments ; services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; tests, authentification et contrôle de la qualité ; analyses et tests métallurgiques ; tests et recherches industrielles ; contrôle de qualité en vue de la certification ; tests d’ingénierie ; tests environnementaux d’émissions d’échappement ; tests environnementaux de vibrations ; tests environnementaux de pollution acoustique ; recherche dans le domaine de la réduction des émission de carbone ; réalisation d’études de projets techniques et de recherches relatives à l’utilisation d’énergie naturelles ; tests de qualité de produits à des fins de certification ; essai, test, analyse et évaluation de produits et services de tiers à des fins de certification ; services d’information, de conseil et d’assistance concernant l’ensemble des services précités ; aucun des services précités n’étant relatif à l’analyse de logiciels, au développement de logiciels et/ou à l’analyse de code, ni au domaine de la conception, de la construction et du déploiement de réseaux de télécommunications et de communication; ni au domaine des assurances et des retraites» de la demande d’enregistrement, la société opposante les a comparés aux services de « Services de réparation et services d’installation dans le domaine de la construction. Services scientifiques et technologiques ainsi que services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherche industrielle ou scientifique à des fins médicales; services de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques; services de conseils fournis par des chimistes professionnels; physiciens, ingénieurs, informaticiens; services d’ingénieurs», lesquels ne peuvent pas être pris en compte dans la présente comparaison, à défaut de preuves d’usage de ces services. En conséquence, en l’absence de lien établi par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques ou similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée d’un élément verbal associé à un élément figuratif. Les signes en cause ont en commun la lettre d’attaque A et la séquence ION, ainsi que les sonorités d’attaque [axi]. Toutefois, il ne saurait en résulter une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les termes AXXION et ACCIONA se distinguent par la substitution des lettres XX aux lettres CC et par la présence de la lettre A à la fin de la marque antérieure, ce qui entraîne de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nettes modifications de physionomie. A cet égard, la lettre X, relativement peu utilisée dans la langue française, retient d’autant plus l’attention dans le signe contesté qu’elle est doublée. A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, « le doublement de [leur] première consonne C/ X» ne constitue pas une similitude visuelle en tant que telle puisque ce doublement porte des consonnes d’aspect bien différent. La différence d’aspect entre les deux signes est renforcée par la présence d’un élément figuratif représentant une feuille dans la marque antérieure. Phonétiquement, les termes AXXION et ACCIONA se distinguent par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, trois tems pour la marque antérieure), la marque antérieure se caractérisant par la double sonorité [a], placée en attaque et en finale, particularité qui ne se retrouve pas dans le signe contesté. Intellectuellement, comme le fait valoir le déposant, le terme AXXION est susceptible d’être « perçu … comme faisant référence au terme action » alors qu’une telle évocation n’est nullement évidente dans le terme ACCIONA. L’opposante affirme que « les deux termes [font] référence à l’action (verbe « actionna » et nom « action ») » mais il est peu probable que le terme ACCIONA évoque le verbe « actionner » au passé simple, ce dernier étant « d’usage rare hors du cadre des écrits formels » et « son emploi pass[ant] quasiment pour un archaïsme », comme le relève la déposante ; de plus, cette prétendue évocation du terme ACCIONA est d’autant moins probable que l’orthographe de ce dernier évoquera davantage au public un mot espagnol ou italien que la conjugaison au passé simple du verbe « actionner ». Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Le signe verbal contesté AXXION présente donc des différences prépondérantes avec la marque antérieure ACCIONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les deux signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AXXION peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article Unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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