Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2026, n° 25/07552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07552 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | QE QUALIFELEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1609713 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20260007 |
Texte intégral
M20260007 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Charlotte ABATI #C1289 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 25/07552 N° Portalis 352J-W-B7J-DAEP3 N° MINUTE : Assignation du : 23 juin 2025 JUGEMENT rendu le 14 janvier 2026 DEMANDERESSE Association QUALIFELEC 109 rue Lemercier 75017 PARIS représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1289 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
14 janvier 2026 DÉFENDERESSE S.A.S. PROTECT PLANET 10 chemin de l’Industrie 69570 DARDILLY Défaillante Décision du 14 Janvier 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 25/07552 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEP3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la fomation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE L’association professionnelle et technique de qualification des entreprises du génie électrique, énergétique et numérique Qualifelec se présente comme ayant pour mission la promotion de la qualité des prestations des professionnels de l’électricité par l’attribution, à la demande des entreprises de ce secteur, de qualifications « Qualifelec ». Elle précise être agréée en tant qu’organisme de qualification par arrêté des ministères de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et du logement et de la rénovation urbaine du 26 novembre 2024. L’association est titulaire de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, déposée le 13 février 1990 et renouvelée la dernière fois le 13 février 2020 pour désigner les produits et services des classes 9,11, 35, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
14 janvier 2026 37, 38 et 42 : La société Protect Planet a pour activité déclarée tous travaux d’installation électrique, installation d’équipements thermiques, travaux d’isolation. Ayant constaté que la société Protect Planet fait usage d’un signe qu’elle estime reproduire sa marque « Qualifelec » sur plusieurs bons de commande et un devis, l’association l’a mise en demeure par courrier de son conseil du 23 mai 2024 de cesser toute exploitation de sa marque, resté sans réponse. Par ordonnance du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi sur l’assignation de l’association Qualifelec a:- Fait interdiction à la société Protect Planet de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu’elle propose, de tout signe reproduisant la marque semi- figurative française n°1609713, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant six mois ;
- Condamné la société Protect Planet à payer à l’association Qualifelec la somme provisionnelle de 600 euros en réparation de son préjudice consécutif aux actes de contrefaçon de sa marque semi-figurative française n°1609713 ;
- Condamné la société Protect Planet aux dépens ;
- Condamné la société Protect Planet à payer à l’association Qualifelec la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l’association Qualifelec a fait assigner la société Protect Planet à l’audience d’orientation du 18 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque. La société Protect Planet n’a pas constitué avocat. Le commissaire de justice mentionne qu’à l’adresse de la société, 10 chemin de l’industrie 69570 Dardilly, le signifié est absent momentanément, mais que le nom du destinataire figure sur le tableau des occupants et sur la porte. Le commissaire de justice missionné indique avoir remis un avis de passage, puis avoir envoyé une lettre simple et une copie de l’assignation à la même adresse, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. À l’issue de l’audience d’orientation du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état a été saisi, puis en accord avec le conseil de l’association Qualifelec, il a été procédé sans audience conformément aux dispositions de l’article 799 du code de procédure civile ; l’instruction a été close le 25 septembre 2025 et, la demanderesse ayant déposé son dossier, a été informée que la décision serait rendue le 14 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son assignation, l’association Qualifelec demande au tribunal de : – constater que le logo et la marque Qualifelec figurent sur le devis transmis par la société Protect Planet auprès de tiers, à une date à laquelle la société Protect Planet ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur cette marque
- constater que les éléments verbaux de la marque semi-figurative Qualifelec figurent sur le site internet de la société Protect Planet, à une date à laquelle la société Protect Planet ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur cette marque
- constater que la société Protect Planet a commis des actes de contrefaçon de la marque semi figurative n°1609713, propriété de l’association Qualifelec
- condamner la société Protect Planet à payer à l’Association Qualifelec la somme de 30.000€ à titre de dommages intérêts
- interdire à la société Protect Planet la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et sur tout support, y compris informatique, après un délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner la société Protect Planet au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association Qualifelec au titre de l’article 700 du CPC, en sus de l’article 700 CPC accordé en référé, outre les entiers dépens
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir Au soutien de ses prétentions, l’association Qualifelec fait valoir que l’usage par la société Protect Planet de sa marque semi-figurative sans son autorisation sur quatre documents contractuels transmis à des tiers constitue une contrefaçon, trompant ses prospects et clients sur ses qualifications. Elle soutient que cette contrefaçon a porté atteinte à la valeur patrimoniale et à l’image de la marque et lui a causé un préjudice financier en détournant à son profit les investissements publicitaires réalisés et en l’obligeant à mobiliser du personnel et un cabinet d’avocats dans la défense Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
14 janvier 2026 de ses droits, affirmant que la société Protect Planet a utilisé sa marque au moins pendant 1,5 ans. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur lacontrefaçon de marque collective L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés En vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle : "Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.« L’expression »usage dans la vie des affaires", qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C- 324/09, L’Oréal e.a., point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. Selon l’article L.715-6 du code de la propriété intellectuelle, une marque collective est une marque ainsi désignée lors de son dépôt et propre à distinguer les produits ou les services des personnes autorisées à l’utiliser en vertu de son règlement d’usage. L’article L.715-7 du même code prévoit que peut déposer une marque collective toute association ou tout groupement doté de la personnalité morale représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services ou des commerçants, ainsi que toute personne morale de droit public.Le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque collective est accompagné d’un règlement d’usage. Toute modification ultérieure du règlement d’usage est portée à la connaissance de l’Institut national de la propriété industrielle. En l’espèce, l’association Qualifelec justifie de ses droits sur la marque collective française n° 1609713, par la production du certificat d’enregistrement de la marque délivré par l’INPI et ses déclarations de renouvellement effectuées les 3 décembre 1999, 8 octobre 2009 et 13 février 2020 (pièces Qualifelec n° 2 et 2b). Cette marque désigne de nombreux produits et services et en particulier les pompes à chaleur, les capteurs solaires (chauffage) et les installations et réparations de chauffage et d’appareils électriques. Sont également produites les « Règles de fonctionnement » relatives à la marque collective « QE Qualifelec ». L’association Qualifelec produit aux débats en pièces n° 4, 5, 6, et 7 un devis du 15 août 2023 relatif à la vente et la pose d’une pompe à chaleur et trois bons de commande des 21 février, 28 février et 1er mars 2024 portant sur la vente et la pose de panneaux photovoltaïques et dont il résulte que la société Protect Planet, alors même qu’elle ne bénéficie d’aucune certification, fait usage dans la vie des affaires d’un signe semi-figuratif identique à la marque semi-figurative “QE QUALIFELEC” n°1609713, pour proposer et fournir des produits et services identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque. La contrefaçon par reproduction de la marque n° 1609713 est ainsi caractérisée. 2 – Sur les mesures réparatrices Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
14 janvier 2026 promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, l’association Qualifelec ne produit aucuns éléments relatifs aux conséquences négatives de la contrefaçon. Elle justifie des bénéfices réalisés par le contrefacteur par la production d’un extrait de son compte de résultat au titre des exercices 2022 et 2023 relatif aux dépenses d’investissement en “communication multimédia” de 37.194,98 euros pour l’exercice 2022 et de 28.009,33 euros pour l’exercice 2023, qui ont nécessairement profité à la société Protect Planet (pièce n°12). En outre, la reproduction non autorisée de la marque semi-figurative collective française “QE QUALIFELEC” cause à l’association Qualifelec un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque dont la capacité d’identification d’origine des services qu’elle désigne – et, partant, sa fonction essentielle – se trouve réduite. Il est relevé que la période sur laquelle les actes de contrefaçon sont établis a duré presque 7 mois. Enfin, il ne saurait être tenu compte pour le calcul du préjudice des frais exposés par l’association Qualifelec pour la protection de sa marque, lesquels sont inclus dans les frais irrépétibles, ni des investissements des exercices 2017, 2018, lesquels sont très antérieurs aux faits reprochés. Il convient en conséquence de condamner la société Protect Planet à payer à l’association Qualifelec la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis des faits de la contrefaçon de sa marque, étant inclue dans ce montant la somme de 600 euros allouée par le juge des référés. Il sera de plus fait droit aux demandes d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 3 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 3.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La société Protect Planet, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. La société Protect Planet, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 2 000 euros à l’association Qualifelec au titre es frais non compris dans les dépens. 3.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : FAIT INTERDICTION à la société Protect Planet de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services de vente et d’installation de pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques qu’elle propose de tout signe reproduisant la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision et pendant cent quatre-vingt jours ; CONDAMNE la société Protect Planet à payer 3000 euros à l’association Qualifelec en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative collective française « QE Qualifelec » n° 1609713, en ce Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
14 janvier 2026 compris la somme de 600 euros allouée par le juge des référés ; CONDAMNE la société Protect Planet aux dépens ; CONDAMNE la société Protect Planet à payer 2 000 euros à l’association Qualifelec par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 14 janvier 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque verbale ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Parasitisme ·
- Titre
- Marque ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Certification ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Collection ·
- Distribution ·
- Usage ·
- Exclusivité
- Fruit ·
- Marque ·
- Film ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande en revendication de propriété ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Inspiration de l'univers d'autrui ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Prescription quinquennale ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Intention de nuire ·
- Imitation du logo ·
- Dépôt frauduleux ·
- Loi applicable ·
- Droit de l'UE ·
- Produit phare ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Notoriété ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Propriété intellectuelle ·
- Documentation ·
- Vêtement
- Marque ·
- Publicité comparative ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Concurrent ·
- Dénigrement ·
- Collection ·
- Documentation
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Collection ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Copie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Angleterre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Collection ·
- Contrefaçon de marques ·
- Produit ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Propriété intellectuelle
- Saisie-contrefaçon ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Turquie ·
- Ordonnance
- Sur le fondement du droit des marques ·
- Pièces et motifs fondant la requête ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Principe de loyauté des débats ·
- Rétraction de l'ordonnance ·
- Marque internationale ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Titre en vigueur ·
- Droit de l'UE ·
- Procédure ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Turquie ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du pourvoi ·
- Procédure ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Allemagne ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle ·
- Ordonnance ·
- Référendaire ·
- Document
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Exploitation sur le territoire français ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Imitation de la dénomination ·
- Similitude intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Interdiction provisoire ·
- Déchéance de la marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère évocateur ·
- Combinaison de mots ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Succès commercial ·
- Langue étrangère ·
- Marque de l'UE ·
- Marque verbale ·
- Droit de l'UE ·
- Mot d'attaque ·
- Usage sérieux ·
- Attestation ·
- Jeu de mots ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Expression ·
- Clientèle ·
- Fonction ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Holding ·
- Crème ·
- Sociétés ·
- Usage
- Habitat ·
- Associations ·
- Sécurité ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Collection ·
- Qualification professionnelle ·
- Marque collective ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.