Infirmation partielle 26 avril 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 26 avr. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1994 571 III 412 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940027 |
Sur les parties
| Parties : | CREAZY (SARL) c/ B (exercant sous l'enseigne CATYFLO), LAURIELE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Référence étant faite au jugement entrepris pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, il suffit de rappeler les éléments essentiels suivants : Se prévalant de ses droits sur un modèle de robe dénommé « LAURA » lequel aurait été créé au dernier trimestre 1984 et commercialisé à compter de février 1985, la Société CREAZY, après avoir fait procéder à deux saisies contrefaçon l’une dans les locaux de M. B exerçant sous l’enseigne CATYFLO l’autre au siège de la Société LAURIELE, a, par exploit en date du 11 février 1991, assigné ces deux personnes devant le Tribunal de Commerce de PARIS. Cette assignation avait pour objet de :
- valider les saisies contrefaçon,
- voir condamner la Société LAURIELE et M. B pour contrefaçon du modèle LAURA sur le fondement des lois du 11 mars 1957 et du 12 mars 1952 à lui payer conjointement et solidairement la somme de 200.000 frs à titre de dommages-intérêts,
- les voir dans les mêmes conditions condamner à lui payer la somme de 100.000 frs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait des actes de concurrence déloyale dont se sont rendus coupables les défendeurs,
- voir prononcer desmesures d’interdiction sous astreinte et de publication,
- en tant que de besoin, ordonner une expertise comptable aux fins de déterminer l’importance de son préjudice,
- ordonner l’exécution provisoire et lui allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. LAURIELE concluait à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et au rejet des prétentions de la Société CREAZY. ELLE formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et réclamait des mesures de publication du jugement à intervenir. Par ailleurs elle sollicitait la garantie de M. B outre le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. M. B concluait également au débouté de la Société CREAZY de ses demandes, sollicitait à titre reconventionnel la condamnation tant de la Société CREAZY que de la Société LAURIELE à lui payer chacune une somme à titre de dommages-intérêts outre le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et des mesures de publication. Le Tribunal par le jugement entrepris a :
- dit la Société CREAZY recevable et partiellement fondée en son action,
- condamné solidairement M. B et la Société LAURIELE pour actes de contrefaçon à lui payer un franc de dommages-intérêts outre 4.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
— prononcé desmesures d’interdiction sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée à compter du 35e jour suivant la signification du jugement,
- ordonné l’exécution provisoire. La Société CREAZY a interjeté appel le 5 mai 1992 et saisi la Cour le 26 juin 1992. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement sur le principe de la contrefaçon et des mesures d’interdiction, de l’infirmer pour le surplus, de dire que la Société LAURIELE et BITCHKADJIAN se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale, de les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 200.000 frs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et celle de 100.000 frs au titre de la concurrence dléoyale. Subsidiairement elle sollicite une expertise comptable. Enfin elle réclame diverses mesures de publication et paiement de la somme de 35.580 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société LAURIELE poursuit la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas d’acte de concurrence déloyale et débouté CREAZY de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef. Formant appel incident pour le surplus, elle demande à la Cour de débouter CREASY de ses prétentions du chef de la contrefaçon. Par ailleurs elle réclame paiement de la somme de 200.000 frs à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive outre des mesures de publication et l’allocation d’une somme de 17.790 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Enfin à titre subsidiaire elle sollicite la garantie de M. B. M. B formant appel incident prie la Cour de débouter CREAZY de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500.000 frs à titre de dommages-intérêts outre 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir. CREAZY a répliqué tout en demandant par ailleurs à la Cour de valider les saisies contrefaçon.
DECISION
Considérant qu’à titre liminaire, il convient d’observer que B critique la rédaction du jugement et fait notamment grief aux premiers juges de ne pas avoir exposé ses moyens et d’avoir commis des erreurs de plume et des omissions. Que toutefois il n’en tire aucune conséquence juridique et en particulier ne sollicite pas l’annulation du jugement. Considérant, au demeurant, que même si la rédaction du jugement est sommaire, le Tribunal contrairement à ce que soutient M. B a résumé les prétentions de ce dernier. Qu’aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties. Qu’il suffit qu’elle résulte même succinctement des énonciations de la décision. Qu’en l’espèce même si M. B avait développé une longue argumentation dans ses écritures de première instance sur l’absence de contrefaçon, le Tribunal n’était tenu de répondre que sur le moyen à savoir l’existence ou non de la contrefaçon en usant de son pouvoir souverain d’appréciation ce qu’il a fait après avoir comparé les deux scellés, leur communication aux premiers juges n’étant pas contestée. Que s’il est exact que le Tribunal a omis de statuer tant dans ses motifs que dans son dispositif sur la validité de la saisie pratiquée dans les locaux de M. B cette omission est sans incidence dès lors qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la Cour se trouve saisie de tous les points du litige soumis au Tribunal et doit donc statuer à nouveau sur l’ensemble de ceux-ci. I – SUR LA CONTREFAÇON DU MODELE « LAURA » Considérant qu’il convient de relever qu’aucun des défendeurs ne conteste que CREAZY soit recevable à agir en contrefaçon du modèle « LAURA » en sa qualité de cessionnaire des droits de reproduction dudit modèle créé au cours du dernier trimestre 1984 par M. I. Que pas davantage ne contestent-ils formellement dans leurs écritures d’appel la nouveauté et l’originalité du modèle « LAURA » et en conséquence son caractère protégeable sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (Article L.111.1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Qu’au surplus ils ne produisent aucune antériorité de toute pièce susceptible de mettre en cause la nouveauté du modèle revendiqué. Que les extraits de catalogue communiqués soit ne comportent aucune date certaine, soit sont postérieurs au dernier trimestre 1984, date de création du modèle LAURA (octobre 1985 pour AIMA, mars et avril 1986 pour deux modèles CRISCIONE).
Considérant sur l’originalité qu’il convient de rappeler qu’un modèle est protégeable même s’il n’inclut que des éléments du domaine public dès lors que leur réunion témoigne d’un effort personnel de création. Que les premiers juges ont exactement estimé que la combinaison des deux drapés à savoir celui partant des épaules se croisant sur la poitrine en cache coeur et celui partant de la taille pour former tout autour de celle-ci une basque maintenue sur le devant gauche par un colifichet et se terminant par un pan coupé en biais ainsi que du plissé de la jupe révélait un effort de création portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et conférait à la robe un aspect particulier la distinguant d’autres modèles de robe. Que le Tribunal a justement retenu que ce modèle constituait une oeuvre protégeable. Considérant que M. B soutient que l’existence de la contrefaçon ne peut être jugée que sur des dessins et non sur des modèles dès lors que CREAZY a présenté un modèle non scellé, n’ayant pas date certaine et qu’elle n’a pas démontré qu’il était rigoureusement identique au dessin annexé à l’acte de cession du 27 juin 1985. Qu’il qualifie d’équivoque la pièce présentée par CREAZY et laisse entendre qu’elle aurait été réalisée a posteriori pour les besoins de la cause. Que par ailleurs il soutient que CREAZY doit rapporter la preuve que le modèle saisi chez CATYFLO est rigoureusement identique à celui figurant sur le dessin de la couverture du catalogue de CATYFLO. Mais considérant d’une part qu’une simple comparaison entre :
- le dessin original de M. I signé par lui et annexé à l’acte de cession du 17 juin 1985,
- le catalogue publicitaire de CREAZY reproduisant notamment une photographie du modèle LAURA et portant la mention imprimée « chic Chic manière 86 » ce qui démontre à l’évidence qu’il n’a pas été fait pour les besoins de la cause,
- le modèle réellement présenté au commissaire de police le 17 janvier 1991 et placé sous scellé n°1, révèle qu’il existe entre ceux-ci une parfaite identité. Qu’en particulier contrairement à ce que soutient M. BITCHKADJIAN le croquis du modèle LAURA annexé à l’acte de cession comporte une broche pailletée à la ceinture, laquelle peut tout aussi bien être qualifiée de colifichet. Qu’en conséquence c’est à juste titre que les premiers juges ont comparé le modèle incriminé référencé « CHOPIN » et le modèle objet du scellé numéro un. Considérant par ailleurs que la comparaison entre le modèle représenté tant sur le catalogue CATYFLO que sur celui de LAURIELE, modèle qui ne se présente pas sous la forme d’un dessin mais d’une photographie d’un mannequin féminin revêtu de la robe référencée CHOPIN, et le modèle saisi par le commissaire de police auprès de CATYFLO (M. BITCHKADJIAN) scellé numéro deux révèle que ceux-ci sont en tous points strictement identiques y compris quant à la couleur du tissu et au colifichet.
Considérant que M. BITCHKADJIAN dans ses écritures d’appel ne développe aucune argumentation sur la contrefaçon proprement dite et se contente de se référer à ses conclusions de première instance ce qui est contraire à l’article 954 du nouveau Code de procédure Civile dès lors qu’il sollicite l’infirmation du jugement sur ce point. Considérant que la Société LAURIELE soutient quant à elle que c’est à tort que le Tribunal a retenu la contrefaçon dès lors qu’il existe entre les deux modèles un certain nombre de différences quant à laforme, que le prix n’est pas le même et que les tissus employés ne sont pas identiques. Mais considérant qu’il convient de rappeler que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Que par ailleurs, il n’est pas nécessaire pour qu’il y ait contrefaçon que le modèle incriminé constitue une copie servile du modèle opposé, qu’il suffit qu’il en reproduise les caractéristiques essentielles. Qu’enfin les prix pratiqués et les tissus utilisés sont sans incidence en matière de contrefaçon du modèle, dès lors que ce sont les formes particulières, spécifiques de celui- ci qui sont protégeables et non la matière utilisée, encore moins le prix de vente. Considérant en l’espèce que la présentation à la Cour des deux modèles de robe en cause montre qu’en dépit de différences mineures portant sur l’importance des plis et le décolleté plus ou moins croisé sur le devant, l’absence de pan à la ceinture sur le modèle CHOPIN laquelle en revanche comporte des plis sur le côté, on retrouve pour l’essentiel les même drapés, la même forme de décolleté en V, la même basque et une jupe à l’aspect sensiblement équivalent. Que même si la jupe du modèle LAURA a une ouverture portefeuille en arrondi alors que celle du modèle CHOPIN est droite et comporte un panneau rapporté, il n’en demeure pas moins qu’elles présentent un même aspect d’ensemble dès lors que le panneau rapporté de CHOPIN forme comme sur le modèle LAURA un pan asymétrique plissé de mêmes dimensions. Qu’il existe un risque de confusion indéniable entre les deux modèles pour une cliente moyennement attentive. Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon. Considérant que M. BITCHKADJIAN fabricant du modèle CHOPIN ne conteste pas sa responsabilité. Considérant que LAURIELE soutient en revanche que n’ayant jamais exercé d’activité de fabricant, sa responsabilité ne peut être retenue.
Mais considérant que cette société qui est un professionnel du prêt à porter, implantée rue d’Aboukir en face de la Société CREAZY et qui entretient des rapports très étroits avec M. BITCHKADJIAN, celui-ci lui procurant un catalogue au contenu strictement identique au sien, ne peut valablement soutenir qu’elle ignorait l’existence du modèle commercialisé par son voisin immédiat depuis au moins cinq années. Considérant qu’elle prétend également que le modèle attaqué n’a pas été commercialisé. Mais considérant qu’à supposer même que le modèle CHOPIN n’ait pas été vendu à la clientèle, il n’en demeure pas moins qu’en le présentant dans la vitrine de son magasin ainsi que l’établit le procès-verbal de saisie contrefaçon et en le reproduisant dans un catalogue diffusé auprès des détaillants, LAURIELE a commis des actes de contrefaçon. Que les attestations par elle produites dès lors qu’elles font état de commandes auxquelles LAURIELE n’aurait pas donné suite, démontrent à l’évidence qu’au moins cette partie de la clientèle a reçu ce catalogue ce que LAURIELE reconnaît d’ailleurs dans ses écritures (conclusions 10/9/93 p.3 § 3). Que sa responsabilité se trouve donc engagée. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que CREAZY fait valoir que c’est à tort que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef. Que selon elle la concurrence déloyale résulte de divers éléments tels la commercialisation à vil prix, le fait de faire figurer un modèle contrefaisant en vedette sur un catalogue de commercialisation et pour la société LAURIELE sa proximité géographique avec la Société CREAZY. Mais considérant qu’il est constant que le modèle incriminé ne constitue pas une copie servile du modèle LAURA et ce compte tenu notamment des différences ci-dessus relevées. Qu’au surplus les colifichets cousus sur la ceinture sont totalement distincts. Que dans ces conditions en offrant à la vente un tel modèle confectionné au surplus dans un tissu différent du modèle LAURA à un prix qui serait moindre les défendeurs n’ont pas usé de manoeuvres contraires aux usages loyaux du commerce. Qu’il convient de relever que CREAZY ne justifie pas au demeurant du caractère vil du prix dès lors que le prix par elle pratiqué de 890 frs est un prix de vente au commerçant détaillant alors que le prix de 480 frs est le prix de vente du fabricant au grossiste. Que le fait de présenter un modèle contrefaisant en première page d’un catalogue ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale et ce d’autant plus que la photographie incriminée ne le montre que partiellement.
Considérant enfin que LAURIELE étant installée depuis sa création en 1957 au […] ne peut lui en faire grief ne s’étant quant à elle fixée au […] que depuis seulement cinq ans (affirmation de LAURIELE non contestée). Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté CREAZY de sa demande de ce chef. III – SUR L’APPEL EN GARANTIE Considérant que la Société LAURIELE qui a commis des actes de contrefaçon en pleine connaissance de cause ainsi qu’exposé ci-dessus et qui ne peut se prévaloir d’aucune clause contractuelle de garantie sera déboutée de sa demande à l’encontre de M. BITCHKADJIAN. IV – SUR LES MESURES A PRENDRE Considérant que seul le préjudice subi par CREAZY du fait des actes de contrefaçon doit être indemnisé. Considérant que l’appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le modèle critiqué n’était pas commercialisé. Qu’elle estime qu’il est peu probable qu’un grossiste comme M. BITCHKADJIAN se contente de livrer à un de ses clients un exemplaire de chaque modèle. Qu’elle ajoute que compte tenu du vif succès remporté par le modèle en cause, il est à craindre que la masse effectivement commercialisée par les défendeurs ne soit extrêmement importante. Considérant que M. BITCHKADJIAN n’a formulé aucune argumentation sur ce point. Que la Société LAURIELE prétend quant à elle que la diffusion du catalogue préparé pour la saison printemps-été 91 a été stoppée dès le début en raison de la procédure engagée et qu’un refus de vente a été opposé aux quelques clients qui l’avaient reçu. Considérant les arguments des parties étant ainsi exposés qu’il est constant qu’au moins deux exemplaires du modèle contrefaisant ont été réalisés par M. BITCHKADJIAN à savoir celui saisi dans son entreprise et celui trouvé par l’huissier chez LAURIELE et qui était présenté en vitrine. Considérant par ailleurs que tant M. BITCHKADJIAN que la Société LAURIELE qui se sont abstenus volontairement de produire leur comptabilité pour la période antérieure aux saisies ont néanmoins fait figurer le modèle contrefaisant en première page de leur catalogue respectif.
Qu’il est indéniable que plusieurs clients ont soit reçu ce catalogue soit vu réellement le modèle en présentation puisqu’il résulte de leurs attestations que la Société LAURIELE n’a pas honoré leurs commandes du modèle CHOPIN. Que l’offre en vente de la robe contrefaisante n’a pu que déprécier le modèle « LAURA » qui remportait indéniablement un certain succès auprès de la clientèle en dépit de sa relative ancienneté. Que compte tenu de ces éléments le préjudice subi par CREAZY doit être fixé à la somme de 25.000 frs. Que la condamnation sera prononcée in solidum à l’encontre de la Société LAURIELE et de M. BITCHKADJIAN les actes de contrefaçon par eux commis ayant concouru à l’entier préjudice subi par la Société CREAZY. Considérant qu’il convient de confirmer les mesures d’interdiction telles qu’ordonnées par les premiers juges et de valider les saisies contrefaçon. Qu’en outre à titre d’indemnisation complémentaire il y a lieu de faire droit aux mesures de publication dans les conditions précisées au dispositif. V – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LAURIELE ET DE M. BITCHKADJIAN Considérant que la Société LAURIELE et M. BITCHKADJIAN qui succombent pour partie ne sauraient qualifier d’abusive la procédure diligentée à leur encontre. Qu’ils seront donc déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts et le jugement confirmé en conséquence sur ce point. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité commande d’allouer à la Société CREAZY qui a dû engager des frais hors dépens pour défendre ses intérêts devant la Cour une somme supplémentaire de 10.000 frs, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la Société CREAZY et sauf en ce qu’il a débouté cette société de sa demande de publication, Le réformant de ces chefs et y ajoutant,
Condamne in solidum la Société LAURIELE et Monsieur M. BITCHKADJIAN à payer à la Société CREAZY la somme de 25.000 frs à titre de dommages-intérêts, Déboute la Société LAURIELE de son appel en garantie, Autorise la Société CREAZY à faire publier dans deux journaux de son choix et aux frais des défendeurs dans la limite de 12.000 F HT par insertion l’encart suivant : « Par arrêt en date du 26 Avril 1994 la Cour d’Appel de PARIS (4e Ch A) confirmant partiellement un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14 Avril 1992 a condamné in solidum la Société LAURIELE et M. BITCHKADJIAN exerçant sous l’enseigne CATYFLO à payer des dommages-intérêts à la Société CREAZY pour contrefaçon du modèle de robe »LAURA« par le modèle »CHOPIN« », Valide les saisies contrefaçon en date du 17 janvier 1991 diligentées dans les locaux de la Société LAURIELE et de M. BITCHKADJIAN, Condamne la Société LAURIELE et M. BITCHKADJIAN à payer à la Société CREAZY une somme supplémentaire de 10.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Les condamne aux dépens d’appel et admet la SCP MENARD SCELLE MILLET Avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. .
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