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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2024, n° OP 24-1893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APPYNESS ; Appiness. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5038954 ; 018705843 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241893 |
Sur les parties
| Parties : | TRADEDOUBLER AB (Suéde) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-1893 07/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur K D a déposé le 15 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 038 954 portant sur le signe APPYNESS. Le 30 mai 2024, la société TRADEDOUBLER AB (société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque
antérieure invoquée est la marque figurative de l’Union européenne , déposée
le
19 mai 2022 et enregistrée sous le n° 018 705 843. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « optimisation du trafic pour sites internet ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; développement de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de logiciels ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour ordinateurs; Logiciels informatiques pour la publicité; Logiciels pour la création de contenu sur l’internet et sur des médias sociaux; Logiciels d’applications pour téléphones mobiles et services d’informatique en nuage ; Publicité; Services de gestion commerciale; Études commerciales et estimations; Marketing; Services de consultation commerciale fournissant des solutions basées sur la performance et axées sur l’acquisition d’utilisateurs d’applications et sur la monétisation pour éditeurs; Services d’analyses de la concurrence et Analyse de marché; Collecte de données, Services d’analyse de données commerciales, Recherches de données commerciales, en rapport avec les domaines suivants: Publicité, Analyse de marché, Marketing, Du comportement des consommateurs; 2
Services de publicité et de marketing fournis par le biais de l’internet et de médias sociaux; Mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur Internet; Compilation et encodage d’informations dans des bases de données et conseils commerciaux professionnels; Réalisation de consultations commerciales et études de marché concernant différents médias; Services concernant la planification, l’achat, la négociation d’espaces publicitaires et l’exploitation d’annonces dans les médias; Publicité, promotion et marketing; Services de promotion des ventes; Publication de textes publicitaires; Production de publicités; Services de relation à la clientèle; Réalisation d’études de marché et analyse de marchés; Services d’enquêtes et d’informations relatifs aux activités commerciales, publicité et marketing; Soutien aux services d’études de marché; Services liés à la réalisation d’analyses statistiques et classement des résultats obtenus; Administration commerciale; Fourniture d’informations par les services précités; Prestation des services précités en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’internet; Insertion de messages publicitaires sur des pages d’accueil Internet; Compilation de publicités destinés à des pages d’accueil sur l’internet; Services de planification et d’exécution des services précités; Services de conseils et de consultation concernant tous les services précités ; fourniture en ligne de logiciels non téléchargeables basés sur le web et Fourniture de plateformes basées sur le web en ligne non téléchargeables à utiliser dans les domaines suivants: Services publicitaires, Analyse de marché, Activité de marketing et Du comportement des consommateurs; Programmation pour ordinateurs; Maintenance et mise à jour de programmes informatiques et conception de programmes informatiques destinés au marketing et aux ventes fondés sur la performance sur l’internet, ainsi qu’aux systèmes de gestion des ventes, d’activités liées aux marques et au marketing; Analyse de systèmes informatiques, à savoir suivi et évaluation d’activités sur l’internet, Développement et programmation de solutions de marketing et vente en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal APPYNESS, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif APPINESS., ci-dessous reproduit : . 3
La marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal suivi d’un point, d’un élément graphique, d’une présentation particulière et de couleurs. Les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir APPYNESS pour le signe contesté et APPINESS pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble prépondérantes. Intellectuellement, les signes en cause évoquent pareillement le bonheur en langue anglaise « happiness ». A cet égard, la présence d’un point final, d’une présentation particulière et d’un élément graphique de couleur bleue, renvoyant à la première lettre de la marque antérieure, au sein de cette dernière, ne sont pas de nature à affecter les très grandes ressemblances entre les signes en présence, en ce que ces éléments sont sans incidence sur leur identité phonétique et intellectuelle. En conséquence, le signe verbal contesté APPYNESS est similaire à la marque figurative antérieure , ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté APPYNESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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