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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 mars 2026, n° DC 25-0034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | NeoJelly |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4442776 |
| Classification internationale des marques : | CL04 |
| Référence INPI : | DC20250034 |
Sur les parties
| Parties : | FARCO-PHARMA GmbH SARL (Allemagne) c/ ASEPT INMED SAS |
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Texte intégral
DC25-0034 02/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 4 mars 2025, la société à responsabilité limitée de droit allemand FARCO-PHARMA GmbH (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 25-0034 contre la marque n° 18 / 4442776 déposée le 4 avril 2018 ci-dessous reproduite : La société Asept InMed (société par actions simplifiée) est titulaire de cette marque (le titulaire de la marque contestée) dont l’enregistrement a été publié le 27 juillet 2018 au BOPI 2018-30. 2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 04 : lubrifiants ».
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3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par voie électronique. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 24 avril 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis. 8. Les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 12 décembre 2025. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur sollicite :
- la déchéance totale des droits de la société ASEPT INMED attachés à sa marque française NeoJelly à compter de l’issue de la période de référence de 5 ans après la publication de l’enregistrement de la marque, c’est à dire à compter du 28 juillet 2023 ;
- la prise en charge des frais engagés au titre de la présente procédure par le titulaire de la marque contestée. 10. D ans ses secondes observations , le demandeur indique:
- qu’ « il apparait des pièces communiquées par la société ASEPT INMED que les produits commercialisés sous la marque « NeoJelly » consistent en des lubrifiants stériles, hydrosolubles, à usage strictement médical ».
- que ces produits « ne sauraient être assimilés à des lubrifiants à usage mécanique relavant de la classe 4 », laquelle « vise exclusivement les lubrifiants à usage industriel, mécanique ou technique, à savoir des produits destinés à lubrifier des machines ou équipements, sans contact avec le corps humain, ni usage dans un cadre médical » ;
- alors que « La classe 05 couvre les produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, incluant notamment les lubrifiants corporels ou chirurgicaux, les lubrifiants stériles destinés à faciliter des interventions médicales ».
- que « la classe 10 regroupe les dispositifs médicaux ainsi que leurs accessoires et composants spécifiques, ce qui peut inclure les lubrifiants lorsqu’ils sont fournis avec ou conçus pour ces dispositifs. En vertu de l’article 2, point 2 du Règlement (UE) 2017/745,(Annexe 4) les
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lubrifiants médicaux utilisés avec des dispositifs médicaux doivent être considérés comme des accessoires de dispositifs médicaux, entrant ainsi dans le champ de la classe 10 de la Classification de Nice ».
- que « La marque « NeoJelly » est enregistrée pour des lubrifiants en classe 04. Or, l’ensemble des éléments de preuve fournis par la société ASEPT INMED concerne des lubrifiants médicaux, non visés par la classe 04 ». 11. D ans ses dernières observations , le demandeur :
- indique que « Les documents commerciaux produits par la société elle-même, notamment la brochure intitulée « Gels ECG & Échographie » accessible sur le site internet de la ASEPT INMED (Annexe 2) confirment la finalité exclusivement médicale des produits commercialisés sous la marque NeoJelly ».
- conteste l’argument selon lequel la société ASEPT INMED exploiterait la marque Neojelly pour des « lubrifiants pour équipements chirurgicaux ».
- précise que les « lubrifiants pour équipements chirurgicaux » renvoie classiquement à des produits chimiques employés dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien d’instruments chirurgicaux (par exemple, les articulations, charnières ou pièces mobiles d’instruments métalliques) afin d’optimiser leur fonctionnement mécanique et prolonger leur durée de vie, sans contact direct ou principal avec le corps humain ».
- Qu’à l’inverse, « les produits exploités sous la marque NeoJelly sont présentés comme des « lubrifiants stériles hydrosolubles à usage médical », appliqués sur des sondes, cathéters ou directement sur des muqueuses humaines ».
- Qu’ainsi leur finalité n’est pas mécanique mais médicale.
- Que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne démontrent aucun usage de la marque « NeoJelly » pour des lubrifiants industriels. Toutes les preuves fournies se rapportent à des produits à usage médical, vendus dans le cadre de dispositifs médicaux stériles, soumis à la réglementation européenne et souvent marqués CE. Prétentions du titulaire de la marque contestée 12. D ans ses premières observations , le titulaire de la marque contestée fournit des pièces visant à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci- dessous dans la décision) et sollicite le rejet de la demande en déchéance. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée :
- indique que la simple recherche du terme « Neojelly » sur Internet permet de constater l’exploitation de la marque pour des lubrifiants, par le biais du site Internet du titulaire de la marque accessible à l’adresse www.aseptinmed.fr mais également sur des sites de revendeurs tels que Distrimed, Sphère Santé, et Securimed.
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— ajoute que « la classification de Nice, telle qu’en vigueur en 2018 au moment du dépôt de la marque (et encore en 2025), présente deux possibilités dans le choix de classe afin de couvrir des lubrifiants : en classe 04, les « lubrifiants » (code 040063), et en classe 05, les « lubrifiants sexuels » (code 050408). Or, les lubrifiants commercialisés sous la marque « NeoJelly » sont destinés à être appliqués sur des instruments tels que des urétéroscopes et gaines d’accès urétérales dans le cadre d’interventions en endo-urologie (pour le traitement des affections des voies urinaires) ».
- ajoute qu’il est également possible de constater sur les présentations de la gamme de produits « Neo » de la société ASEPT INMED que les lubrifiants Neojelly sont utilisés en tant qu’accessoires pour lubrifier le matériel d’endo-urologie ( Annexe n°9 : extrait de la présentation de la gamme Neo Annexe n°10 : captures d’écran de la vidéo de présentation de la procédure de mise en place sur fil guide). 13. D ans ses secondes observations , le titulaire de la marque contestée:
- conteste les arguments du demandeur et indique que dans la classe 4 de la classification de Nice sont présents les « lubrifiants pour équipement chirurgical », ainsi que permet de le constater l’outil de création de produits et services de l’EUIPO TM CLass. Il précise à ce sujet que :
- Les lubrifiants commercialisés sous la marque « NeoJelly » par la société ASEPT INMED correspondent à ces lubrifiants pour équipement chirurgical puisqu’ils sont destinés à être appliqués sur des équipements chirurgicaux tels que des urétéroscopes et gaines d’accès urétérales dans le cadre d’interventions en endo-urologie (pour le traitement des affections des voies urinaires).
- Il ajoute que par exemple, les lubrifiants Neojelly sont insérés dans des seringues pour ensuite être appliqués sur le canal opérateur de l’urétéroscope qui sera utilisé pour l’opération. Les brochures des lubrifiants Neojelly associent d’ailleurs les lubrifiants aux seringues servant à couvrir l’urètre de lubrifiant (Annexe n°3.2).
- Il précise que sur « le site Internet www.aseptinmed.fr, les instruments d’urologie et d’endoscopie digestive sont systématiquement associés aux gels lubrifiants puisque ceux-ci ont vocation à être appliqués sur lesdits instruments » (Annexe 6).
- Il ajoute qu’ « il est indiqué au dos des produits NeoJelly que les gels lubrifiants sont idéals pour lubrifier des produits et instruments en caoutchouc ou en plastique. Par exemple, il est spécifié sur la boîte de gel lubrifiant pour cathéter que le lubrifiant est utilisé pour faciliter l’insertion de cathéters et d’autres instruments médicaux (cathétérisme, cytoscopie) dans l’urètre et la vessie ». (Annexe n°5).
- Il demande le rejet de la demande en déchéance et de reconnaître un usage pour les « lubrifiants ». 14. D ans ses dernières observations , le titulaire de la marque antérieure :
- indique que les produits NEOJELLY entrent bien dans la catégorie des « lubrifiants pour équipement chirurgical » car ils « sont utilisés directement sur les équipements chirurgicaux pour assurer le bon fonctionnement des équipements et leur garantir une plus grande longévité ».
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— Il ajoute que « les lubrifiants couverts par la marque « NeoJelly » sont donc utilisés directement sur des équipements chirurgicaux pour assurer le bon fonctionnement des équipements et leur garantir une plus grande longévité, de sorte qu’ils entrent dans la catégorie des
« lubrifiants pour équipement chirurgical » visés en classe 4. Ainsi, contrairement à ce qui est avancé par la société FARCO-PHARMA dans ses arguments, les lubrifiants NeoJelly optimisent effectivement le fonctionnement mécanique des instruments sur lesquels ils sont appliqués et prolongent leur durée de vie .
- Il indique donc que la finalité des lubrifiants NeoJelly est donc avant tout mécanique puisqu’elle permet une optimisation du fonctionnement de l’équipement chirurgical. II.- DECISION A. S ur le fond 15. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 16. L’article L. 714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». 17. En vertu de l’article L. 716-3 dernier alinéa du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 18. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 19. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». Appréciation de l’usage sérieux 20. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour
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ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. 21. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 22. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 23. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Période pertinente 24. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 avril 2018 et son enregistrement a été publié le 27 juillet 2018. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 4 mars 2025. 25. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 26. En conséquence, le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 4 mars 2020 au 4 mars 2025 (et non du 17 mars 2020 au 17 mars 2025 comme indiqué par le demandeur) et ce pour tous les produits désignés dans l’enregistrement à savoir : Classe 04 : lubrifiants. 27. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
- Annexe n°1.1 à 1.5 : Cinq factures datées du 8 janvier 2021 au 13 janvier 2025 : Facture FAC1206319 du 08 janvier 2021 Facture FAC1290994 du 12 janvier 2022 Facture FAC1379077 du 11 janvier 2023 Facture FAC1478668 du 10 janvier 2024 Facture FAC1576499 du 13 janvier 2025: Factures –
- Annexe n°2.1 à 2.12 : Bons de commande : Douze bons de commandes datés du 26 avril 2019 au 26 février 2025 : Bon de commande n°CF-1904-004686 du 26 avril 2019 Bon de commande n°56892 du 08 décembre 2020
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Bon de commande n°LCM21CDF00004 du 6 janvier 2021 Bon de commande n°PH28847 du 09 décembre 2021 Bon de commande n°LCM22CDF00134 du 10 janvier 2022 Bon de commande n°12349712 du 09 décembre 2022 Bon de commande n°LCM23CDF00146 du 10 janvier 2023 Bon de commande n°C-SJPHA2311818 du 18 décembre 2023 Bon de commande n°25000316 du 31 décembre 2024 Bon de commande n°LCM24CDF00146 du 10 janvier 2024 Bon de commande n°LCM25CDF00069 du 06 janvier 2025 Bon de commande n°PP312956 du 26 février 2025
- Annexe n°3.1 à 3.3 : 3 brochures datées de juin 2021, février 2022 et mai 2023.
- Annexe n°4 : Catalogue de produits NeoJelly de janvier 2025.
- Annexe n°5 : Des photographies non datées de produits revêtus de la marque « NeoJelly ».
- Annexe n°6 : Des captures d’écran du site Internet www.aseptinmed.fr datées du 7 avril 2025 et présentant le « gel lubrifiant stérile NeoJelly ».
- Annexe n°7 : Des captures d’écran des sites Internet de revendeurs des produits NeoJelly datées du 7 avril 2025.
- Annexe n°8 : Chiffre d’affaires entre 2020 et 2025 attesté par le directeur administratif et financier d’Asept InMed.
- Annexe n°9 : extrait de la présentation de la gamme NeoJelly non datée.
- Annexe n°10 : captures d’écran de la vidéo de présentation de la procédure de mise en place sur fil guide. 28. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente. Les éléments de preuve non datés et postérieurs au 4 mars 2025 comme les Annexes n°6 et 7 qui datent du 7 avril 2025 peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente. 29. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Lieu de l’usage 30. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
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31. En l’espèce, il ressort des documents produits, tels que les factures fournies (Annexe n°1.1 à 1.5), les bons de commandes (Annexe n°2.1 à 2.12) et les brochures (Annexe n°3.1 à 3.3) qui sont en français et qui montrent des produits tous rédigés en français, un usage de la marque contestée en France. 32. Par conséquent, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente, ce que ne conteste pas le demandeur. Nature et Importance de l’usage 33. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à- dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 34. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 35. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Sur l’usage en tant que marque 36. Le demandeur rappelle dans son exposé des moyens que l’usage d’une marque française doit plus particulièrement être effectué, sur le territoire français, « à titre de marque », pour chacun des produits et services visés lors de son dépôt et sous une forme identique ou n’altérant pas son caractère distinctif. 37. Le titulaire de la marque contestée fait valoir l’usage de la marque contestée sous une forme verbale, telle qu’enregistrée ou sous des formes modifiées n’en altérant pas le caractère distinctif. 38. En l’espèce, les éléments de preuve transmis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage à titre de marque du signe « NEOJELLY », aussi bien sous la forme verbale sous laquelle il a été enregistré, que sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et consistant en la représentation ci-dessous : 39. Il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
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40. En l’espèce, force est de constater que les couleurs et la légère modification de l’élément verbal ainsi que la présentation avec les lettres NEO en gras, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal NEOJELLY, en sorte qu’il apparait dominant et son caractère distinctif non altéré. 41. Il en va de même de l’élément figuratif qui présente un caractère accessoire en raison de sa petite taille. 42. Il ressort donc de ces éléments que la marque contestée a été utilisée en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des produits proposés par le titulaire de la marque contestée, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. Importance de l’usage 43. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 44. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). 45. En l’espèce, il ressort des arguments et documents fournis par le titulaire de la marque contestée une exploitation constante, régulière et importante de la marque contestée pour des lubrifiants présentant des caractéristiques spécifiques, notamment des éléments suivants :
- Factures et bons de commandes (Annexe n°1.1 à 1.5 : Cinq factures datées du 8 janvier 2021 au 13 janvier 2025 ; Annexe n°2.1 à 2.12 : Bons de commande : Douze bons de commandes datés du 26 avril 2019 au 26 février 2025) ;
- Chiffre d’affaires entre 2020 et 2025 attesté par le directeur administratif et financier d’Asept InMed (Annexe n°8) ; il ressort notamment de ce document les chiffres d’affaires compris entre 2Millions et 2.5 Millions d’euros sur chacune des années entre 2020 et 2024, et plus de 400 000 euros pour le début d’année 2025, au titre de la commercialisation des produits vendus sous la marque NEOJELLY ;
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— Brochures (annexe 3.1 à 3.3) et photographies de produits (annexe 5). 46. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente, pour des lubrifiants présentant des caractéristiques spécifiques, ce que ne conteste pas le demandeur. Usage pour les produits enregistrés 47. La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la marque contestée, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 48. Le demandeur considère que la marque Neojelly est exploitée pour des « lubrifiants médicaux spécialisés », qui relèveraient des classes 5 ou 10 de la classification de Nice est non de la classe 4, et ce en contradiction avec le libellé du dépôt initial. A cet égard, il indique que :
- « La classe 04 vise exclusivement les lubrifiants à usage industriel, mécanique ou technique, à savoir des produits destinés à lubrifier des machines ou équipements, sans contact avec le corps humain, ni usage dans un cadre médical »
- que « La classe 05 couvre les produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage médical, incluant notamment les lubrifiants corporels ou chirurgicaux, les lubrifiants stériles destinés à faciliter des interventions médicales ».
- et que « la classe 10 regroupe les dispositifs médicaux ainsi que leurs accessoires et composants spécifiques, ce qui peut inclure les lubrifiants lorsqu’ils sont fournis avec ou conçus pour ces dispositifs. En vertu de l’article 2, point 2 du Règlement (UE) 2017/745,(Annexe 4) les lubrifiants médicaux utilisés avec des dispositifs médicaux doivent être considérés comme des accessoires de dispositifs médicaux, entrant ainsi dans le champ de la classe 10 de la Classification de Nice ». 49. Le titulaire de la marque contestée considère quant à lui que les produits exploités relèvent de la catégorie des lubrifiants pour équipement chirurgical désignés en classe 4. Cela résulte de la finalité mécanique des lubrifiants exploités sous la marque contestée, destinés à optimiser le fonctionnement des équipements chirurgicaux et prolonger leur durée de vie, et de leur application directe sur des équipements chirurgicaux. Il répond au demandeur sur la classification de Nice, précisant que la classe 4 comprend « essentiellement » les huiles et graisses industrielles, cet adverbe « essentiellement » devant être entendu au sens de « principalement » et non au sens restrictif de « exclusivement ». Il fait
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référence à l’outil de création de produits et services del’EUIPO TM Class, dans lequel il est possible de constater que les « lubrifiants pour équipement chirurgical » relèvent de la classe 4. 50. En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée que les lubrifiants commercialisés sous la marque « NeoJelly » correspondent à des lubrifiants pour équipements chirurgicaux. 51. En effet, ils sont destinés à être appliqués sur des équipements chirurgicaux tels que des urétéroscopes et gaines d’accès urétérales dans le cadre d’interventions en endo-urologie (pour le traitement des affections des voies urinaires) comme indiqué et démontré par le titulaire de la marque contestée. A cet égard, celui-ci précise que les lubrifiants Neojelly sont insérés dans des seringues pour ensuite être appliqués sur le canal opérateur de l’urétéroscope qui sera utilisé pour l’opération. Les brochures des lubrifiants Neojelly associent d’ailleurs les lubrifiants aux seringues servant à couvrir l’urètre de lubrifiant (Annexe n°3.2). Ainsi, les lubrifiants NEOJELLY ont une finalité technique et non seulement médicale comme l’indique le demandeur. 52. En outre, il ressort également des éléments fournis que ces produits sont destinés à optimiser le fonctionnement des équipements chirurgicaux et prolonger leur durée de vie, ainsi que le soutien le titulaire de la marque contestée. En particulier l’Annexe n°7 fournie par le titulaire de la marque contestée présentent différentes captures d’écran des sites internet des revendeurs des produits NeoJelly, incluant les descriptions de produits suivantes : - « Conçu pour optimiser le confort du patient, il peut être utilisé lors de nombreux examens médicaux pour faciliter l’insertion de dispositifs médicaux tels que les spéculums, cytoscopes, endoscopes… » (www.distrimed.com); – « Lubrification optimale pour un grand nombre de procédures dans le secteur des soins » (www.techniciendesante.fr); - « Indication(s) : endoscopie, gynécologie, gynéco-obstétrique, intubation endotrachéale, sondage urinaire intermittent, urologie » (www.districlubmedical.fr) ; - « Le gel lubrifiant hydrosoluble stérile NeoJelly est indiqué dans différents domaines médicaux : ORL pour les procédures d’endoscopie, gynécologie et obstétrique, urgence médicale pour les procédures d’intubation, urologie pour les procédures de sondage urinaire » (www.gyneshop.fr); - Le site www.mediprostore.com fait notamment état dans la catégorie « mentions obligatoires » de la destination des lubrifiants NeoJelly : « Destination : Dispositif médical destiné à lubrifier les instruments médicaux ». En outre, il ressort des Annexes n° 3.3 et 5 qui font notamment un descriptif des produits NeoJelly et notamment au niveau de l’utilisation des produits que leur utilisation est en lien avec les appareils équipements chirurgicaux : « UTILISATIONS : il est fabriqué pour
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être utilisé dans les appareils ECG et les défribillateurs. Il est utilisé en tant que conducteur entre l’électrode d’ECG et les surfaces » :
Ainsi et comme l’indique le titulaire de la marque contestée, l’utilisation du lubrifiant NeoJelly en tant que conducteur le rend indispensable au fonctionnement des électrodes, lui conférant ainsi une finalité mécanique. Il en est de même pour le gel « NEOJELLY ECG » en spray, présenté dans l’Annexe 3.3 (et figurant également dans l’annexe 2.7) en tant que gel à « haute conductivité » et qui est précisément décrit dans sa fiche technique comme un dispositif permettant la réutilisation des électrodes et leur assurant une plus grande longévité. 53. Ainsi et contrairement à ce que soutient le demandeur, il apparaît que la marque contestée NEOJELLY a bien été exploitée en lien avec les « lubrifiants pour équipement chirurgical », lesquels relèvent de la classe 4 de la classification internationale de Nice, comme le relève le titulaire de la marque contestée, en s’appuyant notamment sur les extraits de l’outil TM Class. 54. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « lubrifiants pour équipement chirurgical ». Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré
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55. En revanche, il ne ressort pas des pièces fournies par le titulaire de la marque contestée, un usage de la marque contestée pour d’autres sortes de lubrifiants. En effet et comme le reconnait le titulaire de la marque contestée, les pièces fournies par ce dernier portent uniquement sur des « lubrifiants pour équipement chirurgical ». 56. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits suivants de la marque contestée : « lubrifiants autres que pour équipement chirurgical ». Conclusion 57. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « lubrifiants pour équipement chirurgical » et n’a pas justifié d’un tel usage pour les produits cités au point 56, ni invoqué de juste motif de non exploitation à leur égard de sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur la marque contestée pour ces derniers 58. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 59. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 60. En l’espèce, en l’absence de preuve d’un usage sérieux pour une partie des produits enregistrés, le motif de déchéance est survenu le 27 juillet 2023 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2018-30 du 27 juillet 2018). 61. Le demandeur sollicite que la marque contestée soit déchue « à compter de l’issue de la période de référence de 5 ans après la publication de l’enregistrement de la marque, c’est à dire à compter du 28 juillet 2023 ». 62. La requête du demandeur étant postérieure à la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner lieu à cette requête. 63. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 28 juillet 2023 pour les produits visés au point 56.
DC 25-0034
B. S ur la répartition des frais 64. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 65. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 66. En l’espèce, bien que le demandeur ait sollicité la prise en charge de ses frais de procédure et de représentation, il ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande en déchéance. 67. Il convient par conséquent de rejeter la demande de répartition des frais exposés formulée par le demandeur. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC 25-0034 est partiellement justifiée.
DC 25-0034
Article 2 : La société par actions simplifiée ASEPT MED est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 4442776 à compter du 28 juillet 2023 pour les produits suivants : « lubrifiants autres que pour équipement chirurgical ». Article 3 : La marque n°4442776 reste enregistrée pour les produits suivants : Classe 04 : lubrifiants pour équipement chirurgical. Article 4 : La demande de répartitions des frais du demandeur est rejetée.
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