Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2025, n° OP 24-1821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Beval ; bevola |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037390 ; 018499900 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL10 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20241821 |
Sur les parties
| Parties : | KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ B, D |
|---|
Texte intégral
OP24-1821 18/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M
T
Bet
P
D
ont
conjointement
déposé,
le
10 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 037 390, portant sur le signe verbal BEVAL. Le 27 mai 2024, la société KAUFLAND DIENSTLEISTUNG GmbH & Co. (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif BEVOLA, déposée le 24 juin 2021 et enregistrée sous le n°018499900. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la recevabilité des observations de la société opposante Les déposants sollicitent le rejet des observations de la société opposante au motif que ces dernières auraient été fournies hors délai. Selon l’article R. 712-16-1 paragraphe 2° du Code de la propriété intellectuelle « En cas de réponse du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites en réplique ou toutes pièces qu’il estime utiles et, le cas échéant, produire les pièces propres à établir l’usage sérieux ou le juste motif de non-exploitation de la marque antérieure concernée, conformément aux dispositions de l’article L. 712-5-1 ». Toutefois, le point de départ du délai d’un mois laissé à la société opposante pour présenter des observations en réponse est fixé au jour de la réception de la notification des observations adverses, et non au jour de l’envoi de la notification par les services de l’Institut. En l’espèce, la notification des observations simples des déposants ayant été envoyée le 11 septembre 2024, mais reçue le 18 septembre 2024 par la société opposante, cette dernière pouvait donc transmettre ses observations en réponse jusqu’au 18 octobre inclus. En conséquence, la société opposante ayant transmis ses observations le 15 octobre 2024, ces dernières ont été transmises dans le délai et sont en conséquence parfaitement recevables. 2. Au fond Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « cosmétiques ; appareils et instruments dentaires ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Huiles essentielles et extraits aromatiques; Produits de toilettes; Préparations nettoyantes et parfumantes; Cire pour tailleurs et pour cordonniers; Préparations pour le toilettage d’animaux; Cosmétiques organiques; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits de parfumerie et parfums; Préparations pour l’hygiène buccale; Produits cosmétiques pour le bain; Déodorants et antiperspirants; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations et traitements capillaires; Produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; Maquillage; Savons et gels; Préparations pour nettoyer les véhicules; Préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; Parfums domestiques; Préparations pour blanchisseries; Ouate à usage cosmétique; Pierre ponce; Nécessaires de cosmétique; Colle à postiches; Préparations hygiéniques en tant que produits de toilette; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; Cosmétiques; Baumes autres qu’à usage médical; Produits de pédicure; Produits de soins pour bébés, non à usage médical; Préparations cosmétiques pour l’amincissement; Produits de toilette non médicinaux; Produits pour rafraîchir l’haleine; Gels pour blanchir les dents; Cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; Bains de bouche; Pâtes dentifrices; Dentifrices; Produits de parfumerie; Paillettes pour le corps; Préparations colorantes à usage cosmétique; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; Lotions de beauté; Cosmétiques pour bain et douche; Gels exfoliants; Crèmes solaires pour bébés; Produits de démaquillage; Produits de bronzage; Cosmétiques décoratifs; Maquillage pour le visage; Masques de beauté; Crèmes de protection solaire; Savons; Bain moussant pour bébés; Savon de bain à usage cosmétique; Produits de toilette contre la transpiration; Lotion corporelle à vaporiser; Laits après soleil; Crèmes après-rasage; Ongles postiches; Cils; Lotions pour bébés; Talc pour bébés; Lingettes pour bébés; Préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; Crèmes autres qu’à usage médical; Produits pour le soin des pieds autres qu’à usage médical; Dissolvants pour vernis à ongles; Autocollants de stylisme ongulaire; Vernis à ongles; Exfoliants; Lotions de rasage; Écrans solaires; Crêmes cosmétiques de protection; Préparations d’écrans solaires; Shampooings pour bébés; Produits pour le soin de la barbe; Décolorants à usage cosmétique; Teintures pour cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Produits de nettoyage; Détergents; Après-shampooings; Shampooings ; aliments pour bébés; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparation et articles d’hygiène; Préparations pour désodoriser et purifier l’air; Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; Préparations et articles dentaires; Compléments alimentaires pour animaux; Articles absorbants destinés à l’hygiène personnelle; Désinfectants et antiseptiques; Savons et détergents désinfectants et médicinaux; Langes pour bébés et personnes incontinentes; Produits d’hygiène féminine; Préparations multivitaminées; Compléments nutritionnels; Aliments pour nourrissons; Compléments vitaminés; Lait en poudre pour bébés et nourrissons; Aliments pour bébés et enfants en bas âge; Adhésifs à usage dentaire; Produits médicaux pour les soins de la bouche; Pharmacies portatives; Produits hygiéniques à usage médical; Préparations hygiéniques à usage vétérinaire; Produits antibactériens; Désinfectants; Substances stérilisantes; Matelas à langer jetables pour bébés; Couches jetables pour incontinents; Serviettes hygiéniques; Tampons hygiéniques; Couches pour bébés; Couches jetables; Couches pour adultes; Bains vaginaux à usage médical; Produits pour laver les animaux [insecticides]; Désodorisants; Désodorisants; Préparations alimentaires diététiques à usage médical; Produits diététiques pour enfants; Gommes à mâcher à usage médical; Compléments alimentaires de protéine ; Aides à l’alimentation et tétines; Biberons; Sucettes [tétines]; Tire-laits pour mères allaitantes; Tétines de biberons; Sucettes de dentition ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. 3
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou à tout le moins fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieure à la présente procédure, l’argumentation des déposants tendant à démonter la différence d’activités des parties en présence et selon laquelle « La marque “BEVAL” est principalement utilisée pour des kits de blanchiment dentaire, tandis que “BEVOLA” propose une gamme plus large de produits de soin corporel », les sociétés en cause ayant par ailleurs des « stratégies de marché distinctes ». Il en va de même de leur argument tenant au caractère « exclusif » des produits proposés sous le signe BEVAL, qui seraient commercialisés principalement « en ligne via des plateformes spécialisées comme Amazon.com, tandis que BEVOLA semble cibler un public différent par des points de vente physiques » ; en effet, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques ou à tout le moins fortement similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEVAL. La marque antérieure porte sur le signe figuratif BEVOLA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque d’un élément verbal, ainsi que d’un élément figuratif, présentés de façon particulière et en couleurs. 4
Visuellement et phonétiquement, les dénominations BEVAL et BEVOLA en présence sont de longueur proche (respectivement cinq et six lettres), ont en commun cinq lettres B, E, V, A et L dont quatre sont placées dans le même ordre, selon le même rang et forment la même séquence de lettres BEV / L, ainsi que la sonorité d’attaque [bève] et le son final [l], ce qui leur confère une physionomie des plus semblables et une prononciation proche. Si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif ainsi que par la police d’écritures en couleurs de la marque antérieure, ces différences, sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal BEVOLA, par lequel la marque antérieure sera désignée. Il en résulte donc une même impression d’ensemble entre les signes. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument des déposants selon lequel la dénomination « « BEVAL » est la liaison entre les noms de ses 2 créateurs, « Bénard », et « Duval » », le consommateur n’étant pas censé connaître les raisons ayant motivé le choix d’une marque. Pour la même raison, les déposants ne sauraient valablement soutenir que « les marques sont utilisées dans des contextes et avec des designs visuels distincts » :
; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation, réelles ou supposées. Enfin, ne peut être pris en compte l’argument des déposants selon lequel « la marque BEVAL a été créée et déposée en toute bonne foi, sans aucune intention de tirer profit de la réputation de BEVOLA », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi des déposants. En conséquence, le signe verbal contesté BEVAL est similaire à la marque figurative antérieure BEVOLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produis en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BEVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; appareils et instruments dentaires » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Service ·
- Électricité ·
- Marque antérieure ·
- Production d'énergie ·
- Fibre optique ·
- Télécommunication ·
- Réparation ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Installation ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Eaux
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Marketing ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Analyse de marché ·
- Internet ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique ·
- Comparaison
- Fruit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Sirop ·
- Distinctif ·
- Glace ·
- Produit ·
- Thé
- Service ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Technologie ·
- Location ·
- Ligne ·
- Marque antérieure ·
- Données ·
- Divertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Vin ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Parfum ·
- Savon ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Cosmétique ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Test ·
- Enregistrement ·
- Ingénierie ·
- Réseau de télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Béton ·
- Marbre ·
- Produit ·
- Verre ·
- Ciment
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Expertise
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.