Confirmation 23 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 23 mars 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05 |
| Référence INPI : | D19940021 |
Sur les parties
| Parties : | L'ART MAROCAIN-CHADIA (SA) c/ SAVITRI (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL SAVITRI est propriétaire d’un modèle d’imprimé sur tissu déposé à l’I.N.P.I. le 17 août 1990 conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1909. S’estimant victime de faits de contrefaçon de la part de la SARL L’ART MAROCAIN CHADIA (ci-après CHADIA), elle a fait pratiquer à son encontre une saisie-contefaçon le 6 avril 1992, puis l’a assignée le 17 avril suivant devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour voir prononcer des mesures d’interdiction, confiscation et publication et se voir allouer une provision de 300.000 F sur la réparation de son préjudice, à déterminer à dire d’expert, outre une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société CHADIA a conclu au débouté au motif que le modèle opposé n’était ni nouveau, ni original et ne pouvait donc être protégé. Par jugement du 17 mars 1993, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties en première instance, le Tribunal (3e chambre 1re section) a
- déclaré la Société SAVITRI bien fondée en sa demande,
- rejeté comme inutile la demande d’expertise,
- condamné la Société CHADIA à payer à la demanderesse la somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts,
- interdit sous astreinte et avec exécution provisoire à la Société CHADIA de faire usage à quelque titre et sous quelque forme que ce soit du modèle de la Société SAVITRI,
- rejeté les demandes de confiscation et de publication,
- alloué à la demanderesse une indemnité de 8.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société CHADIA a interjeté appel le 29 avril 1993 et conclu le 4 août 1993 à la réformation du jugement des chefs des dommages-intérêts, de l’interdiction sous astreinte et de l’indemnité pour frais irrépétibles, soutenant que l’intimée ne justifiait pas de l’étendue de son préjudice et se trouvait donc suffisamment indemnisée par « l’appropriation des modèles saisis » ; subsidiairement, elle demande à la Cour de « réduire notablement » le montant des dommages-intérêts. La Société SAVITRI, par conclusions du 22 novembre 1993, sollicite le débouté de l’appelante et la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne l’évaluation de son préjudice et, formant appel incident de ce chef, reprend ses demandes d’expertise et d’allocation d’une indemnité provisionnelle de 300.000 F, outre d’une somme de 5.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Considérant que l’appelante ne critique pas les dispositions du jugement qui ont déclaré protégeable le modèle de tissu de la Société SAVITRI, déclaré constants les faits de Contrefaçon et prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte, non plus que celles qui ont rejeté les demandes de publication et de confiscation ; Que ces dispositions ne sont donc pas déférées à ma Cour ; Considérant sur le montant du préjudice, que, selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 avril 1992, le président directeur général de la société appelante a déclaré avoir acquis de la société indienne SAWHNEY BROTHERS six modèles différents de vêtements féminins fabriqués dans le tissu contrefaisant (débardeur, jupe froissée, robe à manches courtes, pantalon, short et blouse), chacun en 100 à 200 exemplaires ; Que la facture saisie par l’huissier fait état de 925 pièces au total (une simple vérification du décompte révèle que ce nombre est en réalité de 1025) à des prix d’achat variant de 11, 25 à 18, 15 F ; Considérant qu’à l’appui de son appel incident, la Société SAVITRI affirme que l’imprimé contrefait connaissait un vif succès et que rien ne prouve, en conséquence, que l’appelante principale n’ait pas procédé à d’autres acquisitions ; Considérant toutefois qu’aucun commencement de preuve n’étant fourni en ce sens, il n’y a pas lieu de recourir à une expertise pour vérifier ses dires ; Considérant que deux factures de la Société CHADIA datées des 18 mars et 6 avril 1992 font état de prix de revente unitaires de 42 F pour les débardeurs et de 79 à 139 F pour les autres articles, ce qui, même en tenant compte des frais, traduit la réalisation d’un bénéfice appréciable, mais qu’aucune comparaison n’est possible avec les chiffres de vente et les prix de l’intimée qui ne fournit à cet égard aucune précision ; Considérant qu’en l’état de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé superflue une mesure d’expertise et ont fixé ainsi qu’ils l’ont fait le montant de la réparation due à la Société SAVITRI ; Considérant que c’est également avec raison qu’ils ont prononcé une interdiction sous astreinte de poursuivre les actes de contrefaçon, mesure dont l’appelante n’est d’ailleurs pas fondée à se plaindre dès lors qu’elle ne conteste plus la réalité des faits qui lui sont reprochés ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées à la Cour, sauf à préciser les limites de l’interdiction prononcée ; Considérant que la Société CHADIA qui succombe sur l’appel dont elle a pris l’initiative doit en supporter les dépens et indemniser l’intimée des frais non taxables
supplémentaires qu’elle a exposés devant la Cour, la somme de 5.000 F réclamée de ce chef n’apparaissant pas exagérée ; PAR CES MOTIFS : Statuant dans les limites de l’appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Dit toutefois que l’interdiction s’entend de la commercialisation du tissu contrefaisant soit en l’état, soit façonné ; Condamne la Société L’ART MAROCAIN-CHADIA aux dépens d’appel et admet la SCP BERNABE RICARD, avoué au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne, en outre, à payer à la Société SAVITRI, une somme supplémentaire de 5.000 F en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
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