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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2026, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TERRAE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706088 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL05 ; CL25 ; CL26 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL37 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20260004 |
Texte intégral
M20260004 M COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 8 JANVIER 2026 N° 2026/4 Rôle N° RG 25/00444 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFFP [W] [Z] S.A.R.L. TERRAE C/ SARL VICTORIA Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
8 janvier 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie SOUSTELLE Me Nathalie BOKENBAUM Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 2 septembre 2025. DEMANDERESSES Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocate au barreau de NICE SARL TERRAE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurélie SOUSTELLE, avocate au barreau de NICE DEFENDERESSE SARL VICTORIA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, Me Nathalie BOKSENBAUM avocat au barreay de PARIS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
8 janvier 2026 * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 avant prorogation au 8 janvier 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
8 janvier 2026 * * * Par jugement du 28 novembre 2024 le tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit que la société Terrae a commis des actes de contrefaçon du logo 'Terrae', de la charte graphique du site internet 'terrae.green’ et du texte de présentation dont les droits appartiennent à la société Victoria,
- enjoint à la société Terrae de cesser d’utiliser lesdites oeuvres, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de trente jours suivant la signification du présent jugement, ladite astreinte courant pendant deux ans
- débouté la société Victoria de sa demande tendant à la radiation du nom de domaine 'terrae.green',
- condamné la société Terrae à payer à la société Victoria la somme de 34 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice patrimonial résultant des faits de contrefaçon,
- débouté la société Victoria de sa demande d’annulation de la marque verbale Terrae n°4706088 déposée le 21 juillet 2022,
- débouté la société Terrae de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- débouté la société Victoria de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résolution du contrat,
- ordonné la publication du présent jugement, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou périodiques, au choix de la société Victoria et aux frais de la société Terrae, sans que le coût que chaque insertion excède la somme de 3 000 euros HT, ainsi que sur la page d’accueil du site internet exploité par la société Terrae, ce passé le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et pendant 8 jours consécutifs,
- condamné la société Terrae à payer à la société Victoria la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Terrae aux dépens,
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Le 25 avril 2025 Mme [W] [Z] et la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, Terrae ont relevé appel du jugement et, par acte du 2 septembre 2025, fait assigner la SARL Victoria devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en- Provence statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement. Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience Mme [Z] et la société Terrae demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 3 octobre 2024, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
8 janvier 2026
- condamner la société Victoria à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui incluent les frais de commissaire de justice,
- débouter la société Victoria de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses écritures remises à l’audience la société Victoria conclut à ce que le premier président :
- déboute la société Terrae et Mme [W] [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et plus largement de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Sur l’arrêt de l’exécution provisoire L’assignation devant le premier juge en date du 23 septembre 2021, est postérieure au 1er janvier 2020, de telle sorte que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la présente demande. Elles prévoient que : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
8 janvier 2026 Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution. Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs. Il ressort des termes du jugement de première instance que la société Terrae et Mme [W] [Z] ont formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire. Leur demande est donc recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1er du texte rappelé. Au soutien de cette demande la société Terrae et Mme [W] [Z] font valoir que la société Terrae ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à la condamnation de première instance. La défenderesse explique que la seule production d’un bilan ne suffit pas à justifier d’une capacité financière insuffisante et à démontrer l’absence de faculté de paiement ou de capacité d’emprunt. Elle souligne en outre qu’elle rencontrerait des difficultés à recouvrer les sommes dues en raison de la domiciliation de la société Terrae qui se trouve à [Localité 4]. La société Terrae fournit ses bilans pour les exercices 2023 et 2024, le second révélant des liquidités disponibles ou recouvrables à moins d’un an à hauteur de 38 537,13 euros. Il n’est produit aucun état de la trésorerie actuelle de cette société, ni attestation de son expert-comptable ou commissaire aux comptes faisant état de sa situation financière actuelle. Or les seuls bilans versés au dossier ne suffisent pas à établir sa situation financière ni à démontrer que l’exécution provisoire la conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité. Il en résulte que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
8 janvier 2026 Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence de moyen sérieux d’infirmation ou annulation de la décision critiquée, la société Terrae et Mme [W] [Z] seront déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2024. Sur les demandes annexes. Succombant à l’instance les demanderesses seront condamnées in solidum aux dépens. Elles seront également condamnées in solidum à verser à la partie adverse une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, et par décision contradictoire et non susceptible de recours,
- Déboutons la SARL Terrae et Mme [W] [Z] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 28 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
- condamnons in solidum la SARL Terrae et Mme [W] [Z] à payer à la SARL Victoria la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamnons in solidum la SARL Terrae et Mme [W] [Z] aux dépens. Le Greffier Le Président Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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