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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° 25/57274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | WALK OF NO SHAME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018101904 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20260009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ISLESTARR HOLDINGS Ltd (Royaume-Uni), CHARLOTTE TILBURY BEAUTY Ltd (Royaume-Uni), CHARLOTTE TILBURY BEAUTY FRANCE c/ GLOWERY |
Texte intégral
M20260009 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/57274 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBETZ N° : 1/MC Assignation du : 28 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2026 par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSES Société ISLESTARR HOLDINGS LIMITED [Adresse 5] [Adresse 7] ROYAUME-UNI représentée par Maître Sandra STRITTMATTER, avocat au barreau de PARIS – #P0008 Société CHARLOTTE TILBURY BEAUTY LIMITED [Adresse 5] [Adresse 7] ROYAUME-UNI représentée par Maître Sandra STRITTMATTER, avocat au barreau de PARIS – #P0008 Société CHARLOTTE TILBURY BEAUTY FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sandra STRITTMATTER, avocat au barreau de PARIS – #P0008 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
16 janvier 2026 DEFENDERESSE Société GLOWERY [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Myriam MOATTY, avocat au barreau de PARIS – #R0159 DÉBATS A l’audience du 10 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Exposé du litige La société de droit anglais Islestarr holdings limited, est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne Walk of no shame n°018101904, déposée le 30 juillet 2019, et enregistrée le 15 novembre 2019 pour désigner divers produits en classe 3, dont notamment les “maquillage ; rouge à lèvres ; brillant à lèvres ; poudres de maquillage et fonds de teint ; produits de maquillage ; mascara, poudre pour le maquillage, fards à paupières”. Les sociétés Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France commercialisent les produits de marque Charlotte Tilbury dans l’Union européenne. Le 25 septembre 2025, le conseil des demanderesses a mis en demeure la société Glowery de cesser l’utilisation du signe “no walk of shame” pour promouvoir et commercialiser des produits cosmétiques, au motif que ces actes constituaient des actes de contrefaçon de la marque Walk of no shame ainsi que des actes de parasitisme. Par courrier du 1er octobre 2025, le conseil de la société Glowery a contesté tous ces griefs. Cette mise en demeure étant restée vaine, les sociétés Islestarr holdings limited, Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France ont fait constater leurs griefs par commissaire de justice les 16, 20 et 21 octobre 2025 (pièce n°13) puis, par acte du 28 octobre 2025, ont fait assigner la société Glowery devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de lui voir interdire l’usage du signe “no walk of shame” sur le territoire de l’Union européenne sous astreinte outre diverses mesures de réparation et d’information sur l’étendue de la contrefaçon. Par conclusions signifiées le 3 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Islestarr holdings limited, Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France demandent notamment au juge des référés de :- interdire à la société Glowery d’importer, d’exporter, de fabriquer, de promouvoir, d’offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, la crème hydratante sous la dénomination “no walk of shame” sur le territoire de l’Union européenne sous astreinte,
- interdire à la société Glowery tout usage de signes reproduisant ou imitant la marque verbale de l’Union européenne Walk of no shame n° 018101904 pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée sous astreinte,
- autoriser la société Islestarr holdings limited à faire procéder par commissaire de justice à la saisie des stocks restants de la crème hydratante dénommée “no walk of shame”,
- ordonner à la société Glowery de communiquer le nombre de produits vendus et le chiffre d’affaires, la marge et les bénéfices générés par la vente de la crème hydratante sous la dénomination “no walk of shame” sur le territoire de l’Union européenne, le stock restant de ce produit et l’adresse de ses lieux de stockage, et l’identité des importateurs, fournisseurs, fabricants et distributeurs de ce produit, sous astreinte,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées
- condamner la société Glowery à payer à la société Islestarr holdings limited la somme de 50.000 euros, à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant des actes vraisemblables de contrefaçon de marque, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
16 janvier 2026
- condamner la société Glowery à payer aux sociétés Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France la somme de 15.000 euros chacune, à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme,
- débouter la société Glowery de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Glowery aux dépens et à payer à chacune d’entre elles la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que :- en offrant à la vente sur son site internet et en faisant la promotion sur sa page Instagram @helloglowery d’une crème hydratante sous le signe “no walk of shame” la société Glowery a fait un usage contrefaisant vraisemblable de la marque Walk of no shame ;
- sa marque est bien exploitée pour une gamme de produits de maquillage visés à son dépôt et vendus sur le site marchand ,
- sa marque est distinctive pour ces produits car l’expression walk of shame n’appartient pas au langage courant et Walk of no shame est une création lexicale qui nécessite un certain effort d’interprétation de la part des consommateurs,
- les produits sont similaires, visent le même public et partagent les mêmes circuits de distribution, les signes sont fortement similaires et il existe un risque de confusion pour le public sur l’origine des produits. Elles ajoutent que la collection Walk of no shame constitue une valeur économique individualisée accrue par ses investissements publicitaires et les produits de cette collection ont été vendus dans l’Union européenne durant les 5 dernières années de sorte que, par la vente d’une crème hydratante sous le signe “no walk of shame”, la société Glowery s’inscrit dans son sillage pour profiter indûment de ces investissements, ce qui cause un trouble manifestement illicite. La société Islestarr holdings limited se dit légitime à demander l’interdiction de l’utilisation du signe “no walk of shame”, l’autorisation de faire saisir les stocks restant des produits revêtus de ce signe, une provision à valoir sur le préjudice résultant de la banalisation de sa marque et la communication des éléments permettant d’évaluer l’étendue de la contrefaçon. Les demanderesses contestent tout abus de procédure dès lors que leurs actions n’ont pour objet que d’assurer la défense de leurs droits sur leur marque. Par conclusions signifiées le 8 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Glowery demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner les demanderesses aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’atteinte à la marque n’est pas vraisemblable dès lors que :- d’une part il n’y a pas de preuve d’usage sérieux de la marque Walk of no shame durant les 5 dernières années malgré une procédure de déchéance introduite à l’EUIPO le 16 octobre 2025,
- en deuxième lieu le caractère distinctif de cette marque est hautement contestable dès lors qu’il existe une expression walk of shame, comprise dans l’Union européenne comme le fait de rentrer chez soi le matin après avoir passé la nuit ailleurs, et que, aussi bien no walk of shame que walk of no shame sera compris comme l’effet des produits ou un slogan mais non l’origine de ceux-ci,
- enfin, il n’existe aucun risque de confusion s’agissant de produits dont la similarité est faible et de signes qui ne sont pas identiques et n’ont pas le même sens, tous utilisés sous une marque ombrelle et visant une clientèle différente. Elle ajoute qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent permettant de prendre des mesures provisoires sur le fondement du parasitisme en l’absence d’identification de la valeur économique individualisée qui serait attachée spécifiquement à la marque Walk of no shame, qui n’a pas de renommée particulière dans l’Union européenne, alors qu’elle-même justifie d’un univers graphique étranger à celui des demanderesses. Enfin, elle estime que les mesures demandées sont injustifiées (saisie des produits) ou prématurées (droit d’information) et disproportionnées (durée, astreinte, étendue des informations sollicitées) alors même qu’il n’existe aucun préjudice ni aucun risque de disparition des preuves et que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses. A l’appui de sa demande reconventionnelle, elle fait valoir que l’action intentée par les sociétés demanderesses révèle Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
16 janvier 2026 une intention de lui nuire et de désorganiser son activité. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. Motivation I . Sur la contrefaçon de marque L’article 9 du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit notamment que : “2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :(…)b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…). 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; (…).” L’article 17 du même règlement prévoit que les atteintes à une marque de l’Union européenne sont régies par le droit national. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que le droit exclusif du titulaire de la marque, qui n’est pas absolu, ne l’autorise à s’opposer à l’usage d’un signe par un tiers en vertu de l’article correspondant à l’actuel article 10, dans les conditions énumérées au paragraphe 2, sous a) et b), que si cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service (CJCE, 12 novembre 2002, Arsenal football club, [6], point 51 ; plus récemment, CJUE, 25 janvier 2024, Audi, C-334/22, point 31 et jurisprudence citée). Dans le cas prévu au paragraphe 2, sous b) (similitude de signes et de produits ou services), le signe doit porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, à savoir l’indication d’origine commerciale, “en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public” (CJCE, 12 juin 2008, O2 holdings, C-533/06, point 57 ; CJUE, 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, point 27). Aux termes de l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle “Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.” et l’article L.716-4-6 du même code dispose “Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…)Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés”. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
16 janvier 2026 1 . Sur l’apparence de validité des titres L’article 7 du règlement 2017/1001 énumère les motifs absolus de refus d’enregistrement dont notamment : – une marque dépourvue de caractère distinctif,
- une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
- une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Lorsque l’enregistrement a été fait contrairement aux dispositions de l’article 7, l’article 59 permet aux tribunaux compétents de l’annuler sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. L’article 18 du règlement 2017/1001 prévoit notamment “Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non- usage.” Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires. Il est tenu compte en particulier des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, Leno Merken BV, C-149/11, point 29). Il est justifié du dépôt de la marque litigieuse pour les produits précités. A l’appui de l’usage sérieux de la marque les demanderesses produisent des attestations du directeur financier de la société Islestarr holdings limited des 23 octobre et 3 décembre 2025 selon lesquelles les sociétés Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France ont vendu de 2021 à 2025 inclus 149.010 livres sterling de produits “de la collection Walk of no shame en France et 2.757.984 livres sterling dans l’Union européenne” (pièce n°20) et ont vendu “les produits ‘Walk of no shame on the go’ et ‘Walk of no shame on the go kit’” en France entre 2021 et 2024 (pièce n°20). Elles communiquent notamment – 7 produits de maquillage différents dans des conditionnements portant portant la marque,
- des captures d’écran des 20 et 21 octobre 2025 du site faisant apparaître sous le titre “Walk of No Shame Collection” 9 produits : un rouge à lèvres “Matte revolution” dont Walk of no shame est une teinte parmi 18, un rouge à lèvres “Superstar lips”dont Walk of no shame est une teinte parmi 3, un crayon à lèvres “Lip cheat”dont Walk of no shame est une teinte parmi 23, un gloss à lèvres “Collagen lip bath”dont Walk of no shame est une teinte parmi 9, un rouge à lèvres “Airbrush flawless lip blur” dont Walk of no shame est une teinte parmi 8, un blush “Cheek to chic”dont Walk of no shame est un duo de teintes parmi 9, une palette d’ombres à paupières “Luxury palette”dont Walk of no shame est un accord de 4 teintes parmi 16, un crayon “Walk of no shame eye liner” de teinte unique un fard à paupières “Eyes to mesmerise” dont Walk of no shame est une teinte parmi 10 (pièce n°8),
- des captures d’écran des 21 et 22octobre 2025 du site faisant apparaître, en tant que “résultats pour Walk of No Shame” 3 produits parmi les précédents : le rouge à lèvres “Matte revolution” dont Walk of no shame est une teinte parmi 13, le crayon à lèvres “Lip cheat”dont Walk of no shame est une teinte parmi 24 et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
16 janvier 2026 le fard à paupières “Eyes to mesmerise” dont Walk of no shame est une teinte parmi 6 (pièce n°9). Il résulte suffisamment de ces éléments, quoique contestés dans leur portée, que la marque litigieuse n’encourt pas de façon vraisemblable la déchéance pour défaut d’usage sérieux. La locution walk of shame est une expression idiomatique anglaise signifiant littéralement “marche de la honte” c’est-à- dire une situation publique humiliante, et Walk of no shame est un jeu de mots sur celle-ci de sorte que son sens est indirect pour le consommateur anglophone, quand bien même il pourrait évoquer une propriété supposée des produits d’éviter la honte à son utilisateur ; pour le public non anglophone, cette locution n’a pas de sens clair. Le sens de l’expression walk of no shame nécessite donc un effort d’interprétation de la part des consommateurs et n’est dès lors pas évidemment descriptive des produits ou de leurs effets. Elle a cependant une forme de slogan faiblement adaptée pour distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Elle n’est d’ailleurs jamais utilisée seule pour désigner les produits mais toujours immédiatement précédée de la marque Charlotte Tilbury qui indique l’origine des produits. La marque Walk of no shame apparaît donc vraisemblablement distinctive, quoique faiblement, s’agissant des produits de maquillage visés à l’enregistrement de la marque qui semble donc valide. 2 . Sur la vraisemblance de la contrefaçon de la marque La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels la perception du public pertinent sera examinée par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt. Il est démontré par deux constats de commissaire de justice d’octobre 2025 et diverses captures d’écran à compter du 25 septembre 2025 communiqués par les demanderesses que la société SAS Glowery a annoncé qu’elle offrirait à la vente à partir du 1er octobre 2025 et l’a effectivement fait, sous sa marque Glowery, une crème hydratante nommée “no walk of shame”. Le territoire et public pertinent sont ici le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé eu égard à l’usage des produits sur la peau. Les produits visés à l’enregistrement sont des produits de maquillage et le produit vendu sous le signe “No walk of shame” est une crème hydratante. Il s’agit de produits de beauté similaires en ce qu’ils visent un même public, ont un objectif commun d’amélioration de l’apparence et sont diffusés de la même façon (sur internet et dans des magasins spécialisés grand public, par exemple Sephora en France). Les signes “no walk of shame” et “walk of no shame” sont composés de termes identiques, dont un est placé en attaque dans le signe litigieux et en 3ème place dans la marque, ce qui leur donne un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, dès lors que les deux substantifs sont placés dans le même ordre. Sur le plan conceptuel, les signes en cause véhiculent un concept dont il a déjà été relevé qu’il ne présente pas un sens immédiatement accessible pour le public pertinent mais dont il s’évince néanmoins la négation de walk of shame, de sorte que, pour le consommateur de l’Union européenne de cosmétiques, normalement informé et attentif, et qui n’a pas simultanément sous les yeux les deux signes, l’évocation intellectuelle est proche. S’agissant du risque de confusion dans l’esprit du public, il a été vu supra que la marque Walk of no shame est faiblement distinctive. Le signe litigieux “no walk of shame” est apposé sur un produit appartenant à une gamme de huit produits en tant que baseline en petits caractères sous la marque Glowery qui distingue clairement l’origine du produit. Il est par ailleurs établi que d’autres vendeurs de produits cosmétiques (neuf relevés en défense dans la pièce n°14) utilisent l’expression walk of shame dans leurs offres de vente de maquillage ou de produits cosmétiques. Le risque de confusion pour le public pertinent d’attention moyenne à élevée sur l’origine des produits commercialisés sous ces signes n’est donc pas caractérisé avec l’évidence requise en référé, à plus forte raison pour ordonner des mesures provisoires irréversibles d’interdiction et de retrait du produit. La vraisemblance de l’atteinte par la société SAS Glowery à la marque de l’Union européenne Walk of no shame n°018101904 au préjudice de la société Islestarr holdings limited, sa titulaire n’étant pas suffisamment établie, l’ensemble des demandes sur le fondement de la contrefaçon de marque est rejeté. II . Sur les demandes au titre du parasitisme Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
16 janvier 2026 Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les demanderesses versent aux débats deux attestations du directeur financier de la société Islestarr holdings limited du 23 octobre 2025 (pièce n°21 et 22) selon lesquelles les sociétés Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France ont engagé des dépenses de communication et marketing en France au cours de l’exercice 2025 d’au moins 5 millions d’euros et des dépenses de communication et marketing dans l’Union européenne de plusieurs millions sur chaque exercice de 2021 à 2025. Comme le soutient la défenderesse, si les pièces versées aux débats établissent que le premier rouge à lèvre de teinte Walk of no shame (puis les autres produits auxquels elle a été étendue comme l’indique la pièce n°11 des demanderesses) a connu un grand succès commercial et que les produits Charlotte Tilbury sont largement promus et vendus dans l’Union européenne, les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’une “collection Walk of no shame”, ni d’investissements publicitaires ou autre spécifiques lui ayant donné une valeur économique individualisée. Il n’est du reste pas contesté que la seule capture d’écran faisant apparaître le mention “Walk of No Shame Collection” n’est pas accessible publiquement (conclusions de la société Glowery page 17). Il est par ailleurs démontré en défense (dans les neuf exemples réunis dans sa pièce n°14) que l’expression idiomatique walk of shame est utilisée a contrario dans la promotion de produits de soins ou de maquillage. Enfin, l’unique produit litigieux appartient à une série de produits cosmétiques qui ne sont pas des produits de maquillage et qui présentent une identité visuelle singulière sans aucun rapport avec celle des produits marqués Walk of no shame. Il n’est donc pas plus démontré de volonté de la société Glowery de s’inscrire dans le sillage du succès des produits marqués Walk of no shame en ayant donné un nom proche à l’une de ses crèmes hydratantes. Les demanderesses ne démontrent donc pas le trouble manifestement illicite qu’elles allèguent, qui justifierait le prononcé de mesures provisoires par le juge des référés et ses demandes sur ce fondement sont donc rejetées. III . Sur la demande reconventionnelle En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. Les demanderesses ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes qui étaient élevées sans calcul sérieux et portaient sur des mesures radicales d’interdiction. Pour autant, elles étaient fondées sur un titre dont elles pouvaient méconnaître la portée et les moyens écartés n’étaient pas si mal fondés pour qu’ils puissent caractériser une intention de nuire ou une légèreté blâmable. Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. IV . Sur les autres demandes Les demanderesses qui perdent le procès sont condamnées aux dépens et à payer à la défenderesse la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
16 janvier 2026 Rejette toutes les demandes des sociétés Islestarr holdings limited, Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France ; Rejette la demande reconventionnelle de la Société Glowery ; Condamne les sociétés Islestarr holdings limited, Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Moatty ; Condamne les sociétés Islestarr holdings limited, Charlotte Tilbury beauty limited et Charlotte Tilbury beauty France à payer à la Société Glowery la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 8] le 16 janvier 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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