Désistement 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° 24/11260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11260 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ronde des archanges ; RONDE DES ARCHANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4929377 ; 3517238 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250418 |
Texte intégral
M20250418 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025 (n°155, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/11260 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJUD5 Décision déférée à la Cour : décision du 29 mai 2024 – Institut [7] – Numéro national et référence : OPP 23-0959 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
19 décembre 2025 REQUERANTS M. [G] [I] Né le 28 septembre 1997 à [Localité 8] De nationalité française Demeurant [Adresse 6] Mme [S] [I] Née le 16 août 1999 à [Localité 8] De nationalité française Demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARLU CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [7] (INPI) [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Mme [R] [M], Chargée de Mission Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
19 décembre 2025 APPELEE EN CAUSE Association EGLISE ESSENIENNE CHRETIENNE DES ORIGINES FRANCE (E.E.C.O.F.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège situé [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
19 décembre 2025 Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la décision de M. le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 29 mai 2024 déclarant irrecevable l’opposition formée le 17 mars 2023 par la société Esseway LLC et M. [G] [I] à l’enregistrement de la marque française verbale n°23 4929377 « RONDE DES ARCHANGES » déposée le 18 janvier 2023 par l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F), Vu le recours contre cette décision formé le 13 juin 2024 par M. [G] [I] et Mme [S] [I], Vu la demande d’observation sur la caducité de la déclaration de recours en date du 18 septembre 2024 à défaut de signification de la déclaration de recours, Vu la constitution d’avocat de l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) en date du 26 février 2025, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
19 décembre 2025 Vu les conclusions de désistement remises au greffe le 10 mars 2025 et notifiées par la voie électronique par M. [G] [I] et Mme [S] [I] dans lesquelles ils demandent de prendre acte de leur désistement d’instance, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025 par l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) dans lesquelles elle demande de :
- prononcer la caducité du recours, A titre principal,
- donner acte du désistement d’instance et d’action des demandeurs,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer le rejet de l’opposition formée le 17 mars 2023,
- débouter les demandeurs au recours de l’ensemble de leurs demandes et arguments contraires,
- condamner in solidum les demandeurs au recours à payer chacun à la concluante la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner chaque demandeur au recours à payer à la concluante la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner chaque demandeur au recours aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles ils seront condamnés et laissées entièrement à leur charge, dépens qui pourront être recouvré par la Me Sébastien Vidal, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 6 mai 2025 aux termes desquelles il prend acte du désistement des requérants et ne s’y oppose pas. Le ministère public a été avisé de la date d’audience. A l’audience du 23 octobre 2025, le représentant de l’INPI a été entendu en ses observations orales. SUR CE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
19 décembre 2025 Sur le désistement L’article 401 du code de procédure civile dispose que « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ». Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par l’effet du désistement d’instance, constaté selon l’article 384 du même code par une décision de dessaisissement. Il s’ensuit que le désistement de M. [G] [I] et Mme [S] [I] était parfait au jour où ils l’ont formulé par conclusions de désistement remises au greffe le 10 mars 2025 puisque l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) n’avait pas conclu à cette date et n’avait donc formé ni recours incident, ni demande incidente. Le désistement a donc immédiatement produit son effet extinctif d’instance et les demandes de l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) tendant à prononcer la caducité du recours et une amende civile sont irrecevables. Il convient donc de constater que le désistement d’instance de M. [G] [I] et Mme [S] [I] est parfait et l’extinction de l’instance. Sur les autres demandes La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Il fait donc porter, sauf accord des parties, les frais irrépétibles de l’instance à la partie qui se désiste. Il convient d’indemniser les frais que l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) a été contrainte d’engager dans le cadre de ce recours à hauteur de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
19 décembre 2025 PAR CES MOTIFS Donne acte à M. [G] [I] et Mme [S] [I] de leur désistement d’instance, Constate que le désistement de M. [G] [I] et Mme [S] [I] est parfait, Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la Cour, Déclare irrecevables les demandes de l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) tendant à prononcer la caducité du recours et une amende civile, Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dépens, Condamne M. [G] [I] et Mme [S] [I] à payer à l’association Eglise essénienne chrétienne des origines France (E.E.C.O.F) la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Béton ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Catalogue
- Sociétés ·
- Europe ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque ·
- Collection ·
- Concept ·
- Droits d'auteur ·
- Jeux ·
- Stock
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Centre de documentation ·
- Marque collective ·
- Sociétés ·
- Vie des affaires ·
- Collection ·
- Commissaire de justice ·
- Documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du pourvoi ·
- Procédure ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Allemagne ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Document
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Imitation de la dénomination ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Interdiction provisoire ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Succès commercial ·
- Langue étrangère ·
- Marque de l'UE ·
- Marque verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Attestation ·
- Jeu de mots ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Clientèle ·
- Fonction ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Holding ·
- Crème ·
- Sociétés ·
- Usage
- Habitat ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Qualification professionnelle ·
- Marque collective ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Location-gérance ·
- Collection ·
- Documentation
- Forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ·
- Détournement du droit des marques ·
- Volonté de conforter des droits ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Marque figurative ·
- Nuance de couleur ·
- Forme du produit ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Marque ·
- Chrome ·
- Oxyde ·
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Céramique ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Technique
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Document ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Recours ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Renard ·
- Délai ·
- Notification
- Marque ·
- Restaurant ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Collection ·
- Valeur économique ·
- Germain ·
- Salade ·
- Café
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Action en revendication de propriété ·
- Exploitation à l'étranger ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Accord de distribution ·
- Relations d'affaires ·
- Dépôts successifs ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque étrangère ·
- Dépôt de marque ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Dépôt ·
- Courriel ·
- Collection ·
- Savon ·
- Propriété ·
- Indien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.