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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 oct. 2025, n° 24/11032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11032 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20250348 |
Texte intégral
M20250348 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/11032 N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZD N° MINUTE : Assignation du : 05 septembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 octobre 2025 DEMANDERESSES Association COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES (COJO) [Adresse 2] [Adresse 2] Organisme COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE [Adresse 3], [Adresse 3] (SUISSE) représentés par Maître Géraldine ARBANT de l’EURL GEFA SARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255 DEFENDERESSE Société INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO. LTD Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
17 octobre 2025 [Adresse 1], [Adresse 1], Mongolie Intérieure (CHINE) représentée par Maître Loïc LEMERCIER de la SELEURL SELARLU LOIC LEMERCIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P372 Expéditions exécutoires délivrées le : Me ARBANT – R255 Me LEMERCIER – P372 CCC aux parties MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 10 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 septembre 2025, puis prorogée au 12 septembre 2025, au 03 octobre 2025 et au 17 octobre 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige Par acte du 5 septembre 2024, l’organisation internationale de droit suisse Comité international olympique (CIO) et l’association Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques (COJO) ont fait assigner la société de droit chinois Inner mongolia yili industrial group (ci-après Yili) devant le tribunal judiciaire de Paris. Elles lui reprochent d’avoir :- fait circuler dans les rues de [Localité 4] à l’été 2024 des autobus reproduisant le logo du Comité national olympique (CNO) chinois qui incorpore les anneaux olympiques juxtaposé à la marque Yili et des images d’athlètes de la délégation chinoise aux Jeux olympiques de [Localité 4] 2024,
- relaté cette opération de street marketing sur ses comptes de réseaux sociaux Weibo et Weixin et dans une video publiée sur le compte Facebook Chine-info.com,
- reproduit certaines marques et propriétés olympiques sur les mêmes comptes de réseaux sociaux pour la promotion de ses produits,
- conçu des mascottes spécifiques pour ces jeux, déployé à [Localité 4] des affiches publicitaires pour ses produits et distribué des cadeaux promotionnels aux abords immédiats ou dans l’enceinte des Jeux olympiques, faits qu’elles qualifient d’atteintes aux propriétés olympiques, d’atteintes aux trois marques de l’Union européenne dont le CIO est titulaire et aux trois marques françaises dont le COJO est titulaire et de parasitisme dont elles demandent l’interdiction et la réparation du préjudice en résultant. Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 8 juillet 2025, la société Yili demande au juge de la mise en état de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
17 octobre 2025 :- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit d’un tribunal arbitral formé selon les règles de la Commission d’arbitrage de Pékin en raison de la clause compromissoire de l’accord du 30 août 2017 ; à titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des juridictions chinoises ou, à défaut, limiter sa compétence aux seules demandes du CIO et du COJO fondées sur les prétendus actes effectivement commis sur le territoire français ;
- juger irrecevable l’ensemble des demandes formées par les demanderesses faute de qualité à agir ;
- juger irrecevables les demandes fondées sur l’utilisation du logo officiel du COC faute d’intérêt à agir ;
- A titre infiniment subsidiaire, ordonner aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir afin de tenter de trouver une solution amiable ;
- condamner in solidum les sociétés en demande aux dépens avec distraction au profit de Maître Lemercier et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 9 juillet 2025, le CIO et le COJO demandent au juge de la mise en état de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir, débouter la société Yili de toutes ses demandes, et la condamner aux dépens avec distraction au profit de Maître Arbant et à leur payer à chacun la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé le 10 juillet 2025. Motivation I . Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Paris La société Yili fait valoir que :- l’instance en référé, fondée tant sur l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle que sur le droit commun de la responsabilité civile, est distincte de l’instance au fond de sorte que son exception est parfaitement recevable comme l’a déjà jugé la cour d’appel de Paris (14 décembre 2022, RG n°22/01498) ;
- les demandes du CIO et du COJO exigent une interprétation préalable des autorisations d’utiliser le logo officiel du Comité olympique chinois en tant que partenaire officiel de la délégation chinoise qui lui ont été données par un contrat du 30 août 2017, dont les effets s’étendent jusqu’au 31 décembre 2024, interprétation que le juge français n’est pas compétent pour faire, seule la commission arbitrale de Pékin l’étant en vertu de la clause compromissoire prévue dans cet accord ;
- le tribunal judiciaire de Paris n’a pas de compétence pour statuer sur des faits de contrefaçon des marques de l’Union européenne dont le CIO est titulaire sur le fondement de l’article 125(2) du règlement 2017/1001 dès lors qu’il n’est pas ressortissant de l’Union européenne et n’y a pas d’établissement car le CNOSF n’est aucunement sa filiale ou son établissement au sens de ce texte et, en toute hypothèse, n’est pas compétent s’agissant de faits commis en dehors de l’Union européenne tels que ceux de l’espèce ;
- les arrêts de la Cour de cassation et de la cour d’appel d’Orléans, cités en demande, n’admettent pas l’application cumulative de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 14 du code civil mais subordonnent l’application de ce dernier texte à l’absence de critère ordinaire de compétence – de sorte qu’il n’a pas lieu de s’appliquer ici – et exigent un lien de rattachement de l’instance au territoire français – qui fait défaut en l’espèce car les publications incriminées ne visent pas le marché français où elle ne commercialise aucun produit ;
- lorsque la compétence du juge français est fondée sur l’article 14 du code civil pour des faits extra-territoriaux, la loi applicable n’est pas la loi française alors que les textes invoqués (droit des marques français, article 1240 du code civil et L. 145-5 du code du sport) sont français et applicables en France ;
- les pouvoirs du tribunal saisi sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, d’une part, sont limités au territoire national, l’arrêt de la CJUE invoqué en demande au soutien de l’application du critère de lieu du centre d’intérêt (25 octobre 2011, C-509/00, eDate advertising) portant sur des atteintes aux droits de la personnalité d’une personne physique, et, d’autre part, les demandeurs échouent à démontrer que la France est le lieu du fait dommageable ;
- le critère de l’accessibilité n’est pas universel : son application est limitée aux droits de la personnalité et aux droits d’auteur et droits voisins et non aux droits de propriété industrielle (en matière de marque : CJUE, 5 septembre 2019, C- 172-18, AMS Neve3, points 58, 59 et 65) et la jurisprudence citée en demande (CJUE, 21 décembre 2021, C-251/20, Gtflix Tv4) portant sur du dénigrement en ligne et ne portant pas extension du critère d’accessibilité au parasitisme ;
- au cas présent, les campagnes en ligne ont été réalisées par une agence de communication chinoise, sont éditées uniquement en chinois et sont diffusées sur les réseaux sociaux chinois, elles ne visent pas le public français et doivent Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
17 octobre 2025 donc être considérées comme matérialisées en Chine, ce qui exclut la compétence du présent tribunal ;
- même dans l’hypothèse où le critère de l’accessibilité serait considéré comme suffisant à lui seul à établir la compétence de la juridiction saisie, les preuves produites par les demanderesses ne permettent pas de démontrer l’accessibilité pleine et effective des contenus contestés dès lors que l’accès a été obtenu uniquement via des liens profonds et certains constats montrent que plusieurs contenus recherchés étaient inaccessibles. Les demandeurs soutiennent que- la société Yili ayant comparu en première instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, compétent sur le fondement de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, sans invoquer in limine litis l’exception d’incompétence territoriale, cette exception devant le juge de la mise en état est à présent irrecevable au regard du fait que l’instance de référé est expressément subordonnée à l’introduction d’une instance au fond qui en est l’aboutissement ;
- la clause compromissoire du contrat du 30 août 2017, stipulée avec un organisme tiers (le CNO chinois), ne leur est pas applicable quand bien même le fait juridique de l’existence de ce contrat est pris en compte dans leurs demandes ;
- les actes litigieux n’ont pas été exclusivement commis en Chine ainsi que le démontrent les nombreuses vidéos et activations publicitaires de Yili dans [Localité 4] et l’accessibilité des publications en ligne depuis la France ;
- s’agissant des atteintes aux marques françaises du COJO, partie française, le tribunal judiciaire de Paris est compétent sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, en tant que juridiction du lieu du fait dommageable – qui met en oeuvre le seul critère de l’accessibilité du site (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.635), la jurisprudence ayant abandonné le critère de focalisation – pour réparer le dommage sur le territoire français et la combinaison avec l’article 14 du code civil à titre subsidiaire lui donne une compétence globale et extra-territoriale pour statuer sur l’intégralité des préjudices en résultant pour lui sans qu’il y ait lieu de caractériser de lien avec le territoire français (Com., 29 juin 2022, pourvoi n°21-11.085) ;
- pour les demandes du CIO relatives aux atteintes aux propriétés olympiques, l’article 4 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, applicable entre l’Union Européenne et la Suisse, justifie l’application de l’article 46 du code de procédure civile et le tribunal judiciaire de Paris est compétent en tant que lieu du fait dommageable qui peut être, en matière délictuelle, celui du centre des intérêts de la victime lequel, s’agissant des faits liés aux Jeux olympiques de Paris en 2024 dont le CIO était co-organisateur, était la France ;
- s’agissant des faits de parasitisme à leur encontre, ils ont été commis à l’occasion et en lien exclusif avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 de sorte que le centre de leurs intérêts se trouve nécessairement à Paris, ce qui justifie la compétence du présent tribunal ;
- s’agissant des atteintes aux marques de l’Union européenne, le tribunal judiciaire de Paris est compétent sur le fondement de l’article 125(2) du règlement 2017/1001 et l’interprétation de la CJUE de la notion autonome d’établissement (CJUE, 18 mai 2017, C-617/15, Hummel, paragraphes n°21 à 23) selon laquelle le CNOSF est un établissement du CIO, pour “statuer sur les atteintes aux marques de l’UE commises par Yili en France et sur Internet au détriment du CIO et ce quelque soit le lieu de localisation des faits de contrefaçon, la compétence du juge étant pan- européenne” ;
- il y a lieu d’appliquer le critère de l’accessibilité du site dans tous les cas comme l’a jugé la CJUE (21 décembre 2021, C- 251/20, Gtflix Tv4) qui limite strictement la portée de la décision invoquée en défense (5 septembre 2019, C-172-18, AMS Neve3) à l’hypothèse des actes de contrefaçon d’une marque de l’Union européenne et en cas d’application par le demandeur de la règle de compétence de l’article 97(5) du règlement 207/2009, remplacé depuis par l’article 125(5) du règlement n°2017/1001 ;
- les procès-verbaux de commissaire de justice versés aux débats ont été réalisés avec rigueur et ne présentent aucune lacune susceptible de compromettre leur force probante et le fait que l’accès aux contenus ait été fait directement par des liens profonds est indifférent puisque c’est sans usage d’un service de VPN ou serveur proxy de sorte qu’il est établi qu’ils étaient accessibles depuis la France ;
- le message d’erreur constaté (uniquement) dans le procès-verbal de constat du 13 juin 2024 signifie que ce contenu a été retiré et non qu’il était inaccessible depuis la France ;
- les procès-verbaux sont précisément datés et cohérents avec les heures de synchronisation de l’ordinateur du commissaire de justice qui a intégré les captures d’écran au fur et à mesure de ses constatations. Sur ce, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
17 octobre 2025 Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, telles les exceptions d’incompétence objet des articles 75 à 91 du code de procédure civile. 1 . Sur la recevabilité de l’exception L’article 74 du Code de procédure civile prévoit que “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.” Si l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle impose au demandeur d’introduire une action civile ou pénale ou d’introduire une plainte dans un délai précis à peine d’annulation des mesures ordonnées en référé, cette disposition n’est pas de nature à créer une unité d’instance entre le référé et l’action au fond. Elle ne saurait donc entraîner l’irrecevabilité devant le tribunal saisi au fond de toute exception qui n’aurait pas été soulevée en référé. Soulevée avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence est donc recevable. 2 . Sur la clause compromissoire L’article 1448, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit “Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.” L’accord de parrainage du 30 août 2017 conclu entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2022 à Beijing et la société Yili précise qu’il est soumis à approbation écrite du CIO dont les termes s’imposeront aux parties (clause 1.6) et soumet “tout litige résultant ou lié à ce contrat” (all disputes arising out of or in connexion with this agreement) à la loi chinoise et un tribunal arbitral (clause 19.2). La condition de l’approbation du contrat par le CIO, sans signature ni autre pièce matérialisant cette approbation ou une quelconque obligation la concernant, n’est pas de nature à faire de lui une partie à ce contrat. Ce contrat et sa clause compromissoire ne lient donc aucun des deux demandeurs. De plus, le présent litige porte sur des griefs de contrefaçon de marques et de la concurrence déloyale faits à la société Yili par des tiers à ce contrat et non de faits relevant de l’exécution de celui-ci. Si l’interprétation de ce contrat était nécessaire à la solution du litige soumis au présent tribunal, la clause compromissoire précitée n’interdit aucunement à ce dernier de l’effectuer dans le cadre d’un procès portant sur des faits de contrefaçon de marques ou de parasitisme. Le litige ne relève donc pas de la clause invoquée du contrat du 30 août 2017 conclu entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2022 à Beijing et la société Yili et ne saurait donc entraîner l’incompétence du tribunal. 3 . Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris a) en matière de contrefaçon de marques de l’Union européenne L’article 125 du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose : “1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 2. Si le défendeur n’a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3: a) l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des marques de l’Union européenne est compétent; b) l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l’Union européenne. 5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
17 octobre 2025 membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis.” et l’article 126 précise que lorsque la compétence du tribunal des marques est fondée sur l’article 125, paragraphes 1 à 4, il est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre tandis que lorsqu’elle est fondée sur l’article 125, paragraphe 5, il est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal. La CJUE a indiqué que l’existence d’un établissement au sens de l’article 125, 2, requiert une forme de présence réelle et stable, à partir de laquelle une activité commerciale est exercée, qui se manifeste par la présence de personnel ainsi que d’un équipement matériel et que cet établissement doit se manifester d’une façon durable vers l’extérieur, comme le prolongement d’une maison mère (CJUE, 18 mai 2017, C-617/15, Hummel, point 37). L’article 1, 2), du règlement 2017/1001 précise que la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire, produit les mêmes effets dans l’ensemble de l’Union et que son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de l’Union. Selon la CJUE, “en vue de garantir cette protection uniforme, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit donc, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union.” (CJUE, 12 avril 2011, C-235/09, DHL Express France, point 44). Au cas présent, le titulaire des marques de l’Union européenne dont il est allégué la contrefaçon est une personne morale de droit suisse ; toutefois, elle dispose d’un représentant permanent en France en la personne de l’association Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui, s’il n’est pas une filiale, constitue néanmoins en France un centre d’opérations réel et stable de ses activités et répond à la notion autonome d’établissement au sens du règlement 2017/1001. Le présent tribunal est donc compétent, en application de l’article 125(2) de ce règlement, pour connaître des demandes du CIO sur le fondement de ses marques européennes s’agissant de faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre et pour prononcer le cas échéant des mesures d’interdiction pan- européennes et de réparation du dommage causé dans tout Etat-membre de l’Union européenne. b) en matière de contrefaçon de marques françaises L’article 46 du code de procédure civile prévoit notamment que “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ”. L’action en contrefaçon des marques françaises ne peut concerner que les actes commis sur le territoire français, la protection conférée par une marque étant soumise au principe de territorialité, en vertu duquel les effets d’un enregistrement s’étendent uniquement au territoire de l’État d’enregistrement. Lorsqu’il ont été commis via internet, l’accessibilité des sites internet ou des comptes de réseaux sociaux dans le ressort de la juridiction saisie suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.635). Les nombreux procès-verbaux de constat versés aux débats ont été réalisés par des commissaires de justice à [Localité 4], ce qui suffit à démontrer l’accessibilité des sites et comptes ainsi visités, quand bien même ce n’est que par des liens profonds. Si le critère de l’accessibilité de ces écrans publicitaires suffit pour justifier la compétence de la juridiction saisie, il ne signifie pas que ces éléments suffiraient pour caractériser une contrefaçon commise en France des marques françaises. La CJUE a précisé que la juridiction de l’Etat membre d’enregistrement de la marque était “habilitée à connaître, d’une part, de l’intégralité du dommage prétendument causé au titulaire du droit protégé du fait de l’atteinte portée à celui-ci et, d’autre part, d’une demande visant à faire cesser toute atteinte audit droit” (CJUE, 19 avril 2012, C-523/10, Wintersteiger, point 28). Le présent tribunal est donc compétent pour statuer sur les demandes du COJO sur le fondement de ses marques de l’Union européenne pour prononcer des mesures à effet sur le territoire français et connaître du dommage causé sur celui-ci. c) en matière de concurrence déloyale et parasitisme (article 1240 du code civil) et atteinte aux propriétés olympiques (article L. 141-5 du code du sport) Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
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- s’agissant du COJO L’article 14 du code civil dispose que “L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.” Ce texte fonde la compétence internationale des tribunaux français sur la nationalité du demandeur ; il est constamment interprété comme ayant une portée générale (et non limitée à la matière contractuelle) et s’appliquant de façon subsidiaire en l’absence d’un critère ordinaire de compétence. En vertu du privilège de juridiction édité par ce texte, les tribunaux français peuvent connaître de toutes les demandes du COJO du seul fait de sa nationalité. Le juge de la mise en état observe cependant que le COJO, association française, ne revendique au cas présent que l’application de textes de droit français à effets limités au territoire français.
- s’agissant du CIO L’article 46 du code de procédure civile prévoit notamment que “Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : (…) – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ”. Il résulte du principe de territorialité que la juridiction saisie est compétente du seul fait que l’État membre dans lequel elle se trouve protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans son ressort. Ainsi, en cas d’atteinte par le biais de services en ligne, leur accessibilité dans le ressort de la juridiction saisie suffit à justifier la compétence des juridictions françaises en tant que lieu de la matérialisation du dommage allégué, quand bien même ces sites et comptes ne seraient pas dirigés vers un public français, cette appréciation relevant de l’examen au fond des demandes (CJUE, 3 octobre 2013, Pinckney, C-170/12, points 39 à 47 ; 1re Civ., 22 janvier 2014, pourvoi n° 11-26.822 . 1re Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n° 16-10.428, publié, Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 20-10.635, publié). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne qu’en matière d’actions en concurrence déloyale et dans le contexte spécifique d’internet, la personne qui s’estime lésée peut agir en réparation de son préjudice devant les juridictions dans le ressort desquelles se trouve le centre de ses intérêts, entendu pour une personne morale poursuivant une activité économique, comme le lieu où sa réputation commerciale est la plus établie, c’est-à-dire le lieu où elle exerce l’essentiel de son activité économique (CJUE, 17 octobre 2017, C-194/16, Bolagsupplysningen). Le CIO dont le siège est en Suisse ne verse aucune pièce accréditant son allégation selon laquelle l’essentiel de son activité se situe en France. Cependant, il soutient que les faits allégués de parasitisme survenus à l’été 2024 se sont matérialisés à [Localité 4] à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 dont il est un organisateur. Le présent tribunal est donc compétent pour statuer sur les demandes du CIO sur les fondements du parasitisme et des atteintes aux propriétés olympiques en tant que lieu de la matérialisation du dommage allégué et, par conséquent, sur le seul territoire français. Les critères de la compétence territoriale de la juridiction sont indépendants de l’examen au fond par celle-ci des éléments de fait permettant de trancher s’il y a eu atteinte à un droit protégé, ni si cette atteinte est imputable au défendeur, appréciations relatives au fond des demandes. Il n’appartient donc pas au juge de la mise en état de rechercher si les allégations rappelées au point 2 supra, et plus particulièrement si les campagnes publicitaires en chinois de la société Yili, sur son site internet et sur des comptes de réseaux sociaux chinois accessibles seulement par des liens profonds, pour des produits qui ne sont pas vendus dans l’Union européenne, sont susceptibles de caractériser des violations d’un droit protégé en France ou dans l’Union européenne, ni de se prononcer sur la valeur probante des procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats versés à l’appui de ces allégations. II . Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et du défaut d’intérêt à agir du COJO sur le fondement de l’usage du logo officiel du COC L’article 789 du code de procédure civile prévoit : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
17 octobre 2025 préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non- recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.” Au cas présent, les fins de non-recevoir soulevées, tirées de l’absence de qualité à agir et d’intérêt à agir, ne sont pas susceptibles de mettre fin à l’instance et nécessitent l’examen de questions de fond. Il apparaît donc nécessaire de les renvoyer avec l’ensemble de l’affaire devant la formation de jugement à l’issue de l’instruction.Le tribunal en est donc désormais saisi et les parties sont invitées à intégrer dans un unique jeu de conclusions adressées au tribunal l’ensemble des moyens, y compris ceux relatifs aux fins de non-recevoir. III . Sur la demande subsidiaire d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur La société Yili fait valoir que les relations d’affaires entre les parties, la complexité et le caractère international du litige sont des facteurs justifiant le recours à une médiation pour leur donner la possibilité de trouver une solution amiable. Les demandeurs indiquent qu’il n’existe aucune relation d’affaires entre elles et que le litige n’a aucun lien avec le droit chinois, de sorte que la demande paraît dilatoire. Sur ce, L’article 21 du code de procédure civile prévoit : “Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire.Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.” L’article 1528 du même code prévoit que “les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.” et l’article 1533 du même code que le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Au cas présent, les demandeurs ne souhaitent pas une telle mesure et, quoique l’assignation ait été délivrée il y a plus d’un an, la société Yili n’a pas conclu au fond. Celle-ci n’indique pas si elle est en mesure de faire participer à une éventuelle mesure de médiation une personne disposant du pouvoir de l’engager. Dès lors, si la recherche d’une issue amiable au litige apparaît souhaitable et dans l’intérêt des parties, il apparaît prématuré de leur enjoindre à ce stade de la procédure de rencontrer un médiateur. IV . Sur les autres demandes Il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale. La société Yili n’ayant pas conclu sur le fond, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 pour clôture éventuelle avec conclusions au fond de la société Yili impérativement avant le 30 novembre 2025 et conclusions des demandeurs avant le 31 janvier 2026. Par ces motifs Le tribunal : Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, en application de l’article 125(2) du règlement 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne pour connaître des demandes du CIO sur le fondement de ses marques européennes s’agissant de faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre et pour prononcer le cas échéant des mesures d’interdiction pan-européennes et de réparation du dommage causé dans tout Etat-membre de l’Union européenne ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
17 octobre 2025 Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes du COJO sur le fondement de la contrefaçon de ses marques françaises, pour prononcer des mesures à effet sur le territoire français et de réparation du dommage causé sur celui-ci en vertu du principe de territorialité des marques ; Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de toutes les demandes du COJO sur les fondements du parasitisme et des atteintes aux propriétés olympiques en vertu du privilège de juridiction de l’article 14 du code civil ; Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes du CIO sur les fondements du parasitisme et des atteintes aux propriétés olympiques en tant que lieu de la matérialisation du dommage allégué sur le seul territoire français en vertu de l’article 46 du code de procédure civile ; Dit le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes du CIO portant sur des faits allégués d’atteinte aux propriétés olympiques et de concurrence déloyale par des faits commis en dehors du territoire français ; Dit qu’il entre dans la compétence du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état de se prononcer sur la valeur probante des procès-verbaux de constat de commissaire de justice versés aux débats ; Dit qu’il entre dans la compétence du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état de juger si les campagnes publicitaires de la société Yili sur son site internet et sur des comptes de réseaux sociaux chinois accessibles seulement par des liens profonds pour des produits qui ne sont pas vendus en France ou dans l’Union européenne sont susceptibles de caractériser des violations d’un droit protégé en France ou dans l’Union européenne ; Renvoie les fins de non-recevoir au tribunal statuant sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction ; Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à ce stade aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 05 février 2026 pour clôture éventuelle avec
- conclusions au fond de la défenderesse avant le 30 novembre 2025,
- conclusions des demandeurs avant le 31 janvier 2026. Faite et rendue à Paris le 17 octobre 2025 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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Textes cités dans la décision
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
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