Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2025, n° NL 24-0140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0140 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | topbrush ; POPBRUSH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4873497 ; 4862763 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20240140 |
Sur les parties
| Parties : | POPCO SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
NL 24-0140 Le 17/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714- 3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
NL 24-0140
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 juillet 2024, la société par actions simplifiée POPCO (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0140 contre la marque verbale TOPBRUSH n° 22/ 4873497 déposée le 31 mai 2022, ci-dessous reproduite : 2. L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A A est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-06 du 10 février 2023. 3. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 3 : cosmétiques ; Classe 21 : peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux); nécessaires de toilette Classe 35 : Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». 4. Le demandeur invoque l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure portant sur le signe verbal POPBRUSH n° 22/ 4862763 déposée le 20 avril 2022 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2022-33 du 19 août 2022. Le demandeur indique être devenu propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 28 juin 2024 sous le n° 0922936. 5. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Dans son exposé des moyens le demandeur soutient qu’il résulte de l’identité des produits et services en présence et des similitudes visuelles et phonétiques entre les marques ainsi que de leur référence commune au terme « BRUSH » un risque de confusion (notamment d’association) entre les marques en présence. Le demandeur demande ainsi : La nullité de la marque contestée et La prise en charge des frais exposés par le titulaire de la marque contestée 6. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 7. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 16 septembre 2024. 2
NL 24-0140
Cette notification ayant été retournée par la poste à l’Institut avec la mention « Ne reçoit pas / plus le courrier à l’adresse indiquée » elle a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° BOPI 24/43 du 25 octobre 2024 sous la forme d’un avis. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 26 décembre 2024. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 9. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 10. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 11. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 3
NL 24-0140
1. Sur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « cosmétiques ; peignes ; Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». Le récapitulatif de procédure visait également les « brosses (à l’exception des pinceaux); nécessaires de toilette », qui toutefois ne figurent plus dans le libellé de la marque contestée telle qu’enregistrée. 16. La marque antérieure est notamment enregistrée pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur: « Cosmétiques ; peignes ; Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». 17. Force est de constater que les produits et services précités de la marque contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’a pas été contesté par le titulaire de la marque contestée. 2. Sur les signes 18. La marque contestée porte sur le signe verbal TOPBRUSH, reproduit ci-dessous : 19. La marque antérieure porte sur le signe verbal POPBRUSH, ci-dessous reproduit : 20. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
NL 24-0140
21. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 22. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 23. V isuellement et phonétiquement , les signes consistent en un terme de même longueur (à savoir TOPBRUSH, pour le signe contesté et POPBRUSH pour la marque antérieure) composé de huit lettres dont sept sont identiques et placées dans le même ordre, suivant le même rang, formant la longue séquence commune -OPBRUSH. En outre, ces termes comportent des sonorités d’attaque proches (à savoir [top]/[pop]) et finales identiques (à savoir [brœsh]), ainsi qu’un même rythme en deux temps. 24. Les signes en présence sont donc visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. 25. Enfin, intellectuellement les signes en présence consistent en l’association des termes Top – qui désigne ce qui existe de mieux dans un domaine – pour le signe contesté, et Pop – susceptible d’évoquer un caractère populaire – pour la marque antérieure au terme BRUSH signifiant « brosse » en langue anglaise. 26. Il en résulte de similitudes intellectuelles moyennes. 27. Ainsi, les signes en cause présentent des ressemblances visuelles, phonétiques élevées et des similitude intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes 28. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, dont les ressemblances précitées concernent non pas une partie mais la globalité de ceux-ci. 5
NL 24-0140
3. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 29. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 30. En l’espèce, les services de la classe 35 impliquant la gestion et l’organisation d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que les services de publicité s’adressent à un public professionnel. Par ailleurs, le public pertinent des produits en classes 3 et 21 s’adressent au grand public. Le caractère distinctif de la marque antérieure 31. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 32. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure, prise dans son ensemble, dont le signe ne présente pas de lien direct avec les produits et services invoqués, doit être considéré comme normal. 4. Appréciation globale du risque de confusion 33. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 34. En l’espèce, en raison de l’identité des produits et services cités au point 15, des ressemblances visuelles, phonétiques élevées et intellectuelles moyennes entre les signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 35. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services visés au point 15. C. Sur la répartition des frais 6
NL 24-0140
36. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 37. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de l’article L.716-1-1 précité, prévoit dans son article 2. II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) … le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». 38. Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 39. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 40. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne physique, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 41. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0140 est justifiée. Article 2 : La marque n° 22/ 4873497 est déclarée nulle pour les produits et services suivants : « cosmétiques ; peignes ; Publicité ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de bureaux de placement ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur A A au titre des frais exposés. 7
NL 24-0140
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Collection ·
- Renouvellement ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Propriété
- Enseignement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Education
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Organisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Musique
- Service ·
- Divertissement ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Musique
- Service ·
- Divertissement ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Musique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lait ·
- Marque ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dictionnaire
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Apéritif ·
- Nullité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Bière
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Conseil ·
- Publicité en ligne ·
- Risque ·
- Organisation ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Droit antérieur ·
- Divertissement ·
- Associations ·
- Collection ·
- Activité ·
- Pièces
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Droit antérieur ·
- Divertissement ·
- Associations ·
- Collection ·
- Activité ·
- Pièces
- Marque ·
- Thé ·
- Logo ·
- Boisson ·
- Traduction ·
- Dépôt ·
- Chine ·
- Slogan ·
- Pièces ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.