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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 nov. 2024, n° OP 24-1815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1815 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YetiEthics ; YETI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037389 ; 014677141 ; 1568748 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20241815 |
Sur les parties
| Parties : | YETI COOLERS LLC (États-Unis) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1815 Le 14/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L F a déposé le 10 mars 2024 la demande d’enregistrement de marque n° 5037389 portant sur le signe verbal YETIETHICS.
Le 24 mai 2024, la société YETI COOLERS LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal YETI, déposée le 17 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 1568748, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal YETI, déposée le 14 octobre 2015 et enregistrée sous le n° 014677141, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition fondée sur les deux marques antérieures, est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; bonneterie ; Pantalons pour bébés ; Bavoirs pour bébés [non en papier] ; Vêtements pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussons tricotés pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes pour bébés. Sacs ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ». A. Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne YETI n° 1568748 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque n° 1568748 est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; bonneterie ; Pantalons pour bébés ; Bavoirs pour bébés [non en papier] ; Vêtements pour bébés ; Chaussons (chaussures en laine pour bébés) ; Chaussons tricotés pour bébés ; Combinaisons pour bébés ; Culottes pour bébés ». La marque antérieure n° 1568748 a été enregistrée pour les produits suivants : « Fichu et cache-nez sous forme de cache-cols, cache-cou et écharpes tubes fournissant une protection anti-UV; cachecols; cache-nez en tant que foulards de cou; écharpes tube de cou; vêtements, à savoir cache-cols; cache-cols ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YETIETHICS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YETI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun le terme YETI, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme ETHICS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme YETI, seul élément constitutif de la marque antérieure, est parfaitement distinctif au regard des produits concernés, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec eux ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, le terme YETI apparaît dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme anglais ETHICS qui le suit et qui signifie « éthique » en français, renvoie à une valeur commerciale à laquelle le consommateur est sensible et apparaît donc peu distinctif au regard des produits concernés. Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal YETIETHICS est donc fortement similaire à la marque antérieure YETI, ce qui n’est pas contesté par la déposante. B. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne n° 014677141 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque n° 014677141 est formée contre les produits suivants: « sacs ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ». La marque antérieure n° 01467714 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Malles et valises; Sacs à dos; Gibecières; Gibecières, À savoir, Gibecières pour chasseurs; Portefeuilles. Jeux; Jouets; Articles de sport non compris dans d’autres classes; Animaux en peluche; Animaux rembourrés en tant que jouets ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La marque antérieure n° 014677141 porte sur le signe verbal YETI. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté YETIETHICS doit être considéré comme similaire à la marque antérieure YETI. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits en présence et de la similarité des signes, de la faible similarité d’autres produits mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal YETIETHICS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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