Confirmation 4 janvier 1994
Résumé de la juridiction
Actions en contrefacon et en concurrence deloyale procedant de causes differentes (atteinte a un droit privatif / faute) et ne tendant pas aux memes fins
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch., 4 janv. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 884969;891116 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL25-03 |
| Référence INPI : | D19940004 |
Sur les parties
| Parties : | Me A (en qualite de liquidateur a la liquidation judiciaire de la SARL MAISONS SERVICES) c/ FABRE (SARL), ARTA COMPOSIT (Ste), B (Jacques), Me F (Olivier, en qualite de commissaire a l'execution du plan de redressement judiciaire de M B), FOURNIER MAXIME (Ste), C.C.J. L'HABITAT DYNAMIQUE |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société MAISONS SERVICES commercialisait des chalets en forme de cabane camarguaise dont elle avait déposé à l’I.N.P.I. les modèles dessinés par l’architecte T qui lui avait cédé ses droits. En 1989 et 1990 la société MAISONS SERVICES constatait que d’autres constructeurs érigeaient des cabanes Camarguaises. Arguant qu’il avait été porté atteinte à ses droits qu’elle tenait tant par l’application de la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles que par l’application de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, la société MAISONS SERVICES assignait les sociétés FABRE, ARTA COMPOSIT, FOURNIER Max C.C.J. L’HABITAT DYNAMIQUE et Jacques B en réparation des préjudices soufferts à la suite des contrefaçons et pour voir prononcer la remise des objets contrefaits ainsi que l’interdiction sous astreinte, d’offrir à la vente et de vendre les cabanes contrefaites. Par jugement du 15 octobre 1991 le tribunal de commerce de MONTPELLIER a débouté la société MAISONS SERVICES de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à chaque défendeur la somme de 1.500 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 25 novembre 1991 la société MAISONS SERVICES a relevé appel de cette décision. Au cours de la procédure d’appel la société MAISONS SERVICES a été le 12 février 1992, déclarée en liquidation judiciaire et Me A nommé liquidateur. Ce dernier intervient à l’instance et a repris la procédure. Par ailleurs Jacques B qui avait été admis au redressement judiciaire a bénéficié d’un plan de redressement qui a été homologué par jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER en date du 19 février 1993. Enfin, par courrier du 10 juillet 1992 la société MAISONS SERVICES s’est désistée de son appel à l’égard de la société C.C.J. L’HABITAT DYNAMIQUE. Me A es qualités demande à la Cour de lui donner acte de son désistement à l’égard de la société C.C.J. L’HABITAT DYNAMIQUE, de réformer le jugement déféré, de dire que les chalets Camargue qu’elle a crées constituent des oeuvres protégées au sens de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 14 juillet 1909, de dire que les intimés se sont rendus coupables de contrefaçons et, en conséquence, les condamner à lui payer la somme de 2.000.000 F, et de prononcer à leur encontre l’interdiction de produire et de vendre des chalets contrefaits sous astreinte de 2.000 F par jour et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir. Subsidiairement Me A es qualités demande à la Cour de dire que la production et la vente par les intimés de chalets qui sont les copies serviles des cabanes camarguaises
constituent des actes de concurrence déloyale et, en conséquence, de condamner les intimés à leur payer la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts et de leur interdire, sous astreinte de 2.000 F par jour, de produire et vendre des copies des produits élaborés par la société MAISONS SERVICES, enfin d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir. En toute hypothèse Me A es qualités demande à la Cour de condamner les intimés à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions Me A fait valoir que la société MAISONS SERVICES a régulièrement acquis les droits patrimoniaux de M. T sur sa création architecturale laquelle doit être protégée au titre d’oeuvre de l’esprit mais également au titre des dessins et modèles puisque les plans et photographies ont été régulièrement déposés à l’I.N.P.I. Il fait également valoir que le chalet Camargue fabriqué par la société MAISONS SERVICES est une adaptation de l’habitat traditionnel de la Camargue et que cette adaptation est un travail de recherche et de création, ce d’autant que le chalet Camargue est adapté aux exigences modernes de confort et que cela entraîne des conséquences esthétiques. Enfin Me A es qualités fait valoir que les chalets construits par les intimés ne présentent que de très faibles différences avec les modèles de la société MAISONS SERVICES et qu’une personne moyennement attentive ne pourrait distinguer les deux chalets, qu’il s’agit là d’actes de concurrence déloyale entraînant la responsabilité des intimés, qu’il est en droit de rechercher en cause d’appel car il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque son action initiale était fondée sur la contrefaçon laquelle implique, nécessairement, la copie servile. La société Maxime FOURNIER demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de débouter Me A es qualités de toutes ses demandes à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 20.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A l’appui de ses prétentions la société Maxime FOURNIER soutient que la société MAISONS SERVICES ne possédait aucun droit de propriété intellectuelle sur les cabanes Camarguaises, que ses modèles ne peuvent être protégés car ils n’étaient pas nouveaux et qu’il n’y a aucune création autre que des adaptations aux exigences du confort qui ne peuvent ressortir du domaine de l’esthétique mais de celui des inventions fonctionnelles uniquement protégeables par des brevets d’invention. La société Maxime FOURNIER soutient également que l’action en concurrence déloyale est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Subsidiairement, sur ce point, elle soutient qu’il n’y a pas de concurrence déloyale puisqu’elle n’agit pas dans le même secteur d’activité que la société MAISONS SERVICES, constructeur immobilier, alors qu’elle même gère un camping. La société FABRE demande à la Cour de confirmer la décision déférée et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile. A l’appui de ses demandes la société FABRE fait valoir que la loi du 11 mars 1957 ne peut s’appliquer puisque la société MAISONS SERVICES ne justifie pas qu’elle est cessionnaire de droits sur une oeuvre réalisée par une personne physique et que, de surcroît, l’adaptation de l’habitat traditionnel par l’emploi de matériaux légers ne peut caractériser la nouveauté d’une oeuvre. La société FABRE soutient également, en ce qui concerne l’application de la loi du 14 juillet 1909 que la société MAISONS SERVICES ne produit pas un certificat d’identité complet permettant de comparer ses modèles avec ceux prétendument copiés, et que, de plus cette société ne peut s’approprier la forme bien connue des cabanes camarguaises et prétendre à un monopole sur ce genre d’habitation. Enfin, en ce qui concerne la concurrence déloyale la société FABRE soutient qu’il ne peut y avoir de concurrence déloyale en reproduisant un style d’habitat régional connu depuis fort longtemps. Jacques B demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 7.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au soutien de ses demandes jacques B fait valoir que la loi du 11 mars 1952 est inapplicable en l’espèce car même si T a cédé ses droits il ne s’agissait pas de droits sur une oeuvre pouvant être protégée puisqu’elle ne présentait aucun caractère d’originalité. Il fait également valoir que la loi du 14 juillet 1909 ne peut en l’espèce trouver application puisque, d’une part, le second dépôt du modèle a été effectué le 10 février 1989 et publié le 27 février 1990 soit postérieurement aux faits qui lui sont reprochés, et que, d’autre part, les modèles déposés n’avaient aucun caractère de nouveauté. La société ARTA COMPOSIT réassignée le 1er avril 1993 n’a pas constitué avoué.
DECISION
I – SUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909 : DEVENUE ART. L.511 ET SUIVANTS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. Il résulte des pièces versées au débat que la société MAISONS SERVICES a effectué deux dépôts du modèle dénommé « CHALET CAMARGUE A.B.C. » les 27 juillet 1988 et 10 février 1989 à l’Institut National de la Propriété Industriel. Toutefois le second dépôt du 10 février 1989 n’a fait l’objet d’une publicité qu’à compter du 27 février 1990, postérieurement aux faits reprochés aux intimés, et ne peut donc être pris en considération. En revanche, le premier dépôt effectué le 27 juillet 1988 l’a été avec publicité et il résulte des certificats d’identité délivrés par l’I.N.P.I. que les modèles en cause sont semblables aux photographies versées au débat. Les intimés soutiennent que la société MAISONS SERVICES a utilisé une forme connue depuis très longtemps et qu’il n’y avait aucune nouveauté permettant de rendre le dessin protégeable. Il appert des documents versés que l’habitat traditionnel de Camargue, constitué de cabanes est connu depuis plusieurs siècles dans le delta du Rhône où son aspect et sa silhouette caractéristique marquent le paysage depuis le XVIIe siècle, au point, d’ailleurs, d’avoir donné leur nom au village de CABANNES dans le canton d’ORGON. Il est à noter que ces cabanes avaient un plan identique. Il s’agissait d’une habitation de 8 à 12 mètres de longueur sur 4 mètres de largeur se terminant par une abside arrondie tournée vers le nord-est, c’est à dire face au mistral et avec un toit très en pente composé d’un treillis de jonc. Or, force est de constater, que les photographies et les plans fournis par la société MAISONS SERVICES pour illustrer ses modèles correspondent strictement à cette description puisque cette société définit ses constructions comme étant des maisonnette avec abside arrondie et toit pentu en chaume. La société MAISONS SERVICES fait toutefois valoir que l’originalité et la nouveauté de son modèle proviennent du fait que des modifications ont été apportées pour permettre la construction d’une habitation légère de loisir répondant aux nécessités de confort moderne. Il convient d’observer, d’une part, que la société MAISONS SERVICES ne précise pas les modifications apportées et ne verse au débat aucun élément de preuve corroborant l’existence de ces modifications ; et, d’autre part, que ni la réduction des dimensions, ni l’orientation différente de l’abside par rapport au mistral, ni même l’utilisation de matériaux différents de ceux antérieurement employés ou encore la modification de la structure traditionnelle pour l’adapter aux exigences du confort moderne ne peuvent constituer une création esthétique nouvelle, permettant la protection de la loi sur les dessins et modèles puisqu’il s’agit en réalité de simples choix d’ailleurs conditionnés par l’usage auquel ces habitations étaient destinées.
II – SUR L’APPLICATION DE LA LOI DU 11 MARS 1957
1 – sur la propriété littéraire et artistique :
devenue artL.112 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Tout comme la loi de 1909 sur les dessins et modèles, la loi du 11 mars 1957 n’entend protéger les oeuvres de l’esprit que s’il s’agit d’oeuvres originales marquées de l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Or, comme il a été précisé ci-dessus, l’architecte T n’a fait que copier en l’adaptant à la nécessité des loisirs et du confort moderne un habitat traditionnel en Camargue et ce sans en modifier ni les formes ni le sens esthétique, les adaptations effectuées, à les supposer démontrées, pour rendre la cabane conforme aux exigences du confort et des loisirs ne correspondent qu’à des procédés techniques insusceptibles de créer au profit de leur utilisateur un droit privatif de propriété artistique. 2 – Sur l’action en concurrence déloyale : Il est constant et non contesté que l’assignation délivrée par la société MAISONS SERVICES à l’encontre de la société Maxime FOURNIER de la société FABRE de la société ARTA COMPOSIT de la société C.C.J. L’HABITAT DYNAMIQUE et de Jacques B ne visait pas la concurrence déloyale mais était uniquement fondée sur la contrefaçon par application des lois du 14 juillet 1909 et 11 mars 1951. L’article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile interdit aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que ne sont pas nouvelles les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celle soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Toutefois, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne constituent pas, sous des formes différentes, l’exercice d’un même droit et ne tendent pas aux mêmes fins. Ainsi l’action en contrefaçon a pour fondement l’atteinte à un droit privatif alors que l’action en concurrence déloyale sanctionne une faute commise à l’encontre d’une personne qui ne peut justifier d’un droit privatif, en tout cas, une faute distincte de l’atteinte par ailleurs portée à un tel droit. Ces deux actions, en contrefaçon et en concurrence déloyale, procédant de causes différentes et ne tendant pas aux mêmes fins, est irrecevable, comme nouvelle, la
demande en concurrence déloyale soumise pour la première fois à la Cour sur l’appel d’un jugement qui a statué sur une action en contrefaçon. L’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile a allouer à chacun des intimés la somme de 3.000 F. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme dit l’appel recevable ; Donne acte à M. A es qualités de son désistement à l’égard de la société C.C.J. L’HABITAT DYNAMIQUE. Dit irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Me A es qualités fondée sur la concurrence déloyale. Au fond, dit l’appel injustifié. Confirme le jugement déféré qui produira son plein et entier effet. Y ajoutant condamne Me A es qualités à payer en cause d’appel à chacun des intimés : la société FABRE, la société Maxime FOURNIER et Jacques B, la somme de 3.000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Me A es qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront dits frais privilégiés de liquidation judiciaire, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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