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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° 22/08561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08561 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | NES ; Poké Ball ; GAMECUBE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP3103528 ; EP16173837.2 ; EP3103533 ; EP16173844.8 ; EP3275516 ; EP17191339.5 ; EP3348315 ; EP17176591.0 ; 003845187 ; 017903150 ; 1452877 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | B20260002 |
Texte intégral
B20260002 B M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08561 N° Portalis 352J-W-B7G-CXNB4 N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026 DEMANDERESSES Société NINTENDO CO., LTD. [Adresse 1], [Localité 22] (JAPON) Société NINTENDO OF EUROPE SE, venant aux droits de la société NINTENDO FRANCE) [Adresse 21], [Localité 19] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Sabine AGE et Maître Marta MENDES de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0512 DÉFENDERESSES S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Under Control Group [Adresse 18] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 20
16 janvier 2026 [Localité 2] défaillante Expéditions exécutoires délivrées le : Me AGE – P512 Me OHANA – C1050 Société UNDER CONTROL GROUP, anciennement dénommée PROXIMA PLUS [Adresse 17] [Localité 3] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050 Décision du 16 Janvier 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08561 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNB4 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS A l’audience du 12 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 novembre 2025 puis prorogée au 16 janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort Exposé du litige La société japonaise Nintendo Co. Ltd, est propriétaire notamment des brevets européensn° 3 103 528 B1 (ci-après EP 528) intitulé contrôleur de jeu, demande déposée le 10 juin 2016 sous priorité d’une demande de brevet japonais JP 2015 119707 du 12 juin 2015, délivré le 21 novembre 2018,n° 3 103 533 B1 (ci-après EP 533) intitulé contrôleur de jeu, demande déposée le 10 juin 2016 sous priorité d’une demande de brevet japonais JP 2015 119707 du 12 juin 2015, délivré le 18 novembre 2020,n° 3 275 516 (ci-après EP 516) intitulé contrôleur de jeu, demande déposée le 10 juin 2016 sous priorité d’une demande de brevet japonais JP 2015 119707 du 12 juin 2015, délivré le 11 mars 2020) etn° 3 348 315 (ci-après EP 315) intitulé dispositif accessoire, demande déposée le 19 juin 2017 sous priorité d’une demande de brevet japonais JP 2017002536 du 11 janvier 2017, délivré le 16 octobre 2019. Elle est également titulaire de :la marque verbale de l’Union européenne NES n° 003845187, déposée le 21 mai 2004 et enregistrée le 22 septembre 2006,la marque verbale de l’Union européenne Poké Ball n° 017903150, déposée le 18 mai 2018 et enregistrée le 25 décembre 2018,l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque Game cube n° 1452877 du 7 décembre 2018, notamment pour désigner divers produits des classes 9 et 28 parmi Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 20
16 janvier 2026 lesquels les “commandes et autres pièces et accessoires pour jeux vidéo” et les “commandes et manettes pour consoles de jeux vidéo”. Les produits conçus et fabriqués par la société Nintendo Co. Ltd, sont distribués en France par la société Nintendo Europe SE. La société Proxima plus a été créée le 5 avril 2005 pour une activité de distribution en gros de produits électroniques et dérivés. Sa dénomination est devenue Under control group durant la procédure. Après avoir fait réaliser le 9 juin 2022 des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la société Proxima plus, par acte du 8 juillet 2022, les sociétés Nintendo l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevets, contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Under control group et désigné un liquidateur en la personne de Maître [C] [H] (Selarl Aegis). Par lettre recommandée du 23 octobre 2024, les sociétés Nintendo Co. ltd et Nintendo Europe SE ont déclaré une créance de 987.610 euros au passif de la société Under control group à la SELARL Aegis et l’ont informée de l’état de la présente procédure afin qu’elle puisse intervenir volontairement dans la cause, ce qu’elle n’a pas fait. Elles l’ont donc assignée par acte du 14 mars 2025. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025, les sociétés Nintendo Co. ltd et Nintendo Europe SE demandent au tribunal de :- déclarer la société Under control group irrecevable en l’intégralité de ses demandes,
- prononcer diverses mesures d’interdiction de fabriquer, importer, détenir, offrir, distribuer, commercialiser et promouvoir des contrôleur de jeu ou accessoire jugé contrefaisant ou reproduisant les caractéristiques des revendications des 4 brevets et des 3 marques précités, ainsi que plusieurs références de produits identifiés, de placement sous scellés, rappel et retrait des circuits commerciaux, destruction et publication du jugement, sous astreinte,
- ordonner à la société Under control group, sous astreinte, de leur communiquer les documents nécessaires à l’évaluation de leur préjudice (identité des fabricants, exportateurs, revendeurs, distributeurs, détaillants, quantités stockées, importées, exportées, transbordées, vendues ou commandées avec date de livraison et prix),
- fixer au passif de la procédure collective de la société Under control group une créance de 987.610 euros soit
- pour la société Nintendo Co. ltd, à titre de dommages et intérêts provisionnels de 292.610 euros au regard du bénéfice réalisé par la société Under control group sur le chiffre d’affaires réalisé au moyen des ventes de produits contrefaisants de brevets, de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 130.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marques,
- pour les sociétés Nintendo Co. Ltd, et Nintendo Europe SE de 50.000 euros du fait des actes de parasitisme et 400.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réserver le calcul des dommages-intérêts à accorder à la société Nintendo Europe SE au titre de la concurrence déloyale dans l’attente de la communication par la société Under control group des informations,
- condamner la SELARL Aegis, prise en la personne de Me [C] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Under control group, à leur payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens liés aux coûts de l’assignation en intervention forcée. Par conclusions signifiées le 25 mars 2024, la société Under control group alors in bonis a conclu à l’annulation des revendications des quatre brevets dont il lui était reproché la contrefaçon, au débouté de l’ensemble des demandes formées à son encontre et subsidiairement à la réduction des dommages-intérêts qui lui sont demandés.A titre reconventionnel, elle a formé des demandes indemnitaires provisionnelles de 1.100.000 euros pour abus de position dominante et trouble commercial à l’encontre des demanderesses et d’expertise, ainsi que 250.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quoique régulièrement assignée, la SELARL Aegis n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025. Motivation I . Sur la recevabilité des demandes de la société Under control group du 23 mai 2024 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 20
16 janvier 2026 Les sociétés Nintendo font valoir que le tribunal n’est saisi d’aucune demande du liquidateur judiciaire de la société Under control group et que les demandes et défenses présentées par cette dernière antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre sont irrecevables. Sur ce, L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.” En application de l’article L. 641-9, I, du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine devant alors être exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur. Toutefois, lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a le droit propre de contester la créance alléguée en demande (Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.143, publié). Au cas présent, la procédure engagée par la société Nintendo Co., Ltd. et la société Nintendo Europe SE contre la société Under control group était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective et le liquidateur appelé à la cause n’a pas repris les demandes reconventionnelles tendant à la condamnation des demanderesses à lui payer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices résultant de l’abus de position dominante et du trouble commercial. Celles-ci sont dès lors irrecevables. La demande de nullité de la partie française des quatre brevets européens constitue une demande autonome que seul le liquidateur pourrait exercer ; toutefois les moyens de nullité ont été soulevés en défense à l’action en contrefaçon de sorte qu’ils doivent être examinés en tant que tels. La société Under control group conservant le droit propre de se défendre sur les demandes dirigées à son encontre (exercé en présence des organes de la procédure qui ont été appelés à l’instance), il y a lieu de prendre en compte les moyens de défense qu’elle a opposés aux demandes de condamnation par ses dernières conclusions signifiées le 25 mars 2024 et auxquelles les demanderesses ont répliqué. II . Sur la contrefaçon de brevets 1 . Présentation des quatre brevets opposés Trois des brevets opposés (EP 528, 533 et 516) portent sur des contrôleurs de jeu. Les descriptions respectives des trois documents comportent des centaines de paragraphes et des dizaines de figures communs qui décrivent minutieusement un système de traitement d’informations comportant une unité principale permettant l’affichage d’une image et deux contrôleurs qui peuvent y être attachés ou en être détachés pour agir ensemble ou indépendamment et un dispositif de traitement d’informations. Il s’évince des descriptions et des dessins de ces trois documents que ces inventions résolvent trois problèmes techniques d’une seule invention complexe portant sur une console de jeux en trois éléments assemblés ou détachés permettant selon le cas plusieurs modes de jeux différents à un ou plusieurs joueurs simultanément. Le quatrième brevet porte sur un accessoire adapté aux contrôleurs de jeu tels que ceux objet des brevets précédents. La personne du métier est par conséquent un ingénieur spécialisé dans la conception de consoles de jeux vidéo et de contrôleurs de tels jeux. a) brevet EP 528 Ce brevet rappelle que “Il existe des contrôleurs traditionnels capables d’accueillir un dispositif de traitement d’information (par exemple, publication de brevet japonais rendu public n° 2002-182856). Par exemple, il existe un contrôleur capable d’accueillir un téléphone portable, avec une plaque à touches gauche et une plaque à touches droite, enserrant le téléphone portable entre elles. Le contrôleur peut communiquer avec le téléphone portable en connectant la borne de connexion du contrôleur au téléphone portable. Il existe également (décrit dans US2015/018101A1) un contrôleur comprenant un cadre pour accueillir un dispositif intelligent, par ex. une tablette.” [0002] ; dans ces dispositifs, “l’utilisateur doit d’abord connecter la borne de connexion du contrôleur au téléphone portable puis placer le téléphone portable entre les plaques à touches et enserrer le téléphone portable entre elles” [0003].La description indique alors Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 20
16 janvier 2026 “Un des objets de la présente invention est donc de fournir un contrôleur qui peut être attaché aisément à un dispositif de traitement d’information” [0004]. La revendication 1 du brevet EP 528 est la suivante (avec la numérotation des caractéristiques adoptée par les parties) :(a) ou C1 Contrôleur de jeu qui peut être attaché de manière amovible à une unité principale, ayant un organe de coulissement côté unité principale et configurée pour exécuter un processus de jeu, le contrôleur de jeu comprenant: (b) ou C2) une section d’actionnement (c) ou C3) un organe de coulissement côté contrôleur faisant saillie depuis une première surface du contrôleur de jeu configuré pour entrer en prise par coulissement avec l’organe de coulissement côté unité principale dans une direction de coulissement, (d) ou C4 et 5) l’organe de coulissement côté contrôleur ayant une première extrémité et une deuxième extrémité dans la direction de coulissement ; le contrôleur de jeu étant configuré pour être attaché à l’unité principale par insertion de l’organe de coulissement côté contrôleur dans l’organe de coulissement côté unité principale par la première extrémité ; et (e) ou C6) l’organe de coulissement côté contrôleur incluant : (e1 ou C7) une partie saillante faisant saillie depuis le côté de la première extrémité de l’organe de coulissement côté contrôleur dans la direction de coulissement et ayant une surface de vis-à-vis qui est orientée vers la première surface du contrôleur de jeu ; et (e1) ou C8) l’organe de coulissement côté contrôleur incluant : au moins une borne configurée pour être électriquement connectée à l’unité principale. (e2) ou C9 au moins une borne entre la surface de vis-à-vis et la première surface, laquelle borne est configurée pour être électriquement connectée à l’unité principale. L’art antérieur complémentaire que la société Under control group cite pour préciser l’étendue des connaissances générales de la personne du métier, est :- une demande de brevet chinois publiée le 25 mars 2015 CN104436646A (ci- après Longxun) qui “porte sur un dispositif d’entrée combiné doté d’une première unité et d’une deuxième unité à accueillir dans la première unité”,
- une demande de brevet japonais publiée en 2004 JP2004313492A_E (ci-après Sadao) qui décrit un contrôleur de jeu comportant une liaison en glissière pouvant être fixé sur divers types d’unités centrales,
- une demande de brevet américain publiée en 2012 US20120302347A1 (ci-après Nicholson) qui décrit deux contrôleurs de jeu détachables pouvant notamment être fixés par une liaison en glissière sur divers types d’unités centrales et comportant des connecteurs sur les faces de liaison,
- un brevet américain publié en 1997 AA4 US5667220 qui décrit deux contrôleurs de jeu attachables par liaison glissière,
- une demande de brevet japonais publiée en 2004 AA5 JP2004201728A_E qui décrit deux contrôleurs de jeu détachables d’une unité centrale et comportant un connecteur électrique,
- une demande de brevet américain publiée en 2016 AA6 US20150018101 dans laquelle des contrôleurs de jeu sont montés de manière latérale par glissement le long d’une unité centrale à écran. b) brevet EP 533 Ce brevet cite une demande de brevet américain US2013058659A1 (ci-après Umezu) intitulé Dispositif périphérique, système de traitement d’information et méthode pour connecter le dispositif périphérique “dans lequel un dispositif portable entre en prise avec une unité de support et met en oeuvre une liaison de communication infrarouge entre le dispositif portable et l’unité de support” [0002] et indique “Il serait souhaitable qu’un dispositif de traitement d’information puisse être utilisé dans des modes différents” [0003] et “Un des objets de la présente invention est donc de fournir un contrôleur de jeu qui peut être utilisé dans des modes différents. Un autre objet de la présente invention est de fournir un nouveau contrôleur de jeu” [0004]. La revendication 1 du brevet EP 533 est la suivante (avec la numérotation des caractéristiques adoptée par les parties) :(a) ou C1) Contrôleur de jeu qui peut être solidarisé de manière amovible à une unité principale (2) d’un dispositif de jeu (1), le contrôleur de jeu comprenant (b) ou C2) un élément coulissant (40) configuré pour s’emboîter de façon coulissante et détachable avec un élément de rail de l’unité principale ; et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 20
16 janvier 2026 (c) ou C3) au moins l’une d’une première section d’actionnement (43, 44, 46) ou d’une partie à émission de lumière (45) sur une surface de l’élément coulissant, la surface étant tournée vers l’unité principale lorsque le contrôleur de jeu est solidarisé à l’unité principale. L’art antérieur le plus pertinent selon la société Under control group, outre la demande de brevet américain Umezu citée dans la demande, est la demande de brevet chinois précitée Longxun et les manettes des consoles PS1 et PS2. c) brevet EP 516 Ce brevet cite [0003]- la demande de brevet chinois Longxun précité qui “porte sur un dispositif d’entrée combiné doté d’une première unité et d’une deuxième unité à accueillir dans la première unité”,
- une demande de brevet américain US 2013/095925A1 qui “porte sur un contrôleur de jeu connecté de façon détachable au boîtier et comprend un corps principal, un ensemble de connexion et un connecteur à connecter électriquement à un ordinateur portable”
- une demande de brevet européen EP 2 772 825 A2 qui “porte sur un contrôleur de jeu doté de structures latérales en contigüité et enfermant une tablette sur au moins deux côtés opposés de la tablette”,
- une demande de brevet européen EP 2 258 456 A2 qui “porte sur un dispositif d’actionnement qu’un utilisateur tient dans ses mains, qui comprend une partie en creux formée dans une position dans laquelle au moins l’un du pouce et des doigts est placé lorsque l’utilisateur tient le dispositif d’actionnement” et indique que “Un des objets de la présente invention est donc de fournir un contrôleur sur lequel des sections d’entrée peuvent être disposées de façon efficace” [0004]. La revendication 1 du brevet EP 516 est la suivante (avec la numérotation des caractéristiques adoptée par les parties) :(a) ou C1) Un contrôleur de jeu (3) qui peut être solidarisé de manière amovible à une unité principale (2) possédant un organe coulissant côté unité principale (300) et configuré pour exécuter un processus de jeu, le contrôleur de jeu comprenant : (b) ou C2) un organe coulissant côté contrôleur (311) faisant saillie à partir d’une première surface contrôleur de jeu, et qui est configuré pour s’emboîter à coulissement avec l’organe coulissant côté unité principale dans une direction de coulissement, (c) ou C3, C4, C5 et C6) l’organe coulissant côté contrôleur possédant une première et une seconde extrémité C4 et comprenant, en surfaces tournées substantiellement dans la même direction que la première surface, une surface inférieure (311f) et une surface supérieure (311d), C5 une première distance entre la surface inférieure et la première surface étant inférieure à une seconde distance entre la surface supérieure et la première surface, C6 la surface inférieure s’étendant de la première extrémité à la seconde extrémité de l’organe coulissant côté contrôleur dans une direction substantiellement perpendiculaire à la direction de coulissement ; et (d) ou C7 le contrôleur de jeu comprend un premier contrôle d’actionnement (43, 44) sur ladite surface inférieure (311f) de l’organe coulissant côté contrôleur. L’art antérieur le plus pertinent selon la société Under control group est le même que pour EP 533. Les figures suivantes (figures 5 et 6 des trois brevets EP 528, 533 et 516) montrent les six faces des contrôleurs de jeu selon les inventions. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 20
16 janvier 2026 d) brevet EP 315 Ce brevet cite [0002, 0003 et 0004]:- demande de brevet américain US 2011/275437 A1 publié le 10 novembre 2011 (ci- après Jennings) qui “porte sur un appareil adaptateur pour un contrôleur portatif”,
- une demande de brevet WO 2016/176010 A1 (ci-après Gassoway) du 3 novembre 2016 qui porte sur “un contrôleur de jeu doté d’un accessoire de manette amovible”,
- un manuel Nintendo protant sur un Wii wheel accesory (accessoire volant Wii) qui “divulgue un procédé d’actionnement pour tourner une unité accessoire en forme de volant, comme un tout, un contrôleur de jeu étant attaché à l’unité accessoire”, et indique que “Ces unités accessoires disposaient, cependant d’une marge d’amélioration en termes de maniabilité lors de leur utilisation avec des contrôleurs de jeu. Un des objets de la présente invention est donc de fournir un dispositif accessoire possédant une meilleure maniabilité” [0005 et 0006]. La revendication 1 du brevet EP 315 est la suivante (avec la numérotation des caractéristiques adoptée par les parties) :(a) ou C1) Un dispositif accessoire (200) destiné à être utilisé avec un premier contrôleur de jeu (3) comprenant au moins un premier bouton (43) et un second bouton (44) et une partie en relief sur une surface arrière de ce contrôleur, et un second contrôleur de jeu (4) comprenant au moins un troisième bouton (65 et un quatrième bouton (66) et une partie en relief sur une surface arrière de ce contrôleur, le second contrôleur de jeu ayant une forme différente de celle du premier contrôleur de jeu, le dispositif accessoire comprenant : (b) ou C2) un compartiment (201a) (b1) configuré pour permettre à l’un et l’autre du premier contrôleur de jeu et du second contrôleur de jeu d’y être montés de manière amovible, un à la fois, et configuré pour assujettir de manière amovible l’un et l’autre du premier contrôleur de jeu et du second contrôleur de jeu, un à la fois ; (C3) première partie mobile (202L) (C4) et une seconde partie mobile (202R), (C5) le compartiment comprenant : (b2): une première partie d’emboitement (201aL) située d’un premier côté dans une direction prédéterminée et configurée pour s’emboiter avec la partie en relief du premier contrôleur de jeu ; (b3)et C6) une seconde partie d’emboitement (201aR) située d’un second côté dans la direction prédéterminée et configurée pour s’emboiter avec la partie en relief du second contrôleur de jeu, (c) ou C3) première partie mobile (202L) ; (C7) la première partie mobile comprenant : une première partie d’actionnement (202Le) ; et (c2) ou C8) une première partie d’enfoncement de bouton (202Lw) configurée pour appuyer sur le premier bouton du premier contrôleur de jeu lorsque la partie en relief du premier contrôleur de jeu est emboitée avec la première partie d’emboitement et configurée pour appuyer sur le troisième bouton du second contrôleur de jeu lorsque la partie en relief du second contrôleur de jeu est emboîtée avec la seconde partie d’emboitement, (d) ou C8) et une seconde partie mobile (202R), (d1) ou C9) la seconde partie mobile comprenant : une seconde partie d’actionnement (202Re) ; et (d2) ou C10) et une seconde partie d’enfoncement de bouton (202Rw) configurée pour appuyer sur le second bouton du premier contrôleur de jeu lorsque la partie en relief du premier contrôleur de jeu est emboitée avec la première partie d’emboitement et configurée pour appuyer sur le quatrième bouton du second contrôleur de jeu lorsque la partie en relief du second contrôleur de jeu est emboitée avec la seconde partie d’emboîtements. Outre le brevet Gassoway précité, qui décrit une manette de jeu comprenant une poignée, une ou plusieurs commandes actionnables par le doigt sur la poignée, notamment à travers une lame permettant d’activer un capteur monté à l’intérieur du dispositif, l’art antérieur le plus pertinent selon la société Under control group est un brevet français publié en 2009 [Numéro identifiant 20] (ci-après Liddle) qui décrit un accessoire dans lequel peut s’insérer un contrôleur de jeu de type manette de Wii dans deux positions différentes, gauche ou droite, ainsi qu’un volant Wii utilisé avec le jeu Mario Kart. 2 . Sur l’activité inventive dans les trois brevets de contrôleurs de jeux opposés Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 20
16 janvier 2026 a) brevet EP 528 La société Under control group soutient que les contrôleurs de jeu à liaison par glissière étaient bien connus avant la date de priorité de ce brevet qui est dépourvu d’activité inventive en ce que :- le document Longxun comporte toutes les caractéristiques de la revendication 1 à l’exception de C9 (position de la borne de connexion électrique 42),
- les deux modes d’attache – par glissement et par adhésion magnétique – ne sont pas nécessairement combinés dans ce document,
- le problème technique objectif à résoudre partant de ce document peut donc se résumer à la question de où placer la borne de connexion électrique dans la glissière afin de la protéger, notamment des chocs,
- pour la personne du métier, le positionnement la borne de connexion électrique 1121 entre la surface de vis-à-vis et la première surface résulte du simple bon sens sans activité inventive,
- il en est de même pour les revendications 2 à 34. Elle applique le même raisonnement à partir de la demande de brevet japonais Sadao et de la demande de brevet Nicholson divulguant aussi selon elle toutes les caractéristiques de la revendication 1 à l’exception de la C9. En réplique aux objections adverses, elle fait valoir que :- pour la détermination du problème technique objectif selon l’approche problème-solution pour apprécier l’activité inventive, le problème technique résolu par les antériorités est indifférent ;
- les autres problèmes techniques allégués en demande ne correspondent pas aux revendications (qui portent sur un contrôleur et non sur une console portative, qui évoquent une unité centrale et non une console dédiée, qui portent sur un contrôleur détachable et non autonome ou polyvalent et qui prévoient une connexion électrique à une unité principale mais pas expressément directe) ;
- la description et les dessins sont là pour interpréter les revendications mais en aucun cas pour s’y substituer et la nouveauté et l’activité inventive s’apprécient par rapport aux objets des revendications. Les sociétés Nintendo opposent que :- l’invention consiste en une unité principale dotée d’un écran et à laquelle sont fixés des boutons de commande, l’ensemble constituant une console de jeu portative qui, contrairement aux dispositifs décrits par l’art antérieur, propose d’utiliser un contrôleur de jeu polyvalent pouvant être utilisé soit avec l’unité principale d’une console de jeux portative soit seul dans un mode d’utilisation de type console de salon [0044] ;
- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Longxun, dont l’objet est de fournir un contrôleur de jeu adaptable à une variété d’appareils électroniques, comme un point de départ prometteur parce que le contrôleur de jeu qu’il décrit est composé de deux boitiers qui ne peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre ;
- ce document ne divulgue pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP 528 a), dès lors que le contrôleur n’est pas attaché à une unité principale, ni e1) combinée à e2), en ce que la partie saillante est trop courte pour intégrer un contact électrique et la borne électrique n’est pas protégée ;
- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Sadao, dont l’objet est de fournir un contrôleur de jeu composé de deux unités séparables mais restant reliées par un câble de connexion, comme un point de départ prometteur parce que le contrôleur de jeu qu’il décrit est composé de deux boitiers qui ne peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre et en l’absence de connexion électrique par le seul fait de la fixation à l’unité principale ;
- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Nicholson, dont l’objet est d’améliorer l’interactivité entre un contrôleur de jeu et une console, comme un point de départ prometteur parce que le contrôleur de jeu qu’il décrit n’est pas fixé à une unité principale. Elles font valoir que l’invention répond à des problèmes techniques qui n’étaient pas posés par l’art antérieur, à savoir d’utiliser un contrôleur de jeu polyvalent utilisable seul tout en étant compatible avec l’unité principale d’une console de jeux, la fixation pouvant être réalisée par un mécanisme de coulissement permettant une connexion électrique simultanée, et qui va à l’encontre des préjugés de l’art antérieur qui distinguait entre les consoles portatives et les consoles de salon. b) brevet EP 533 La société Under control group soutient que ce brevet est dépourvu d’activité inventive au regard du brevet chinois Longxun combiné à la demande de brevet américaine Umezu en ce que :- il comporte les caractéristiques C1 et C2 de la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 20
16 janvier 2026 revendication 1 et la différence a pour effet technique de permettre à un utilisateur de jouer en tenant le contrôleur de jeu à 90° sur la droite pour pouvoir appuyer sur le premier contrôle d’actionnement avec l’index (mode paysage), de sorte que le problème technique objectif à résoudre partant de ce document se résume à la question de comment permettre de jouer avec le contrôleur aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale ;
- pour le résoudre, la personne du métier aurait nécessairement placé le bouton dans le renfoncement existant du contact 1121 afin de permettre le coulissement du contrôleur de jeu ou aurait créé un autre renfoncement similaire sans exercer la moindre activité inventive, étant rappelé que l’intégration d’une touche dans un renfoncement d’un contrôleur encastrable par coulissement (document Uzumaqui décrit aussi l’utilisation de diodes), de même que sur la tranche est connue depuis très longtemps dans l’industrie du jeu électronique (et sont présents sur les manettes de PS2) ;
- il en est de même pour les revendications 2 à 7. Les sociétés Nintendo opposent que :- comme pour le précédent, l’objet de ce brevet doit être apprécié en relation avec le dispositif dans lequel il s’intègre (la console) ainsi qu’il s’évince de la caractéristique a), permettant ici de jouer dans des modes différents (attaché ou détaché de l’unité principale, pour un seul joueur ou plusieurs joueurs simultanément, en utilisant le contrôleur verticalement ou horizontalement) ;
- l’invention consiste en un contrôleur de jeux comprenant une section d’actionnement ou une partie à émission de lumière sur une surface de l’élément coulissant orientée vers l’unité principale lorsque le contrôleur de jeu y est solidarisé, et qui permet une utilisation confortable et efficace du contrôleur de jeu lorsqu’il est détaché de l’unité principale ;
- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Longxun comme un point de départ prometteur parce que le contrôleur de jeu qu’il décrit est composé de deux boitiers qui ne peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre mais seulement combinés ensemble ou couplés à un dispositif d’extension et sur l’élément coulissant desquels des boutons d’actionnement ou des LEDs seraient inutilisables ;
- ce document ne divulgue pas les caractéristiques a), ni c), de la revendication 1 en ce que les connecteurs sont des contacts électriques et non des boutons d’actionnement ou des LEDs ;
- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Umezu, qui est un dispositif tout-en-un sans élément coulissant entre un contrôleur et une unité centrale, et dans lequel les LEDs doivent toujours être vues, ce qui exclut de les déplacer sur l’élément coulissant ;
- les manettes des consoles PS1 et PS2 ne peuvent pas plus être solidarisées à une unité principale, ne comportent pas d’éléments coulissants ni de boutons d’actionnements ou parties à émission de lumière tournés vers l’unité principale ;
- rien n’incitait la personne du métier à combiner ces documents. c) brevet EP 516 La société Under control group soutient que ce brevet est dépourvu d’activité inventive au regard de Longxun combiné à Umezu en ce que :- il comporte les caractéristiques C1 à C6 de la revendication 1 et la différence a pour effet de pouvoir permettre l’actionnement des touches 43, 44 du contrôleur de jeu depuis l’extérieur de l’accessoire lorsque ledit contrôleur est logé dans la cavité,
- le problème technique objectif à résoudre partant de ce document se résume à la question de comment intégrer un bouton sur la tranche du contrôleur de jeu pour pouvoir l’utiliser à la fois en mode portrait et la fois en mode paysage,
- pour le résoudre, la personne du métier placerait nécessairement le bouton dans le renfoncement existant du contact 1121 afin de continuer à permettre le coulissement du contrôleur de jeu ou créerait un autre renfoncement similaire sans exercer la moindre activité inventive, étant rappelé que l’intégration d’une touche dans un renfoncement d’un contrôleur encastrable par coulissement est connue (document Umezu) et présente sur les manettes de PS2,
- il en est de même pour les revendications 2 à 9. Les sociétés Nintendo opposent que :- comme pour le précédent, l’objet de ce brevet doit être apprécié en relation avec le dispositif dans lequel il s’intègre ;
- l’invention consiste en un contrôleur de jeux comprenant une section d’actionnement sur une surface de l’élément coulissant orientée vers l’unité principale lorsque le contrôleur de jeu y est solidarisé, et dans laquelle deux boutons d’actionnement sont aménagés sous la surface supérieure de l’organe coulissant qui permet un coulissement en douceur lors des opérations d’attachement et de détachement de l’unité principale ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 20
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- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Longxun comme un point de départ prometteur parce que le contrôleur de jeu qu’il décrit est composé de deux boitiers qui ne peuvent être utilisés indépendamment l’un de l’autre mais seulement combinés ensemble ou couplés à un dispositif d’extension les mêmes boutons de commande ;
- ce document ne divulgue pas les caractéristiques a) à d) de la revendication 1 en ce que le contrôleur décrit ne comporte pas deux surfaces supérieure et inférieure, ni un contrôle d’actionnement sur la surface inférieure ;
- la personne du métier n’aurait pas considéré la demande de brevet Umezu, qui est un dispositif tout-en-un sans élément coulissant entre un contrôleur et une unité centrale, ni deux surfaces supérieure et inférieure, pas plus que les manettes des consoles PS1 et PS2 pour les mêmes raisons. Sur ce, L’article 138 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 prévoit que “(1) sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (…)”. Aux termes de l’article 52 de la même convention : “ (1) les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle (2)” et aux termes de l’article 56 de la même convention, “une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique”. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose “la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications (…)”. Pour apprécier l’activité inventive, l’office européen des brevets procède habituellement selon l’approche dite problème- solution qui consiste à identifier l’état de la technique le plus proche, définir à partir de celui-ci, par comparaison avec l’invention revendiquée, le problème technique objectif à résoudre, puis déterminer si la solution proposée par l’invention à ce problème aurait été évidente pour la personne du métier. En particulier, l’office définit le problème technique objectif comme “l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche” (directives d’examen OEB, G, VII, 5.2). Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. La description des trois brevets opposés portant sur des contrôleurs de jeu comporte des centaines de paragraphes et des dizaines de figures communs qui décrivent minutieusement la configuration et le fonctionnement d’un ensemble constitué d’un système de traitement des données, d’un dispositif de traitement des données incluant en particulier une unité principale et deux contrôleurs fonctionnant solidairement ou de façon détachée (paragraphes [0043] à [0773] pour EP 528, paragraphes [0017] à [0437]) pour EP533 et paragraphes [0037] à [0767] pour EP516). Leurs paragraphes [0044], [0017] et [0037], introductifs de la description, indiquent de la même façon : “Le dispositif de traitement d’information 1 du présent mode de réalisation comprend une unité principale 2 et des contrôleurs 3 et 4, qui peuvent être attachés et détachés les uns des autres, et les contrôleurs 3 et 4 peuvent être utilisés séparément de l’unité principale 2 (voir FIG. 2). Le dispositif de traitement d’information 1 peut être utilisé à la fois dans un mode d’utilisation dans lequel des images sont affichées sur l’unité principale 2 et dans un autre mode d’utilisation dans lequel des images sont affichées sur un dispositif d’affichage distinct, tel qu’une TV. Le dispositif de traitement d’information 1 est utilisé comme un dispositif portatif (par ex., un dispositif de jeu portatif) dans le premier mode comme un dispositif de type console (par ex., un dispositif de jeu de type console) dans le deuxième mode.” Il est exposé dans les trois descriptions comment, lorsque les contrôleurs détachables sont attachés à l’unité principale, les trois éléments 2, 3 et 4 sont connectés par les bornes et peuvent être utilisés comme un dispositif de jeu portatif et comment les contrôleurs 3 et 4 peuvent aussi être détachés de l’unité principale 2 et utilisés séparément, communiquant sans fil avec l’unité principale, soit par le même utilisateur, soit par deux utilisateurs, voire plus. Il est également décrit plusieurs modes d’utilisation dans lesquels les images sont affichées sur une télévision (et non sur l’unité principale) et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 20
16 janvier 2026 comment les contrôleurs détachés de l’unité principale permettent de jouer. Ces trois inventions portent sur les équipements des contrôleurs s’inscrivant dans cet agencement particulier en permettant de faire fonctionner le système de traitement de l’information dans toutes les configurations différentes permises. C’est ainsi que EP 528 porte sur le mécanisme de fixation et de communication des contrôleurs avec l’unité principale (organe de coulissement en saillie et borne électrique), EP533 sur la disposition de boutons d’actionnement sur la tranche dégagée lorsque le contrôleur est détaché de l’unité principale (section d’actionnement ou partie à émission de lumière sur l’élément coulissant) et EP516 sur la configuration des boutons d’actionnement présents sur la section dégagée lorsque le contrôleur est détaché de l’unité principale (contrôle d’actionnement placé sur une surface inférieure à la surface supérieure de l’organe coulissant). Il résulte des antériorités produites aux débats que la fixation par coulissement était connue de contrôleurs de jeux plus anciens. De plus, les nombreux contrôleurs de jeux de l’art antérieur présentent une grande variété de connecteurs et de boutons d’actionnement. Pour autant, aucun ne divulgue des contrôleurs amovibles permettant de fonctionner à la fois en tant que parties d’une console nomade et en tant que contrôleurs autonomes permettant à plusieurs joueurs de les utiliser de la même façon pour participer au même jeu. Il est exact que les revendications ne visent pas une console portative ni des contrôleurs autonomes ou polyvalents, mais la première caractéristique de toutes les revendications 1 est un “contrôleur de jeux qui peut être solidarisé de manière amovible à une unité principale” et le problème technique indiqué dans le brevet 533 fait référence à des modes différents (point 23 supra). Si les problèmes techniques énoncés par les brevets EP 528 et 516, rappelés aux points 26 et 29 supra, ne font pas référence à l’utilisation polyvalente des contrôleurs de jeu, les inventions sont indissociablement liées au fonctionnement d’une console de jeux dont les contrôleurs sont susceptibles d’être utilisés non seulement pour la commande de la console dont ils font partie intégrante lorsqu’ils sont fixés de part et d’autre de l’unité principale, mais également chacun de façon autonome pour permettre les mêmes fonctionnalités à un ou plusieurs joueurs et l’analyse de l’activité inventive impose de tenir compte de cette configuration. Dans ces conditions, en l’absence d’antériorité portant sur un contrôleur de jeu fonctionnant aussi bien solidaire que détaché de l’unité principale d’une console pour permettre plusieurs modes différents de jeu, il n’apparaît pas de point de départ pertinent dans l’art antérieur pour appliquer l’approche problème-solution, qui ne s’impose pas aux tribunaux, et n’est donc pas la mieux adaptée à l’analyse de l’activité inventive des trois inventions. Le mécanisme de fixation et de communication des contrôleurs avec l’unité principale revendiqué par EP 528 permet ainsi un changement de mode de jeu immédiat en un seul mouvement inconnu de l’art antérieur.La disposition des mécanismes d’actionnement sur la tranche dégagée lorsque le contrôleur est détaché de l’unité principale revendiquée par EP533 permet une utilisation supplémentaire du contrôleur de jeu inconnu de l’art antérieur. La configuration des boutons d’actionnement présents sur la section dégagée lorsque le contrôleur est détaché de l’unité principale revendiquée par EP516 permet de jouer avec l’élément détaché selon une modalité inconnue de l’art antérieur. Chacun des dispositifs objets des revendications 1 des trois brevets opposés résout donc de façon inventive les problèmes techniques posés pour créer un dispositif de traitement des données incluant une unité principale et deux contrôleurs fonctionnant solidairement ou de façon détachée pour permettre plusieurs modes de jeux. Il est d’ailleurs expressément admis en défense que “le contrôleur Joy-Con de la société Nintendo, qui met en oeuvre l’invention objet du brevet EP 528 a révolutionné les jeux vidéo en ouvrant la possibilité aux éditeurs de multiplier les fonctionnalités de jeu en mode multi-joueurs, ce qui était impossible à réaliser avec les contrôleurs de jeu de l’art antérieur”. Les autres revendications des trois brevets étant dépendantes des revendications 1, elles bénéficient de l’activité inventive de celles-ci. Le moyen tiré du défaut d’activité inventive des brevets EP 528, EP 533 et EP 516 est donc mal fondé. 3 . Sur l’activité inventive dans le brevet d’accessoire EP 315 opposé La société Under control group soutient que ce brevet est dépourvu d’activité inventive en ce que :- la demande de brevet Liddle constitue l’art antérieur le plus proche à partir duquel le problème technique objectif est de permettre l’actionnement des touches 43 et 44 du contrôleur de jeu depuis l’extérieur de l’accessoire lorsque ledit contrôleur est logé dans la cavité de celui-ci, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 20
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- le problème technique objectif à résoudre partant de ce document consiste donc à pouvoir actionner des touches qui seraient situées sur la tranche supérieure du contrôleur de jeu depuis l’extérieur de l’accessoire lorsque ledit contrôleur est logé dans la cavité de l’accessoire,
- la personne du métier aurait résolu ce problème de façon évidente en utilisant ses connaissances générales, les touches d’épaules actionnables par les index de l’utilisateur étant connues depuis les années 1990 avec les manettes de console PS1,
- de plus, le document Gassoway enseigne les différences manquantes, à savoir les moyens mécaniques permettant d’actionner des touches à travers la coque d’une manette ;
- Nintendo avait déjà développé de manière connue des accessoires de ce type pour sa console Wii, notamment le volant sorti en 2010 possédant une cavité dans laquelle vient se placer un contrôleur de jeu et qui divulgue une gâchette pour actionner une touche sur un contrôleur situé dans une cavité,
- les revendications 2 à 9 sont des modes d’actionnement de touche connus et évidents et la revendication 10 est une simple présentation d’information. Les sociétés Nintendo opposent que :- le problème technique résolu par le brevet EP315 est d’“améliorer la convivialité des unités accessoires lorsqu’elles sont utilisées avec des contrôleurs de jeu” ou “ayant une meilleure facilité d’utilisation”, lesdits contrôleurs de jeu ayant des formes différentes ;
- la demande de brevet Liddle ne divulgue aucune caractéristique du brevet EP315 : il ne permet d’accueillir qu’un seul contrôleur dans une seule direction, ne divulgue pas deux parties d’emboitement et ne prévoit aucun mécanisme d’actionnement des boutons situés sur le coulisseur du contrôleur ;
- à partir de la demande Liddle, la personne du métier n’aurait pas été incitée à fournir un compartiment unique pour les deux contrôleurs mais plutôt deux compartiments ou deux accessoires, ni à combiner ses enseignements avec les boutons des contrôleurs PS1 puisqu’elle est déjà dotée de boutons d’actionnement, ni à disposer des gachettes sur la surface supérieure puisqu’il n’y a pas de bouton actionnable à cet endroit ;
- à partir de la demande Liddle, la personne du métier n’aurait pas été incitée à combiner ses enseignements avec ceux du brevet Gassoway dans lesquelles les palettes sont fixées directement sur le contrôleur et actionnent directement des commandes et non des boutons ;
- quant au volant Wii, il ne permet d’insérer une télécommande que dans une position et la personne du métier n’aurait pas été incitée à remplacer l’accès direct aux boutons qu’il comporte par un accès indirect à l’aide de parties mobiles. Sur ce, A la date de priorité du brevet EP 315 (11 janvier 2017), les contrôleurs de jeu selon les brevets EP 528, 516 et 533 dont les demandes ont été publiées en 2016, étaient connus. Il n’est pas discuté que le brevet français Liddle intitulé Support portatif pour contrôleur de jeu et manette de jeu résultante, du même domaine technique que le brevet EP 315, vise à donner à un contrôleur de jeu de forme classique “le confort et l’ergonomie qui sont propres à ses manettes de jeu” en l’insérant dans la cavité d’un boitier muni de moyens de préhension. A partir de ce document, le problème technique objectif pour arriver à l’invention est, d’une part, de concevoir une cavité permettant d’accueillir indifféremment l’un ou l’autre des contrôleurs de jeu différents tels que 3 et 4 et, d’autre part, de l’équiper de moyens permettent d’actionner les touches 43 et 44 situées sur la tranche de ces contrôleurs. Ces deux moyens ne sont que des adaptations physiques de l’accessoire à la configuration du contrôleur de jeu et ne produisent aucun effet surprenant ou synergique. Contrairement à ce que soutient la société Under control group, aucun des éléments d’art antérieur versés aux débats ne révèle des accessoires de contrôleur de jeu dans lesquels des contrôleurs différents peuvent être insérés, quand bien même il existe dans le document Liddle plusieurs ouvertures à l’arrière permettant de placer le même contrôleur dans deux sens. Pour autant, la personne du métier cherchant à améliorer la maniabilité des contrôleurs de jeu 3 et 4 en les plaçant dans un accessoire aurait, sans aucun effort inventif sur la base du document Liddle et de ses connaissances générales, configuré le compartiment accueillant le contrôleur de jeu pour y insérer de la même façon le contrôleur gauche et le contrôleur droit, en y pratiquant deux parties d’emboitement de même forme que la partie en relief de la surface arrière de ceux-ci (caractéristique b). S’agissant du moyen permettent d’actionner les touches 43 et 44 situées sur la tranche de ces contrôleurs, la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 20
16 janvier 2026 revendication 1 du brevet (caractéristiques c et d) prévoit deux parties mobiles (une pour chaque touche) comportant chacune une partie d’actionnement (sur laquelle l’utilisateur appuie) et une partie d’enfoncement (qui transmet la pression à la touche visée). L’accessoire de type volant, divulgué par la société Nintendo en 2010 pour accueillir un contrôleur de jeu dit Wii, comporte un tel dispositif (une gachette) permettant d’actionner une touche positionnée à l’arrière du contrôleur et le brevet Gassoway décrit également des palettes, parties mobiles permettant d’actionner une commande par pression d’un doigt de l’utilisateur. La personne du métier aurait été incitée par ces exemples antérieurs à équiper l’accessoire destiné à améliorer la maniabilité du contrôleur de telles gachettes mobiles pour permettre à l’utilisateur de commander les boutons situés sur la tranche supérieure de contrôleur de jeu avec ses index. Il en résulte que la revendication 1 était, dans tous ses éléments, évidente pour la personne du métier à la date de priorité. Les revendications 2 à 10 sont dépendantes de la revendication 1. La revendication 2 prévoit que les parties d’actionnement de l’accessoire sont configurées pour être actionnée par chacune des deux mains de l’utilisateur. Si l’art antérieur produit aux débats ne révèle pas d’accessoire comportant deux dispositifs mobiles d’actionnement, cet aménagement ne suppose aucune activité inventive de la personne du métier, les contrôleurs de jeu étant très généralement équipés de commandes utilisées à deux mains. La revendication 3 prévoit que l’amplitude de déplacement des parties mobiles d’enfoncement est inférieure à celle des parties mobiles d’actionnement. Ce réglage évident pour la configuration d’un accessoire plus grand que le contrôleur de jeu qu’il sert à actionner entre dans les connaissances générales de la personne du métier et ne requiert aucune activité inventive. La revendication 4 prévoit que les parties mobiles sont constituées chacune d’une partie d’arbre et d’une partie de bras reliant la partie d’actionnement et la partie d’enfoncement et configurées pour pivoter autour de la partie d’arbre. Cette description du fonctionnement mécanique de la gachette relève des connaissances générales de la personne du métier et ne caractérise en soi aucune activité inventive. La revendication 5 prévoit que la partie de bras est configurée de sorte que la distance entre la partie d’actionnement et la partie d’arbre soit supérieure à la distance entre la partie d’enfoncement et la partie d’arbre. Ce réglage évident pour la configuration d’un accessoire plus grand que le contrôleur de jeu qu’il sert à actionner entre dans les connaissances générales de la personne du métier et ne requiert aucune activité inventive. La revendication 6 prévoit que la partie d’enfoncement est décalée par rapport à la partie d’actionnement “dans une distance prédéterminée dans une direction avant-arrière”. Ce réglage de la gachette entre dans les connaissances générales de la personne du métier sans aucune activité inventive. La revendication 7 prévoit que la partie d’enfoncement est décalée par rapport à la partie d’actionnement “dans une distance prédéterminée dans une direction axiale” de la partie d’arbre. Ce réglage de la gachette entre dans les connaissances générales de la personne du métier et ne requiert aucune activité inventive. La revendication 8 prévoit que la partie la plus en avant de la partie d’actionnement est située “en arrière d’une partie la plus en arrière d’une surface d’actionnement” de la partie d’enfoncement. Cette description de la configuration de la gachette est un choix d’ergonomie relevant des connaissances générales de la personne du métier et ne caractérise en soi aucune activité inventive. La revendication 9 prévoit que la largeur de la partie d’enfoncement est supérieure à la largueur des boutons qu’elle actionne. Ce choix mécanique relève des connaissances générales de la personne du métier et ne caractérise en soi aucune activité inventive. La revendication 10 prévoit deux marques à gauche et à droite du compartiment indiquant l’alignement du contrôleur de jeu lorsqu’il y est placé. Cette indication ne saurait caractériser une quelconque activité inventive. Aucune des revendications du brevet EP 315 opposées à la société Under control group ne témoignant d’une activité inventive, les demandes des sociétés Nintendo fondées sur la contrefaçon des revendications n° 1 à 10 du brevet EP 315 sont rejetées. 4 . Sur la contrefaçon des brevets EP 528, EP 533 et EP 516 opposés Les sociétés Nintendo font valoir que – les revendications n° 1 à 24 et 26 à 34 du brevet EP 528, les revendications n° 1 à 7 du brevet EP 533 et les revendications n° 1 à 9 du brevet EP 516 sont reproduites par les contrôleurs de jeu ii-con compatibles avec les consoles Nintendo Switch suivants : . ii-CON SNOWNITE – référence produit n° 2950 – référence EAN n° [Numéro identifiant 8], . ii-CON PINKI – référence produit n° 2959 – référence EAN n° [Numéro identifiant 14], Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 20
16 janvier 2026 . ii-CON NES – référence produit n° 2953 – référence EAN n° [Numéro identifiant 11], . ii-CON PIKA – référence produit n° 2962 – référence EAN n° [Numéro identifiant 16], . ii-CON STATION DE CHARGE – référence produit n° 2937 – référence EAN n° [Numéro identifiant 5] . ii-CON POKEBALL – référence produit n° 2956 – référence EAN n [Numéro identifiant 13], . ii-CON NOIRE – référence produit n°2951 – référence EAN n° [Numéro identifiant 9], . ii-CON CARAPUCE – référence produit n°2960 – référence EAN n [Numéro identifiant 15], . ii-CON GAMECUBE – référence produit n°2952 – références EAN n° [Numéro identifiant 10]et [Numéro identifiant 12], . ii-CON DOT – référence produit n°2932 – référence EAN n° [Numéro identifiant 4], . ii-CON NES GRIS – référence produit n°2939 – référence EAN n° [Numéro identifiant 6], . ii-CON GAMECUBE BLANC – référence produit n°2940 – référence EAN n° [Numéro identifiant 7] ;
- le préjudice de la société Nintendo Co. Ltd ne pourra être liquidé qu’une fois identifiée la totalité de la masse contrefaisante, ce qui justifie de faire droit à sa demande au titre du droit d’information ;
- les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de déterminer que la société Under control group a acheté 107.576 unités de Joy-con contrefaisants depuis 2017 (ce chiffre devant être revu à la hausse dès lors qu’il est contredit par les ventes de la référence Snownite) et, en prenant pour hypothèse une marge brute de 50% du prix unitaire d’achat, le bénéfice total de la société Under control group est de 838.192 euros ;
- il y a lieu d’allouer à la société Under control group, à titre provisionnel, le montant des redevances qu’elle aurait perçues d’une licence de 5,5%, majoré à 11%, calculé sur un chiffre d’affaires estimé à 2.529.897,98 euros, ainsi qu’un préjudice moral résultant de l’atteinte à la valeur de ses brevets ;
- l’interdiction, le rappel, la destruction des stocks sous astreinte sont nécessaires à faire cesser les atteintes et la publication du jugement. La défenderesse ne conteste pas la reproduction des brevets par les contrôleurs précités, dont elle a donné la liste lors des opérations de saisie-contrefaçon. En revanche, elle fait observer que :- comme déclaré lors des opérations de saisie- contrefaçon du 9 juin 2022, elle a cessé toute commercialisation des produits litigieux à compter de la date de la saisie- contrefaçon et n’en avait déjà plus en stock, ce qui est confirmé par un état des stocks du 8 mars 2024 versé aux débats ;
- son expert-comptable a attesté de la quantité des produits “switch manette iicon” qu’elle a vendus de 2019 à 2022 comprises de 79.780 unités et la provision demandée est exorbitante ;
- le préjudice moral allégué n’est aucunement justifié. Sur ce, L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle interdit notamment, sans l’autorisation du breveté, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet. L’article L. 615-7, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, “la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.” L’article L. 615-5-2 du même code prévoit au bénéfice du demandeur à l’action en contrefaçon de brevet un droit d’information en vertu duquel la juridiction peut ordonner, s’il n’existe pas d’empêchement légitime, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou mettant en oeuvre des procédés argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services. Il résulte de la démonstration faite par les demanderesses dans leurs écritures, non contestée en défense, que les manettes de jeu visées au point 81 supra reproduisent les revendications des trois brevets précités. La contrefaçon de brevets est donc démontrée. La société Under control group justifie suffisamment avoir vendu 79.780 unités des produits “switch manette iicon”, ii- Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 20
16 janvier 2026 con étant la référence commune des contrôleurs de jeu contrefaisants destinés à être utilisés avec une console Switch, et les données fournies par la société GFK à la société Nintendo Co. Ltd sont insuffisamment documentées et sourcées pour remettre en question la sincérité de ce chiffre, attesté par expert-comptable indépendant.Le prix unitaire d’achat de ces éléments a été de 13,90 à 16,80 euros (soit une moyenne de 15,35) et le taux de marge brute estimé à 50% par la société Nintendo Co. Ltd apparaît justifié (soit un prix de vente distributeur moyen de 23,02 euros) ; il s’en évince un chiffre d’affaires suffisamment établi de 1.836.934,50 euros (79.780 x 23,02). Le taux de licence majoré peut être fixé à 11 %. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 200.000 euros la créance provisionnelle de la société Nintendo Co. Ltd à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des trois brevets précités portant sur les contrôleurs de jeu. La société Nintendo Co. Ltd, quoiqu’interpellée sur ce point, n’explicite pas le quantum de son préjudice moral (100.000 euros) dont la nature est une atteinte à la valeur des brevets. Une telle atteinte constitue plutôt un préjudice matériel – donc déjà réparé – et n’est aucunement justifiée. Il y a donc lieu de rejeter la demande. S’agissant du droit d’information, il y a lieu d’ordonner à la société Under control group de communiquer à la société Nintendo Co. ltd une attestation certifiée conforme par le liquidateur du chiffre d’affaires exact et de la marge brute réalisés au titre de la vente de chacun des produits, indiqués séparément pour chacune des références visée au point 81 supra, à compter du 8 juillet 2017 (cinq ans avant l’assignation) afin de permettre la liquidation du préjudice. En revanche, les autres informations sollicitées apparaissent inutiles pour la détermination de l’origine et des réseaux de distribution dès lors que la société Proxima + avait déjà déclaré ne pas connaître l’identité du fabricant des manettes et donné l’identité de son fournisseur chinois (Shenzen CHT technology Co. Ltd) et n’avoir plus aucun stock de manettes lors des opérations de saisie-contrefaçon du 9 juin 2022, vu l’ancienneté des faits et l’état de liquidation judiciaire de la défenderesse depuis le 11 juillet 2024. Il y a également lieu de prononcer l’interdiction de commercialiser les références de produits contrefaisants et la destruction des stocks éventuels de ceux-ci ; en revanche, la mesure d’astreinte ne se justifie pas en l’absence d’atteinte constatée depuis 2022.La mesure de rappel apparaît sans objet au regard de l’ancienneté de la commercialisation litigieuse et la publication du jugement apparaît superflue au regard de l’ancienneté des faits et de la procédure collective dont la société Under control group fait l’objet. III . Sur la contrefaçon de marques La société Nintendo Co. Ltd fait valoir que :- la société Under control group a reproduit de façon similaire sinon identique, sans autorisation, les marques Poké ball, Nes et Gamecube sur son site de vente en ligne accessible à l’adresse pour désigner des produits (contrôleurs) identiques à ceux pour lesquels les marques en question sont enregistrées ;
- ceci est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, l’amenant à croire que les produits proposés par la défenderesse sont commercialisés par elles ou avec leur accord ;
- les conditions de la référence nécessaire ne sont pas réunies puisque, d’une part, l’existence des marques litigieuses n’est pas précisée et, d’autre part, leurs mentions sur le site ne vise pas à informer le consommateur de la destination des contrôleurs de jeu puisque les produits ainsi désignés ne sont pas compatibles avec les consoles de jeux GameCube et NES, et enfin elle n’est pas conforme aux usages honnêtes puisqu’elle sert à promouvoir des produits illicites comme contrefaisants ;
- ces usages de ses marques portent atteinte à leur valeur patrimoniale, justifiant l’allocation d’une provision 100.000 euros et l’exercice d’un droit d’information, et lui causent un préjudice moral important qu’elle évalue à 30.000 euros. La société Under control group oppose que :- les produits “switch manettes : ii-Con NES avec dragonnes v2" (référence 2953, 2939 et 2940), “manettes ii-Con Game Cube switch” (référence 2952 et 2940) désignent des accessoires compatibles avec les consoles de jeux Game Cube et NES et il est indiqué sur l’emballage et le site internet qu’ils ne sont pas des produits conçus et fabriqués par Nintendo ;
- elle n’a d’autre choix que de mentionner expressément les consoles Game Cube et NES afin d’informer le consommateur final que le produit est compatible avec lesdites consoles ;
- concernant le signe Pokeball, il s’agit d’une référence en forme de “clin d’oeil” qui ne dépasse pas les limites autorisées par la liberté d’expression publicitaire faite sur un site internet non marchand destiné aux seuls revendeurs professionnels ;
- le préjudice allégué n’est aucunement justifié et d’un quantum exorbitant. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 20
16 janvier 2026 Sur ce, L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit notamment que : « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; (…). 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; (…).” L’article 14 du même règlement dispose que “1. Une marque de l’union européenne ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires :(…) c) de la marque de l’union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (…)”. L’usage d’une marque peut être autorisé lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit et qu’il ne crée pas de confusion dans l’esprit du public (Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-28263). L’absence de risque de confusion n’est satisfaite que s’il apparaît clairement et sans équivoque que le produit ou service ne provient pas du titulaire de la marque ce qui implique, pour celui qui le propose à la vente, de ne pas laisser croire, à tort, qu’il serait un revendeur agréé des produits ou services marqués (CA Paris, 14 janvier 2022, n° 20/04643). L’article 189, paragraphe 1, du même règlement dispose que “Tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d’extension postérieure à l’Union prévue à l’article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne.” La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article 9, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, C-206/01, point 51). En application des dispositions de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne en vertu de l’article L. 717-2 du même code, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, 2° Le préjudice moral causé à cette dernière, 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.” Il est démontré par constat de commissaire de justice du 29 juin 2022 réalisé sur un site d’archive que, les 19 décembre 2019, 18 février et 29 octobre 2020 pour NES, du 3 novembre 2019 et du 25 janvier 2021 pour Gamecube et du 29 octobre 2020 et du 21 avril 2021 pour Pokeball), le site internet présentait des contrôleurs de jeu, c’est-à-dire des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement des marques précitées, sous les intitulés suivants (l’emphase est ajoutée par le tribunal) : SWITCH Manette iiCon NES avec dragonnes V2 – iiCon NES V2, SWITCH Manette iCon NES Gris – iiCon controller NES Gris SWITCH Manette iCon NES Blanche – iiCon NES White Manette II-CON GAMECUBE SWITCH Manette II-CON GAMECUBE BlancsSWITCH Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 20
16 janvier 2026 SWITCH Manette IICon POKEBALL avec dragonnes V2 – IICon Pokeball V2. La marque NES était donc reproduite à l’identique pour la promotion de produits visés à l’enregistrement, à savoir des commandes et autres pièces et accessoires pour jeux vidéo de consommation. La marque Game cube était reproduite avec la différence insignifiante de l’espace supprimé entre les deux mots qui la composent, très peu perceptible dans un graphisme en majuscules, et était utilisée pour la promotion de produits visés à l’enregistrement, à savoir des contrôleurs pour consoles de jeux. La marque Poké ball était reproduite avec les différences insignifiantes, car à peine perceptibles dans un graphisme en majuscules, de l’espace supprimé entre les deux mots qui la composent et l’accent aigu sur le e, et était utilisée pour la promotion de produits visés à l’enregistrement, à savoir des commandes et manettes pour consoles de jeux vidéo. Cette identité de signes pour la promotion de produits identiques est susceptible de porter atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque et caractérise la contrefaçon de marques. Par ailleurs, les contrôleurs de jeu précités ne sont compatibles qu’avec les consoles Nintendo Switch mais non avec les consoles de salon plus anciennes Game Cube et NES dont les contrôleurs de jeu sont connectés par des câbles, de sorte que la mention de ces marques n’est aucunement nécessaire pour indiquer la destination desdits produits en tant qu’accessoires. La société Under control group est donc mal fondée à invoquer l’exception de référence nécessaire. La liberté d’expression de la société Under control group ne permet pas plus d’utiliser le mot Pokeball pour promouvoir commercialement un produit visé à l’enregistrement de la marque Poké ball. Les faits de contrefaçon des trois marques sont ainsi caractérisés et le préjudice en résultant pour la société Nintendo Co. Ltd justifie l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation du préjudice, incluant le préjudice moral, de 15.000 euros au regard de l’utilisation injustifiée des trois signes. La demande au titre du droit d’information portant sur les mêmes produits que ceux pour lesquels il a déjà été accordé au titre des mesures de réparation de la contrefaçon de brevets, il n’y a pas lieu de le réitérer sur ce fondement. IV . Sur la concurrence déloyale La société Nintendo Europe SE soutient que :- les actes de contrefaçon de marques et de brevets ont provoqué une banalisation des contrôleurs de jeu et accessoires pour Nintendo Switch qu’elle distribue,
- il en résulte pour elle un préjudice consistant dans la marge qu’elle aurait dû réaliser sur les ventes des manettes contrefaisantes en l’absence des agissements reprochés mais qu’elle ne chiffre pas (et demande de réserver) pour ne pas dévoiler son taux de marge brute. La société Under control group oppose que :- aucune faute de concurrence déloyale n’est démontrée à son encontre ;
- le préjudice allégué n’est aucunement justifié et d’un quantum exorbitant Sur ce, La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle réserve l’action en contrefaçon au titulaire du brevet ou au licencié dans certaines conditions (de même l’article L. 716-4-2 pour les marques). Eux seuls ont donc qualité à agir en contrefaçon – définie par l’article L. 615-1 du même code comme toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6 – et toute autre personne est privée du droit d’agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. La jurisprudence produite en demande (les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 13 décembre 2005, 23 mai 2006, 26 septembre 2012 et 24 septembre 2013) retient que l’exploitant d’un titre de propriété industrielle sans droit privatif sur ce titre est recevable à agir en concurrence déloyale quand bien même les éléments sur lesquels il fonde sa demande sont les mêmes que ceux que le titulaire a pu opposer au titre de la contrefaçon. Il lui incombe toutefois de démontrer que ces éléments caractérisent une faute au sens de la concurrence déloyale et non la seule Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 20
16 janvier 2026 contrefaçon du titre. Au cas présent, la seule faute alléguée par la société Nintendo Europe SE à l’appui de sa demande en concurrence déloyale est la contrefaçon des brevets et des marques de la société Nintendo Co. Ltd, ce qui revient à fonder sa demande sur une contrefaçon quelle que soit la dénomination qu’elle lui donne, qu’elle n’a pas qualité à soutenir n’étant ni titulaire, ni licenciée des brevets et des marques. Faute de caractériser un agissement déloyal distinct, ses demandes sont donc rejetées. V . Sur le parasitisme Les sociétés Nintendo soutiennent que :- alors qu’elle avait de multiples options pour choisir l’apparence de ses contrôleurs de jeu, la société Under control group a délibérément repris une variété de codes esthétiques emblématiques des personnages et consoles de jeux iconiques des sociétés du groupe Nintendo ;
- elles démontrent que ces éléments caractéristiques de leur univers ont fait l’objet d’une promotion sans relâche depuis les années 1980, sur divers supports, et tout particulièrement la société Under control group2 de 2018 à 2021 ce qui leur confère une valeur économique,
- la société Under control group a adopté une démarche de suivisme en se plaçant délibérément dans leur sillage pour s’épargner toute forme d’investissement et usurper la valeur économique ;
- leur préjudice commun résultant du détournement de leurs investissements s’établit à 50.000 euros. La société Under control group oppose que :- les sociétés Nintendo ne démontrent pas l’identité visuelle des produits qu’elles fabriquent et ni leurs droits sur les personnages Pikachu, Carapuce, Toad et Toadette,
- les couleurs des différentes touches permettent d’identifier la fonction que le bouton permet d’activer dans le jeu vidéo et constituent donc une caractéristique de la manette de jeux compatible dont le propriétaire de la marque ne saurait interdire l’usage ou constituent un clin d’oeil à l’univers des jeux vidéos ;
- le préjudice allégué n’est aucunement justifié et d’un quantum exorbitant. Sur ce, Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis constituant une valeur économique individualisée (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié). Il résulte clairement de la comparaison des manettes “switch manette iiCon NES”, “manettes switch Con NES grey” et “manettes ii-Con Gamecube switch” de la société Under control group avec les manettes pour consoles Nintendo NES (ou mini consoles NES ou super NES) et Game Cube commercialisées depuis bien longtemps par les sociétés Nintendo, que les caractéristiques de ces dernières (associations de couleurs et forme et couleur des boutons) ont été reprises de façon systématique pour y faire référence, ce qui est corroboré par la reprise du nom dans la désignation du produit. Les manettes “Switch iiCon Pika”, “Switch iiCon Pokeball”, “Switch iiCon Carapuce” et “Switch iCon Dot” reprennent par le graphisme et les nuances de couleur les figures caractéristiques des jeux Pokemon et Mario que sont Pikachu, la Poké ball, Carapuce, Toad et Toadette et ce de façon délibérée vu les noms qui sont en plus donnés à ces manettes. Il n’est pas sérieusement contesté que les sociétés Nintendo produisent et vendent les manettes Nintendo NES ou super NES ou Game Cube et que Pikachu, la Poké ball, Carapuce, Toad et Toadette sont des éléments ou personnages des jeux Nintendo qu’elles commercialisent également et pour lesquels elles démontrent des investissements publicitaires constants. Or, ces choix de présentation n’ont rien de fonctionnel ni de nécessaire de sorte que c’est indubitablement pour s’inscrire dans le sillage du succès de ces produits et personnages résultant des investissements promotionnels anciens et renouvelés des sociétés Nintendo pour les faire connaître et en entretenir la popularité afin d’en tirer un avantage concurrentiel pour la vente de ses propres produits en bénéficiant que la société Under control group les a utilisés. Les faits de parasitisme sont ainsi caractérisés et le préjudice en résultant pour les deux demanderesses sera fixé à la somme de 20.000 euros au regard de l’utilisation indue de leurs investissements promotionnels, qui n’est pas déjà indemnisé par la redevance majorée qui ne tenait compte que de la valeur du brevet dans les produits concernés par les deux demandes. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 20
16 janvier 2026 Les demandes d’interdiction de la vente de ces produits ayant été accordées au titre des mesures de réparation de la contrefaçon de brevets, il n’y a pas lieu de les réitérer sur ce fondement. VI . Sur les demandes accessoires La société Under control group, qui perd le procès, est redevable des dépens de l’instance, qui sont fixés au passif de la procédure collective. Il y a également lieu de fixer une créance de 50.000 euros au bénéfice des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La mise en cause des organes de la procédure étant une obligation légale, il n’y a pas lieu de condamner le liquidateur judiciaire aux dépens induits par l’assignation du 14 mars 2025 ni à faire droit à la demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il n’a pas constitué avocat. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. Par ces motifs Le tribunal, Déclare irrecevables les demandes formés par la société Under control group avant le jugement d’ouverture de la procédure collective faute de reprise de l’instance par son liquidateur ès qualités ; Rejette l’ensemble des demandes des sociétés Nintendo fondées sur la contrefaçon de la partie française du brevet EP 3 348 315 B1 ; Fait interdiction à la société Under control group de fabriquer, importer, détenir, offrir, distribuer, commercialiser et promouvoir les contrôleurs de jeu . ii-CON SNOWNITE – référence produit n° 2950 – référence EAN n° [Numéro identifiant 8], . ii-CON PINKI – référence produit n° 2959 – référence EAN n° [Numéro identifiant 14], . ii-CON NES – référence produit n° 2953 – référence EAN n° [Numéro identifiant 11], . ii-CON PIKA – référence produit n° 2962 – référence EAN n° [Numéro identifiant 16], . ii-CON STATION DE CHARGE – référence produit n° 2937 – référence EAN n° [Numéro identifiant 5] . ii-CON POKEBALL – référence produit n° 2956 – référence EAN n [Numéro identifiant 13], . ii-CON NOIRE – référence produit n°2951 – référence EAN n° [Numéro identifiant 9], . ii-CON CARAPUCE – référence produit n°2960 – référence EAN n [Numéro identifiant 15], . ii-CON GAMECUBE – référence produit n°2952 – références EAN n° [Numéro identifiant 10]et [Numéro identifiant 12], . ii-CON DOT – référence produit n°2932 – référence EAN n° [Numéro identifiant 4], . ii-CON NES GRIS – référence produit n°2939 – référence EAN n° [Numéro identifiant 6], . ii-CON GAMECUBE BLANC – référence produit n°2940 – référence EAN n° [Numéro identifiant 7], reproduisant les caractéristiques des revendications n° 1 à 24, et 26 à 34 du brevet européen EP 3 103 528 et des revendications n° 1 à 7 du brevet européen EP 3 103 533 et des revendications n° 1 à 9 du brevet européen EP 3 275 516 et Ordonne la destruction de ceux éventuellement présents dans les stocks de la société Under control group ; Rejette les demandes de placement sous scellés, rappel, retrait des circuits commerciaux ; Ordonne à la société Under control group de communiquer aux sociétés Nintendo Co. Ltd. une attestation certifiée conforme par le liquidateur du chiffre d’affaires exact et de la marge brute réalisés au titre de la vente de chacun des produits, indiqué séparément pour chacune des références suivantes : . ii-CON SNOWNITE – référence produit n° 2950 – référence EAN n° [Numéro identifiant 8], . ii-CON PINKI – référence produit n° 2959 – référence EAN n° [Numéro identifiant 14], . ii-CON NES – référence produit n° 2953 – référence EAN n° [Numéro identifiant 11], . ii-CON PIKA – référence produit n° 2962 – référence EAN n° [Numéro identifiant 16], . ii-CON STATION DE CHARGE – référence produit n° 2937 – référence EAN n° [Numéro identifiant 5] . ii-CON POKEBALL – référence produit n° 2956 – référence EAN n [Numéro identifiant 13], . ii-CON NOIRE – référence produit n°2951 – référence EAN n° [Numéro identifiant 9], . ii-CON CARAPUCE – référence produit n°2960 – référence EAN n [Numéro identifiant 15], Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 20
16 janvier 2026 . ii-CON GAMECUBE – référence produit n°2952 – références EAN n° [Numéro identifiant 10]et [Numéro identifiant 12], . ii-CON DOT – référence produit n°2932 – référence EAN n° [Numéro identifiant 4], . ii-CON NES GRIS – référence produit n°2939 – référence EAN n° [Numéro identifiant 6], . ii-CON GAMECUBE BLANC – référence produit n°2940 – référence EAN n° [Numéro identifiant 7], à compter du 8 juillet 2017 et rejette le surplus des demandes de communication ; Fixe à la somme provisionnelle de 200.000 euros la créance de la société Nintendo Co. Ltd au passif de la procédure collective de la société Under control group à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon des brevets ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Nintendo Co. Ltd en réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon des brevets ; Fixe à la somme provisionnelle de 15.000 euros la créance de la société Nintendo Co. Ltd au passif de la procédure collective de la société Under control group à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon des marques de l’Union européenne NES n° 003845187, Game cube n° 1452877 et Poké Ball n° 017903150 ; Fixe à la somme de 20.000 euros la créance des sociétés Nintendo Co. Ltd. et Nintendo Europe SE au passif de la procédure collective de la société Under control group en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ; Rejette les demandes de la société Nintendo Europe SE au titre de la concurrence déloyale ; Rejette toutes les demandes de publication du jugement ; Fixe à la somme de 50.000 euros la créance des sociétés Nintendo Co. Ltd., et Nintendo Europe SE au passif de la procédure collective de la société Under control group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la société Under control group ; Rejette les demandes formées contre la SELARL Aegis, prise en la personne de Maître [C] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Under control group, de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 20
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