Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2025, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARMENET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4347366 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | M20250347 |
Texte intégral
M M20250347 17/10/2025 ARRÊT N° 506/2025 N° RG 24/00967 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDEM PB/KM Décision déférée du 09 Novembre 2023 Juge de l’exécution de [Localité 7] ( 23/00009) GUILLARD S.A.R.L. QUATRIS C/ S.A.R.L. FRANCE FLUIDES Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 15
17 octobre 2025 S.E.L.A.R.L. M. J [V] ET ASSOCIES INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 15
17 octobre 2025 *** APPELANTE S.A.R.L. QUATRIS [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Claire POIRSON de la SELEURL SELARLU FIRSH, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. FRANCE FLUIDES [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE par Me Diane TRICOIRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX INTERVENANT [Localité 6] S.E.L.A.R.L. M. J [V] ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire judiciaire de la societé Frances Fluides [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE par Me Diane TRICOIRE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 15
17 octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : D. BARO ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 février 2019, la SARLU France Fluides a fait assigner la société Quatris devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire constater le caractère frauduleux de dépôt de marque, ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire connexes commis à son préjudice. Par décision du 29 juin 2021, revêtue de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré bien fondée l’action en revendication de la SARLU France Fluides à l’encontre de la marque Armenet n°4347366 déposée en fraude de ses droits par la société Quatris le 20 mars 2017,
-ordonné le transfert au profit de la SARLU France Fluides de la marque Armenet n°4347366 déposée le 20 mars 2017,
-dit que le présent jugement, lorsqu’il sera définitif, sera transmis, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’institut national de la propriété intellectuelle aux fins d’inscriptions au registre national des marques, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 15
17 octobre 2025
-rejeté la demande de transfert des noms de domaine,
-condamné la SARL Quatris à payer à la SARLU France Fluides la somme de 264 479,70 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du dépôt frauduleux de la marque Armenet et des actes de concurrence déloyal et parasitaire,
-condamné la SARL Quatris à payer à la SARLU France Fluides la somme de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du dépôt frauduleux de la marque Armenet et des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
-interdit à la SARL Quatris de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle, sous quelque forme que ce soit, du signe Armenet ainsi que toute poursuite de commercialisation des produits Armenet,
-ordonné à la SARL Quatris de procéder au rappel du circuit commercial des produits de la gamme Armenet de la société Quatris et des produits 'Arme noire’ reproduisant le conditionnement des produits 'Canon noir’ sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de trois mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,
-dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,
-ordonné la publication de la décision dans deux journaux ou revues français, au choix de la société demanderesse, d’une insertion extraite du présent jugement,
-condamné la société à rembourser à la société le coût de ces deux publications qui ne pourra excéder un plafond global hors taxes de 6 000 euros,
-rejeté l’ensemble des demandes reconventionnelles,
-condamné la SARL Quatris à payer à la SARLU France Fluides la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Quatris aux dépens de l’instance,
-ordonné l’exécution provisoire du jugement ,
-rejeté toutes autres demandes comme non fondées. Cette décision a été signifiée à partie le 13 août 2021. La société Quatris a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 7 octobre 2021, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable pour certains chefs du dispositif du jugement et rejeté pour le surplus, de même que sa demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire. Par décision du 14 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban, saisi par la SARL Quatris en Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 15
17 octobre 2025 contestation de saisies-attributions pratiquées les 15 et 16 septembre 2021, a débouté la demanderesse de ses contestations, débouté la SARLU France Fluides de sa demande en dommages et intérêts et fait application au profit de cette dernière des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros. Par acte du 28 décembre 2022, la SARLU France Fluides a fait assigner la SARL Quatris devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir notamment liquider l’astreinte provisoire prononcée et fixer une nouvelle astreinte. Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
-débouté la SARL Quatris de sa demande de sursis à statuer,
-liquidé l’astreinte ayant couru du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 à la somme de 30 000 euros,
-condamné la SARL Quatris à payer la somme de 30 000 euros à la SARLU France Fluides,
-débouté la SARL Quatris de sa demande de consignation de l’astreinte liquidée,
-assorti le respect de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 juin 2021 d’une astreinte provisoire de 750 euros par jour passé un délai de dix jours après la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois,
-condamné la SARL Quatris à verser à la SARLU France Fluides la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-débouté la SARL Quatris de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté la SARL Quatris de sa demande en injonction de communication de pièces,
-condamné la SARL Quatris à verser à la SARLU France Fluides la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure,
-condamné la SARL Quatris aux dépens. Par déclaration en date du 16 novembre 2023, la SARL Quatris a relevé appel de la décision. Par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 2 février 2024, le magistrat délégué de cette cour, a, sur incident :
-déclaré irrecevables les demandes de la SARL Quatris tendant à voir ordonner la main-levée des saisies opérées le 17 novembre 2023 ainsi que la restitution des sommes saisies, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 15
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-déclaré irrecevables les demandes de la SARL Quatris d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 novembre 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 7],
-ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté par la SARL Quatris à l’encontre de ce jugement, actuellement pendant devant la deuxième chambre de la cour d’appel sous le n° RG 23/03983,
-dit que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la SARL Quatris aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 9 novembre 2023,
-débouté la SARL France Fluides de sa demande de dommages-intérêts,
-condamné la SARL Quatris aux dépens,
-l’a condamné à payer à la SARL France Fluides la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur appel du jugement du 29 juin 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, fixant une astreinte, a notamment:
-infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a : *retenu un dépôt frauduleux de la marque Armenet par la société Quatris, ordonné le transfert de la marque Armenet au profit de la société France Fluides, enjoint, sous astreinte, à la société Quatris de cesser tout usage ou commercialisation de la marque et pris les mesures de publicité légale, *condamné la société Quatris à payer à la société France Fluides une somme de 264479,70 € au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du dépôt frauduleux de la marque Armenet et des actes de concurrence déloyal et parasitaire, *débouté la société Quatris de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du dénigrement,
-statuant à nouveau des chefs réformés,
-débouté la société France Fluides de toutes ses demandes au titre du dépôt frauduleux du signe Armenet par la société Quatris,
-dit n’y avoir lieu en conséquence à transfert de la marque Armenet au profit de la société France Fluides,
-débouté la société France Fluides de toutes ses demandes au titre d’une concurrence déloyale et parasitaire visant les produits Armenet,
-condamné la société Quatris à payer à la société France Fluides une somme de 17647,36 euros en réparation de son préjudice matériel et une somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral résultant de faits de concurrence déloyale relativement au produit Canon Noir,
-constaté que la cour n’est pas saisie de la demande de constater la nullité de la marque Armenet déposée par la société France Fluides pour contrefaçon, ni des demandes en découlant,
-condamné la société France Fluides à payer à la société Quatris la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 15
17 octobre 2025 dénigrement,
-ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
-confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant,
-rejeté toute autre demande plus ample des parties,
-débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-dit que les parties conservent la charge des dépens par elle exposés à l’occasion du présent recours. Cet arrêt a été signifié à la société France Fluides le 19 mars 2024. La SARL Quatris, dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2025, demande à la cour de :
-constater l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société France Fluides par jugement du Tribunal de commerce de Montauban en date du 2 avril 2024, puis le placement en redressement judiciaire de la société France Fluides par jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 25 juin 2024,
-constater la nomination de la Selarl M. J. [V] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides dans la procédure collective ouverte à l’encontre de cette dernière,
-in limine litis, constater l’absence de présentation dans les formes prescrites par la loi de la demande de sursis à statuer formulée par la société France Fluides,
-à titre principal, constater que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 5 mars 2024 a infirmé et réformé le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 29 juin 2021 sur le chef de dépôt frauduleux de la marque Armenet par la société Quatris, sur le fondement duquel une astreinte avait été prononcée à l’encontre de cette dernière,
-en conséquence, dire et juger que le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 29 juin 2021, qui avait ordonné la condamnation principale à l’encontre de la société Quatris, au titre [de] laquelle l’astreinte objet de la présente procédure avait été ordonnée à titre accessoire pour en obtenir l’exécution, a été infirmé et réformé de sorte que cette procédure d’astreinte est devenue dépourvue de fondement juridique,
-à titre subsidiaire,
-constater la cessation de l’usage du signe Armenet et de commercialisation des produits Armenet de la société Quatris par les revendeurs et clients directs et propres de la société Quatris ainsi que par toute personne tierce,
-constater en tout état de cause l’existence d’une cause étrangère justifiant l’inexécution parfaite et partielle par la société Quatris du rappel des produits ordonné au titre du jugement du Tribunal judiciaire de Montauban rendu le 9 novembre 2023,
-en conséquence,
-prendre acte de l’appel en cause de la Selarl M. J. [V] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [V], en qualité de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 15
17 octobre 2025 mandataire judiciaire de la société France Fluides dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/000967 devant la cour d’appel de Toulouse,
-déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société France Fluides dans la présente procédure devant la cour d’appel de Toulouse,
-débouter la Selarl M. J. [V] & Associés et la société France Fluides de sa demande en sursis à statuer,
-infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban rendu le 9 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Quatris et ainsi condamné la société Quatris à verser à la société France Fluides la somme de 30.000 euros et réformer ladite décision en ce sens,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 9 novembre 2023 en ce qu’il a ordonné une nouvelle astreinte majorée à l’encontre de la société Quatris et réformer ladite décision en ce sens,
-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban rendu le 9 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Quatris à verser à la société France Fluides la somme de 8.000 euros au titre de la résistance abusive et dilatoire de la société Quatris ayant prétendument causé un préjudice moral à la société France Fluides et réformer ladite décision en ce sens, et statuant à nouveau,
-appeler en la cause la Selarl M. J. [V] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [V], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides dans la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 24/000967 devant la cour d’appel de Toulouse,
-débouter la Selarl M. J. [V] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides de sa demande de sursis à statuer dans la présente procédure devant la cour d’appel de Toulouse,
-débouter la Selarl M. J. [V] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, de son appel incident relatif à la condamnation de la SARL Quatris au versement de la somme de 80.000 euros pour résistance abusive et dilatoire au titre du préjudice moral subi par la société France Fluides ,
-débouter la Selarl M. J. [V] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, de l’ensemble de ses autres demandes,
-déclarer recevable et prononcer l’admission au passif de la société France Fluides la somme de 74.623,21 euros au bénéfice de la société Quatris, telle que formulée dans la déclaration de créance de cette dernière en date du 7 juin 2024,
-condamner la Selarl M. J. [V] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, à verser la somme de 30.000 euros à la société Quatris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Selarl M. J. [V] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, aux entiers dépens. La SARLU France Fluides et la SELARL M. J. [V] & associés, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société France Fluides, dans leurs dernières conclusions en date du 25 avril 2025, demandent à la cour de :
-sur la procédure, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 15
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-ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n°B2412609 formé par la société France Fluides à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de bordeaux le 5 mars 2024, infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021,
-déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées par la société Quatris à l’encontre de la société France Fluides et de la Selarl M. J. [V] & associés, compte tenu du principe de l’interdiction des poursuites individuelles et prendre acte de l’abandon de ces demandes par la société Quatris,
-déclarer la société Quatris forclose à solliciter l’admission au passif de la société France Fluides des sommes non déclarées au passif et prendre acte de l’abandon de ces demandes par la société Quatris, au fond,
-confirmer le jugement entrepris rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 9 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SARL Quatris de sa demande de sursis à statuer, liquidé l’astreinte ayant couru du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 à la somme de 30 000 euros, condamné la SARL Quatris à payer la somme de 30 000 euros à la SARLU France Fluides, débouté la SARL Quatris de sa demande de consignation de l’astreinte liquidée, assorti le respect de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 juin 2021 d’une astreinte provisoire de 750 euros par jour passé un délai de dix jours après signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois, condamné la SARL Quatris à verser à la SARLU France Fluides la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, débouté la SARL Quatris de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SARL Quatris de sa demande en injonction de communication de pièces, condamné la SARL Quatris à verser à la SARLU France Fluides la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile, condamné la SARL Quatris aux dépens, rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit, et statuant à nouveau et y ajoutant,
-condamner la société Quatris à payer à la société France Fluides la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa résistance abusive à l’interdiction et cessation de l’usage du signe Armenet, de poursuite de commercialisation des produits Armenet, et au rappel du circuit commercial des produits de la gamme Armenet de la société Quatris,
-débouter la société Quatris de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Quatris à payer à la société France Fluides la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Quatris aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société France Fluides par jugement du Tribunal de commerce de Montauban du 2 avril 2024, puis le placement en redressement judiciaire de cette même société par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 juin 2024, le mandataire judiciaire à cette procédure ayant été appelé en cause dans le cadre de cette instance. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 15
17 octobre 2025 La demande en communication de pièces n’est plus soutenue aux termes des dernières conclusions par Quatris. Sur le sursis à statuer La société France Fluides demande à la cour un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt sur le fond rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 5 mars 2024, ce à quoi la société Quatris oppose que cette demande de sursis devait être présentée in limine litis, ce qui n’a pas été fait, et que, en tout état de cause, une telle demande est dilatoire en ce qu’elle ne tend qu’à faire échec à l’exécution de l’arrêt rendu. La demande de sursis à statuer a été formée in limine litis par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2024 avant toute autre demande de sorte qu’elle est recevable. Toutefois, dès lors que l’appelante est fondée, à ses risques et périls, à poursuivre l’exécution forcée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 5 mars 2024, régulièrement signifié et partiellement infirmatif du jugement du tribunal judiciaire de la même ville du 29 juin 2021, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à rendre à une date indéterminée. Sur la liquidation de l’astreinte par le juge de l’exécution Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Le premier juge a constaté la poursuite, postérieurement au 15 novembre 2021, de la commercialisation par la société Quatris de produits Armenet, nonobstant l’interdiction prononcée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 juin 2021 et l’astreinte prononcée par ce tribunal, en liquidant de ce chef l’astreinte à la somme de 30000 € pour la période échue du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 et en considérant l’absence de cause étrangère établie. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 15
17 octobre 2025 La concurrence déloyale dont il était argué concernait d’une part les produits 'Armenet’ et d’autre part les produits 'Arme Noire’ commercialisés par Quatris qui pouvaient entretenir une confusion avec les produits 'Canon Noir’ commercialisés par la société adverse. S’agissant d’Armenet, seul intéressé dans le cadre de cette instance, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le 5 mars 2024 le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 juin 2021 en ce qu’il a notamment retenu un dépôt frauduleux de la marque Armenet par la société Quatris et enjoint sous astreinte à la société Quatris de cesser tout usage ou commercialisation de la marque, déboutant la société France Fluides de toutes ses demandes au titre du dépôt frauduleux du signe Armenet par la société Quatris. L’astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit. La société France Fluides n’est en conséquence pas fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte, au visa d’un constat d’huissier du 8 décembre 2022 et de diverses captures écran établissant la poursuite par différents revendeurs de la commercialisation de produits Armenet alors que, du fait de l’infirmation du jugement qui fonde la demande d’astreinte sur ce point, la liquidation de cette astreinte a perdu tout fondement juridique. Le jugement du juge de l’exécution sera en conséquence infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte ayant couru du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022 à la somme de 30 000 euros. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte Du fait de l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire fondant l’astreinte au titre d’une concurrence déloyale sur les produits Armenet, et dès lors qu’il n’est pas prétendu la poursuite de la commercialisation des produits 'Arme Noire', la cour, par voie d’infirmation, déboutera la société France Fluides de sa demande en prononcé d’une nouvelle astreinte. Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive Dès lors que l’astreinte a perdu son fondement juridique, ni la résistance abusive de la société Quatris ni le préjudice moral ne sont caractérisés. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 15
17 octobre 2025 La cour infirmera le jugement du juge de l’exécution de ce chef en ce qu’il a accueilli une demande en dommages et intérêts de ce chef et déboutera France Fluides du surplus de ses demandes à ce titre. Sur l’admission au passif de la procédure collective ouverte pour France Fluides Il est constant que Quatris ne sollicite pas, dans le dernier état de ses conclusions, l’admission au passif de la société France Fluides des sommes non déclarées à la procédure collective. La société Quatris a déclaré sa créance le 7 juin 2024 pour la somme de 74623,21 €. La société France Fluides conclut au débouté alors que les sommes ne sont pas justifiées autrement que par la production d’un tableau Excel. Quatris conclut que rien ne s’oppose à ce que le juge commissaire statue sur l’admission de la créance dès lors que France Fluides ne lui a déclaré aucune contestation sérieuse. Bien qu’il s’agisse pour partie d’une créance de restitution résultant d’une infirmation , qui ne peut emporter condamnation alors que la restitution est de plein droit, elle doit nécessairement faire l’objet d’une admission dans le cadre de la procédure collective. À la date où la déclaration de créance est intervenue, une instance était en cours pour statuer sur la liquidation de l’astreinte de sorte que cette cour est compétente pour fixer au passif de la procédure collective la créance et les frais y afférents. Les justificatifs produits (pièce n°52 de Quatris) permettent de fixer la créance à 40289,36 € correspondant à la liquidation de l’astreinte et aux frais de commissaire de justice dont il est justifié. Les frais au titre de rappel de produit seront écartés alors que, comme le soutient France Fluides, ils ne sont justifiés que par la production d’un tableau Excel sans pièces probantes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 15
17 octobre 2025 Partie perdante, la SARLU France Fluides supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront fixés au passif de la procédure collective. Il n’apparaît pas inéquitable, par voie d’infirmation, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés, tant en première instance qu’en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement du 9 novembre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu’il a débouté la SARL Quatris de sa demande de sursis à statuer, débouté la SARL Quatris de sa demande de dommages et intérêts, débouté la SARL Quatris de sa demande en injonction de communication de pièces. Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société France Fluides par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 2 avril 2024 et le placement en redressement judiciaire de cette même société par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 juin 2024. Constate l’appel en cause de la Selarl M. J. [V] & Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire. Déboute la SARLU France Fluides de sa demande de sursis à statuer. Déboute la SARLU France Fluides de ses demandes en liquidation d’astreinte, en fixation d’une nouvelle astreinte et en dommages et intérêts. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 15
17 octobre 2025 Fixe au passif de la procédure collective de la SARLU France Fluides la somme de 40289,36 €. Fixe au passif de la procédure collective de la SARLU France Fluides les dépens de première instance et d’appel. Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 15
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