Confirmation 31 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 31 mars 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940019 |
Sur les parties
| Parties : | LE DAUPHIN (SA) c/ RELUX (SA), SO ILLUMINATION (SA, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 20 janvier 1994, la Chambre de céans a confirmé purement et simplement le jugement rendu le 7 octobre 1991 par le tribunal de commerce de Paris, lequel a :
- dit que le modèle de lampadaire HALNY était bien la propriété de LD et qu’il était protégeable au titre de la loi du 11 mars 1957,
- dit que les STES RELUX ET SO ILLUMINATION s’étaient rendues coupables de contrefaçon et les a condamnées à verser à LD la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10 000 francs au titre de l’article 700 du NCPC,
- ordonné des mesures de publication et d’interdiction sous astreinte. La Cour, dans ses motifs, a précisé qu’il y avait lieu de confirmer les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication et de condamner en équité les appelantes à payer à l’intimée une somme de 12 000 francs pour ses frais irrépétibles d’instance et d’appel, L’intimée, la STE LE DAUPHIN, par requête aux fins de rectification matérielle, demande d’ajouter au dispositif la formule : « confirme le jugement dans les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, condamne la société appelante à payer à l’intimée une somme de 12 000 francs pour ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ».
DECISION Considérant que la Cour a confirmé le jugement déféré qui avait alloué une somme de 10 000 francs à la STE LE DAUPHIN pour ses frais irrépétibles d’instance ; qu’elle a cependant modifié le montant de cette condamnation en appel en allouant à l’intimée une somme de 12 000 francs pour ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ; qu’il convenait dès lors pour la Cour d’ajouter dans son dispositif le montant de cette condamnation ; que cette omission sera réparée conformément aux termes de l’article 462 du NCPC ; Considérant en revanche que la formule de confirmation employée par le dispositif de l’arrêt englobait nécessairement la confirmation des mesures d’interdiction et d’astreinte ; qu’il ne s’agit donc pas d’une erreur ou d’une omission matérielle affectant l’arrêt ; que le surplus de la demande de l’intimée sera donc rejetée ; PAR CES MOTIFS
Fait droit partiellement à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la STE LE DAUPHIN et dit que le dispositif de l’arrêt du 20 janvier 1994 sera rectifié ainsi qu’il suit : « Y AJOUTANT : »Condamne les sociétés appelantes à payer à l’intimée une somme de 12 000 francs pour ses frais irrépétibles d’instance et d’appel", Rejette le surplus de la demande, Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ; Dit que les frais de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public.
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