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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 nov. 2024, n° OP 24-1894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1894 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BASTAN ADDICT ; BASTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5037771 ; 4735530 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20241894 |
Sur les parties
| Parties : | F. BASTIN ET FILS SASU c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-1894 06/11/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D D a déposé le 11 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 037 771 portant sur le signe verbal BASTAN ADDICT. Le 30 mai 2024, la société F. BASTIN ET FILS (Société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BASTIN, déposée le 22 février 2021 sous le n° 21/ 4 735 530 dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés par la demande contestée à savoir les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; chaussures; chapellerie; ceintures (habillement); gants [habillement]; cravates ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BASTAN ADDICT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BASTIN, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BASTAN et BASTIN des signes en présence (longueur identique, cinq lettres identiques sur six placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence BAST / N; rythme et sonorités d’attaque identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Si les signes en cause diffèrent également par la présence dans le signe contesté du terme ADDICT, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, les dénominations BASTAN du signe contesté et BASTIN apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, le terme BASTAN, présente également, dans le signe contesté, un caractère dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme ADDICT qui le suit apparaît accessoire. En effet, ce terme évoque l’attachement, la dépendance, à l’élément verbal qui le précède et qu’il vient donc mettre en exergue. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté BASTAN ADDICT est donc similaire à la marque verbale antérieure BASTIN, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BASTAN ADDICT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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