INPI, 17 octobre 2025, 24/11032
INPI 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du tribunal judiciaire de Paris

    Le tribunal a jugé qu'il était compétent pour connaître des demandes du COJO sur le fondement des atteintes aux propriétés olympiques, en vertu du principe de territorialité.

  • Accepté
    Compétence du tribunal judiciaire de Paris

    Le tribunal a confirmé sa compétence pour connaître des demandes du CIO sur le fondement de ses marques européennes, en raison des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l'Union européenne.

  • Rejeté
    Demande de médiation

    Le tribunal a jugé qu'il était prématuré d'enjoindre les parties à rencontrer un médiateur, étant donné l'absence de relations d'affaires et le stade de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Tribunal judiciaire de Paris est saisi par le Comité international olympique (CIO) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) contre la société Yili, accusée de contrefaçon de marques et de parasitisme. Yili conteste la compétence du tribunal, invoquant une clause compromissoire pour un arbitrage en Chine. Le tribunal répond que sa compétence est fondée sur le lieu du fait dommageable, en vertu des articles 125(2) du règlement sur la marque de l'Union européenne et 46 du code de procédure civile, et qu'il peut statuer sur les demandes du CIO et du COJO. Les exceptions de Yili sont rejetées, et l'affaire est renvoyée pour instruction, sans enjoindre à une médiation.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 17 oct. 2025, n° 24/11032
Numéro(s) : 24/11032
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20250348
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Sur les parties

Texte intégral

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