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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 nov. 2024, n° OP 24-1788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1788 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Nea SUN ; SUN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5033543 ; 1261390 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241788 |
Sur les parties
Texte intégral
OPP 24-1788 12/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELYSEE COSMETIQUES (société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 26 février 2024 la demande d’enregistrement n°5 033 543 portant sur le signe verbal NEA SUN. Le 22 mai 2024, la société UNILEVER FRANCE HPC INDUSTRIES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SUN déposée le 14 février 1984 sous le n° 1261390 et dûment renouvelée.
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L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical, préparations et substances pour lessiver, préparations pour adoucir le linge, préparations pour blanchir, nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, déodorants, produits pour le lavage à la main, tissus imprégnés d’une préparation ou d’une substance pour nettoyer et polir ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEA SUN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SUN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique.
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Les signes ont en commun le terme SUN, exclusivement constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme NEA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme SUN, distinctif à l’égard des produits en cause, présente un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors que le terme NEA, ainsi que le souligne la société opposante, évoque « l’idée de quelque chose de nouveau » et ne fait qu’introduire le terme SUN qui le suit. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté NEA SUN apparaît similaire à la marque verbale antérieure SUN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine « des produits d’entretien de la maison (en particulier des produits pour lave-vaisselle) » par une partie significative du public concerné et a fourni un certain nombre de pièces tendant à la prouver. A cet égard, elle a produit notamment les pièces suivantes au sein de l’Annexe 7 :
- Article issu du site Internet « LesEchos.fr » présentant la société opposante comme « arrivant en force dans les produits ménagers écolo », cette dernière proposant ses tablettes pour lave-vaisselle SUN en version « écolos » depuis la fin 2018.
- Article issu du site internet « touteslesbox.f » dans lequel il est précisé que la marque SUN, « créée en 1965 » par la société opposante est également « une des marques historiques de pastilles pour lave-vaisselle ».
- Extrait du site internet de la société opposante « unilever.digital/fr » citant la marque SUN comme étant la marque « préférée des Français » (données N V V S C P2 2023) et présentant un partenariat avec la Groupe TEFAL, spécialisé dans les articles culinaires, qui reconnait l’ « efficacité plus respectueuse » de la marque SUN et assure que les pastilles SUN « ressortent comme les moins agressives pour les ustensiles de cuisine ». La société opposante démontre, par la fourniture de documents, que la marque antérieure jouit d’une connaissance particulière dans le domaine des produits d’entretien, et plus spécifiquement des produits pour lave-vaisselle. Ainsi, la connaissance de la marque antérieure lui confère un caractère distinctif élevé qu’il convient
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de prendre en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour certains des produits en cause. En effet, ainsi que précédemment exposé, la société opposante a démontré la large connaissance de la marque antérieure dans le domaine « des produits d’entretien de la maison (en particulier des produits pour lave-vaisselle) » par une partie significative du public concerné. Cette large connaissance n’est, au demeurant, pas contestée par la société déposante. Ainsi et au regard de la connaissance de la marque antérieure établie précédemment, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et à penser que les signes présentent la même origine. En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, de la similarité des signes ainsi que de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NEA SUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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