Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° NL 24-0141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | SI SI LA PAILLETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4921965 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20240141 |
Sur les parties
| Parties : | SI SI LA PAILLETTE c/ SI SI LA PAILLETTE SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0141 26/09/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 I.- FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 23 juil et 2024, l’association de loi 1901 SI SI LA PAILLETTE (le demandeur) a formé une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0141 contre la marque verbale n°22/4921965 déposée le 16 décembre 2022 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée SI SI LA PAILLETTE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2023-15 du 14 avril 2023.
2. La demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 03 : Paillettes pour ongles ; Paillettes à usage cosmétique ; Paillettes en spray à usage cosmétique ; Paillettes pour le visage et le corps ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Cosmétiques ; Huiles à usage cosmétique ; Maquillage ; Baumes non médicinaux ; Baume pour les lèvres ; Produits démaquillants ; autocollants de stylisme ongulaire ; crayons à usage cosmétique ; Classe 14 : Bijoux de corps ; Bijoux de visage ; Bijoux d’enfants ; Bijoux pour la tête ; Bijoux pour le corps ; Classe 16 : Paillettes pour la papeterie ; Stylos à paillettes pour la papeterie ; Colle à paillettes pour la papeterie ; Matériaux de décoration et d’art et supports ;
Classe 21 : Pinceaux de maquillage ;
Classe 24 : Serviettes démaquillantes en matières textiles ; Disques démaquillants en matières textiles ; Lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de cosmétiques ; Classe 26 : Paillettes ; Paillettes pour vêtements ; Paillettes décoratives non en métaux précieux ; Classe 41 : Ateliers à des fins récréatives ; Conduite d’activités de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs ; Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de fêtes ; Organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; services de peinture sur le visage ».
3. Le demandeur invoque un motif absolu de nul ité à savoir « la marque a été déposée de mauvaise foi » et un motif relatif de nul ité à savoir l’atteinte à sa dénomination sociale antérieure SI SI LA PAILLETTE, immatriculée le 9 février 2019 au registre national des associations.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par deux courriers simples envoyés aux adresses connues de l’Institut. Un courriel et un courrier simple ont également été adressés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.
6. La demande en nul ité a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, reçu le 10 septembre 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquel es le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
8. Le titulaire de la marque contestée ayant sol icité la tenue d’une audition dans ses observations, les parties ont été informées de la date de l’audition pour présenter des observations orales, à savoir le 7 juil et à 14H30, par courriers du 11 avril 2025.
9. L’audition a eu lieu le 7 juil et 2025 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.
10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intel ectuel e, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 7 juil et 2025.
Prétentions et arguments du demandeur 11. Dans son exposé des moyens, le demandeur présente les parties et les liens entre cel es-ci : l’association demanderesse est une association familiale créée en 2019 et ayant pour objet des prestations évènementiel es de maquil age. La société défenderesse a quant à el e été fondée en 2020 par deux membres de l’association demanderesse. Ces deux structures portent le même nom SI SI LA PAILLETTE, proposent les mêmes activités et font usage des mêmes site internet et des comptes de réseaux sociaux.
A titre principal, le demandeur soulève la mauvaise foi du titulaire lors du dépôt de la marque contestée.
A titre subsidiaire il estime que cette marque porte atteinte à sa dénomination sociale en ce qu’il existe un risque de confusion.
Il fournit des documents à l’appui de son argumentation, lesquels seront listés et analysés ci- après dans la décision.
Il sol icite enfin la prise en charge par la partie adverse des frais qu’il a exposé à hauteur de 1200 euros.
12. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur insiste sur le fait que les fondatrices du titulaire de la marque contestée se sont appropriées à leur profit sa dénomination ainsi que son logo sans en demander l’autorisation.
Il considère que sa demande en nul ité est bien recevable en ce qu’il a un intérêt à agir.
Il réitère ses arguments sur le dépôt frauduleux de la marque contestée, en se basant notamment sur la chronologie des faits.
Il insiste également sur le risque de confusion entre la marque contestée et sa dénomination sociale et soutient notamment que le défendeur ne bénéficie d’aucun droit antérieur au sien.
Il fournit enfin de nouveaux documents.
13. Dans ses deuxièmes et dernières observations en réponse, le demandeur insiste sur l’absence de droit antérieur du titulaire de la marque contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 Il relève que sa demande est bien recevable et notamment :
- Réfute tout caractère abusif de la procédure ;
- Estime que l’Institut est bien compétent pour statuer sur cette demande ;
- Réitère ses arguments quant à son intérêt à agir à effectuer une tel e demande en nul ité.
Il complète son argumentation quant à l’intention frauduleuse du défendeur dans le dépôt de la marque contestée.
Le demandeur réitère ses arguments quant à l’atteinte à sa raison sociale et insiste en particulier sur la complémentarité entre certains produits de la marque contestée et ses propres activités, relevant en outre la volonté manifeste du titulaire de s’approprier les activités évènementiel es de l’association demanderesse.
14. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et a notamment insisté sur l’absence de droit antérieur du titulaire de la marque contestée sur le signe SI SI LA PAILLETTE et sur sa mauvaise foi lors du dépôt.
15. Les pièces transmises par le demandeur et qui seront analysées ci-après dans la décision sont les suivantes :
1. Association SI SI LA PAILLETTE a. Statuts de l’association Si Si La Pail ette en date des 2 février 2019 avec PV, 2 septembre 2021 et 30 juil et 2023 b. Publication de l’association Si Si La Paillette au Journal officiel du 9 février 2019 c. Extrait Sirene de l’association Si Si La Pail ette d. Procès-verbal d’AGE du 2 septembre 2021 et récépissé (changement de direction) e. Bul etin d’adhésion de M P du 17 mai 2019 f. Bul etin d’adhésion de C P du 18 février 2020
2. SAS Si Si La Paillette a. Statuts de la SAS Si Si La Pail ette du 8 avril 2020 b. Extrait Pappers de la SAS Si Si La Pail ette c. Extrait INPI de la marque verbale française SI SI LA PAILLETTE d. Extrait INPI de la marque semi-figurative française SI SI LA PAILLETTE e. Extrait INPI de la marque verbale européenne SI SI LA PAILLETTE f. Extrait INPI de la marque semi-figurative européenne SI SI LA PAILLETTE g. Constat internet du 22 juil et 2024 de la publication du 1er avril 2024 sur le compte Instagram @sisilapail ette h. Constat internet du 22 juil et 2024 de la publication du 6 juin 2024 sur le compte Instagram @sisilapail ette i. Constat internet du 22 juil et 2024 de l’article « Qui Veut être mon associé, un an déjà » du 15 février 2024 3. Rayonnement de l’association SI SI LA PAILLETTE a. Plaquette de présentation de l’association pour la saison 2019 b. Dossier de presse de l’association d’octobre 2019 c. Site internet et réseaux sociaux de l’association en 2019 1. Echanges entre M P, C P et L P du 13 août 2019 sur le site internet de l’association 2. Facture d’enregistrement du nom de domaine sisilapaillette.fr du 13 août 2019 3. Publication du compte Facebook Si Si La Pail ette du 12 septembre 2019 – lancement du site internet le 24 septembre 2019 4. Publications du compte Instagram @sisilapaillette des 24 et 28 septembre 2019 – lancement du site internet le 24 septembre 2019 5. Publication du compte Facebook Si Si La Paillette du 1er octobre 2019 – vente de pail ettes sur le site internet sisilapail ette.fr 6. Echanges entre M P et C P du 23 avril 2017 concernant la création du compte Facebook Si Si La Pail ette d. « Les paillettes biodégradables : une petite révolution pour la fête et l’environnement », Durevie.paris, 12 septembre 2019
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 e. Factures de commercialisation des produits et services de l’association Si Si La Pail ette d’octobre 2019 à février 2024 f. « Interview : on a rencontré l’équipe de SI SI LA PAILLETTE », Oxy Night, 26 novembre 2019 g. Plaquette de présentation de l’association pour la saison 2020 h. Site internet de la SAS Si Si La Pail ette 1. Capture d’écran de la page « Notre histoire » affichée au 23 septembre 2020 (The Wayback Machine) 2. Capture d’écran de la page « Notre histoire » affichée au 12 novembre 2024 i. « Si si la paillette : mettez de la paillette (bio) dans votre vie ! », Mon Petit 20e, 13 décembre 2021 j. « SI SI LA PAILLETTE », Deux Heures Seize, 11 août 2021
4. Témoignages a. Attestation de témoin de M B du 1er juillet 2024 b. Attestation de témoin d’E P du 19 juin 2024 c. Attestation de témoin de L de V du 8 juin 2024 d. Attestation de témoin de C P du 8 juin 2024 e. Attestation de M P du 7 juin 2024 f. Attestation de témoin d’I R du 7 juin 2024 g. Attestation de témoin de M L du 13 mai 2024 h. Attestation de N S du 25 mai 2024 i. Attestation de P P du 30 mai 2024
5. Arbre généalogique de la famille P
6. Courrier officiel du Conseil de la SAS Si Si La Paillette du 3 mars 2023
7. Devis émis par la SAS Si Si La Paillette le 28 janvier 2025
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
16. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée sol icite la tenue d’une audition pour présenter des observations orales.
Il invoque l’irrecevabilité de la demande pour absence d’intérêt à agir du demandeur.
Il soutient l’absence de mauvaise foi lors du dépôt de sa marque et réfute tout atteinte à la dénomination sociale du demandeur. Il indique à cet égard bénéficier d’un droit antérieur à celui du demandeur et, en tout état de cause, estime qu’il n’existe aucun risque de confusion entre sa marque et la dénomination sociale invoquée.
Le titulaire de la marque contestée fournit des documents à l’appui de son argumentation, lesquels seront listés et analysés ci-après dans la décision.
Il demande enfin que les coûts de procédure soient supportés par le demandeur.
17. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire rappel e le contexte du litige et insiste sur l’irrecevabilité de la demande en nul ité. Il invoque à cet égard le caractère abusif de cette procédure et l’incompétence de l’Institut et réitère son argumentation quant à l’absence d’intérêt à agir du demandeur.
Il renouvel e son argumentation quant à l’absence d’intention frauduleuse dans le dépôt de sa marque et l’absence de risque de confusion avec la dénomination sociale du demandeur.
Il fournit de nouvel es pièces à l’appui de ses développements.
Enfin, le titulaire précise sa demande de prise en charge des frais par la partie adverse à hauteur de 3000 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141
18. Dans ses troisièmes et dernières observations écrites, le titulaire réitère et précise l’ensemble de ses observations. Il fournit deux nouvel es pièces.
Il reformule également sa demande de prise en charge des frais par la partie adverse à hauteur de 4500 euros.
19. Lors de l’audition, le titulaire a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et a notamment insisté sur l’antériorité d’usage du signe SI SI LA PAILLETTE par l’une de ses fondatrices dès 2017 et sur l’absence d’intention de nuire lors du dépôt de la marque contestée. Il s’appuie notamment sur l’existence d’une licence non écrite entre sa fondatrice et l’association demanderesse, la bonne entente commerciale entre les parties jusque fin 2022 et les activités distinctes des parties.
20. Les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée et qui seront analysées ci-après dans la décision, sont les suivantes :
Pièce n°1 : État des actes accomplis pour le compte de la société en formation préalablement à la signature des statuts. Pièce n°2 : Facture de réservation et de renouvel ement du nom de domaine sisilapail ette.fr pour la période 2019-2024. Pièce n°3 : Attestation de Madame C F en date du 27 février 2024. Pièce n°4 : Facture de réservation et de renouvel ement du nom de domaine sisilapail ette.fr pour la période 2024-2025 Pièce n°5 : Décision AFNIC du 15 mars 2014 au sujet du nom de domaine sisilapail ette.fr. Pièce n°6 : Articles de presse sur la SAS SI SI LA PAILLETTE. Pièce n°7 : Notices des marques de la SAS SI SI LA PAILLETTE. Pièce n°8 : Statuts constitutifs de la société SI SI LA PAILLETTE EVENTS. Pièce n°9 : Courrier officiel en date du 17 février 2023. Pièce n°10 : Échanges d’emails entre Mme M P et Mme L P . Pièce n°11 : Conversation Messenger entre Mme C P et Mme M P (avril 2017). Pièce n°12 : Description du site e-commerce www.sisilapail ette.fr. Pièce n°13 : Description du site e-commerce www.pro.sisilapail ette.fr. Pièce n°14 : Bail commercial en date du 1er juin 2021. Pièce n°15 : Présentation des animations proposées par la société Si Si La Pail ette. Pièce n°16 : Programme de l’émission « Qui Veut Être Mon Associé » du 8 février 2023. Pièce n°17 : Fiche Whois sisilapail ette-evenementiel.fr. Pièce n°18 : CGU de l’association SI SI LA PAILLETTE. Pièce n°19 : Capture d’écran du site internet hébergé via « sisilapail ette-evenementiel.fr ». Pièce n°20 : Constat d’huissier en date du 23 janvier 2024. Pièce n°21 : Attestation comptable de la masse salariale de la société SI SI LA PAILLETTE (2022-2024). Pièce n°22 : SMS échangés entre Madame M P et Madame C P le 18 février 2020. Pièce n°23 : Tableaux de suivi des adhésions.
II.- DECISION A. Sur la recevabilité de la demande
1. Sur la compétence de l’Institut
21. Le titulaire de la marque contestée soulève l’incompétence de l’Institut au motif que statuer sur cette demande en nul ité nécessite au préalable de se prononcer sur des qualifications juridiques qui ne relèveraient pas de sa compétence. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 22. Le demandeur soulève quant à lui l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence en ce qu’el e est invoquée par le titulaire pour la première fois dans son mémoire n°2. Il précise à cet égard que selon l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […] ». L’exception d’incompétence intervenant alors que des défenses au fond ont déjà été soulevées dans le mémoire n°1, il en déduit qu’el e est irrecevable.
Il estime en tout état de cause que l’Institut est bien compétent pour statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par le titulaire :
23. L’article L716-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « […] Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande en nullité ou en déchéance au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
Selon l’article R716-3 du même code, « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. »
L’article R716-5 prévoit quant à lui qu’« Est déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 […]. Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par l’Institut national de la propriété industrielle qu’après que le demandeur a été invité à compléter les mentions et pièces manquantes ou présenter des observations. […]»
Enfin, l’article R716-6 énonce que « […] la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante : 1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu’il estime utiles. Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ; 2° En cas de réponse, un délai d’un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu’il estime utiles ; 3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d’un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. […]; 4° En cas de réponse, le demandeur dispose d’un nouveau délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ; 5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d’un dernier délai d’un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d’usage. […] ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 24. Il résulte d’une lecture combinée de ces textes que la procédure administrative en nul ité est régie par le code de la propriété intel ectuel e et ne prévoit pas l’application des dispositions du code de procédure civile.
25. Par ail eurs, selon les dispositions précitées, l’incompétence de l’Institut doit être soulevée par le titulaire de la marque contestée dans le respect du contradictoire. Cette faculté lui est donc offerte tant dans ses premières que dans ses secondes observations puisque le demandeur est en mesure d’y répondre.
26. Par conséquent, le demandeur ayant pu présenter des observations en réponse sur la compétence de l’Institut, le moyen d’incompétence soulevé par le titulaire de la marque contestée est, en l’espèce, recevable.
Sur la compétence de l’Institut :
27. L’article L.716-5 I 1° du Code de la propriété intel ectuel e confère à l’Institut compétence pour traiter : « Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ».
Cet article dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires : « Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ».
L’article R.716-5 du code précité précise quant à lui qu’est : « déclarée irrecevable toute demande en nullité ou en déchéance formée en violation de l’article L. 716-5 ou présentée par une personne qui n’a pas qualité ou qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2 ».
28. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en nul ité d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).
29. La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dal oz.fr accessible en ligne).
30. En l’espèce, la demande en nul ité est exclusivement fondée sur des motifs relevant de la compétence de l’Institut conformément à L716-5, à savoir la mauvaise foi lors du dépôt de la marque et l’atteinte à une dénomination sociale antérieure.
31. Par ail eurs, le titulaire de la marque contestée ne démontre nul ement l’existence d’une affaire connexe introduite devant les tribunaux judiciaires antérieurement à la présente demande nul ité.
32. En outre, les pièces et observations du demandeur ont été produites dans le respect de la contradiction prévue par l’article R.716-3 du code de la propriété intel ectuel e, et sans heurter le principe de loyauté des preuves.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 33. Enfin, il n’est pas question en l’espèce de statuer sur la légalité des actes présentés par le demandeur mais d’apprécier globalement si les preuves et les circonstances de la présente affaire, présentées et examinées conjointement, sont suffisantes à caractériser un dépôt de mauvaise foi ou une atteinte à un droit antérieur. 34. Par conséquent, la présente demande en nullité relève bien de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
35. Le motif d’irrecevabilité pour incompétence de l’Institut est donc rejeté.
2. Sur l’intérêt à agir du demandeur 36. Le titulaire de la marque contestée invoque également l’irrecevabilité de la demande pour absence d’intérêt à agir du demandeur.
Il s’appuie à cet égard sur les statuts du demandeur qui ne lui confèrent aucune mission particulière de défense en justice d’intérêts économiques, que ce soit les siens propres, ceux de ses membres ou un intérêt col ectif éventuel. Il ajoute qu’exercer une action en nul ité ne figure pas dans l’objet social du demandeur. Il estime qu’en raison de sa nature d’association à but non lucratif, le demandeur ne peut avoir d’’intérêt à agir s’agissant de la défense d’un intérêt économique. Il reproche enfin au demandeur de ne pas démontrer agir en justice dans l’intérêt col ectif de ses membres ou au nom d’un autre intérêt col ectif et considère qu’il agit plutôt dans l’intérêt privé d’un de ses membres. 37. Le demandeur estime quant à lui que sa demande en nul ité est bien recevable en ce qu’il a un intérêt à agir, la marque contestée ayant été déposée au mépris de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale. Il précise également qu’il ressort de l’article 6 de la loi du 1er juil et 1901 relative au contrat d’association que toute association régulièrement déclarée peut sans aucune autorisation spéciale ester en justice.
38. Il convient au préalable de rappeler qu’une association acquiert la capacité juridique dès lors qu’el e a été rendue publique par ses fondateurs dans les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 1er juil et 1901 relative au contrat d’association. El e pourra ainsi notamment, comme le précise l’article 6 de cette même loi, ester en justice.
Or en l’espèce, l’association demanderesse a présenté les pièces 1b et c, savoir la Publication de l’association Si Si La Paillette au Journal officiel du 9 février 2019 et l’Extrait Sirene de l’association Si Si La Paillette, démontrant qu’el e a été régulièrement déclarée à la Préfecture de police est qu’el e est donc bien dotée de la personnalité morale et de la capacité d’agir en justice pour défendre ses intérêts.
39. Par ail eurs, l’article L. 716-2 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que : « I.- Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle, par toute personne physique ou morale, les demandes en nullité de marques fondées sur les articles L. 711-2, L. 715-4 et L. 715-9. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
II.- Sont introduites devant l’Institut national de la propriété industrielle et devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire les demandes en nullité de marques sur le fondement de l’article L. 711-3, par les seuls titulaires de droits antérieurs, notamment : […] 3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° du I de l’article L. 711-3 ; […] ».
40. Il résulte de ces dispositions que toute personne morale peut introduire devant l’Institut une demande en nul ité fondée sur un motif absolu sans que l’intérêt à agir ne soit requis. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 41. Il en va de même d’une demande fondée sur l’atteinte à une dénomination sociale, la recevabilité de cette demande étant uniquement conditionnée par la titularité du demandeur sur ce droit antérieur invoqué.
42. En conséquence, la présente demande, formée par une association dotée de la personnalité morale, est bien recevable, tant sur le fondement de la mauvaise foi que sur le fondement d’une atteinte à sa dénomination sociale.
43. Le motif d’irrecevabilité fondé sur l’absence d’intérêt à agir est donc rejeté.
3. Sur l’abus de droit d’agir du demandeur 44. Le titulaire de la marque contestée invoque le caractère abusif de cette procédure en nul ité.
Il relève à cet égard que le demandeur ne démontre pas qu’il détient un droit privatif sur le signe constituant sa dénomination sociale puisque ce signe avait été créé et exploité par un tiers en 2017, à savoir l’une des dirigeantes de la société défenderesse.
Il ajoute que les parties ne sont pas sur les mêmes activités, le demandeur ne démontrant pas avoir souhaité lancer en septembre 2019 la vente de pail ettes biodégradable contrairement à ce qu’il affirme. Il est évident selon lui que la gérante du défendeur avait autorisé à titre gracieux et non-exclusif l’usage de son signe SI SI LA PAILLETTE par le demandeur pour les besoins de son activité.
Il reproche enfin à l’association demanderesse d’agir sous l’influence et pour le compte personnel d’un de ses membres. Il en résulte selon lui que le demandeur ne peut se plaindre d’aucune atteinte à sa dénomination sociale ni de comportements frauduleux ou occultes de la part de la défenderesse.
45. Le demandeur réfute quant à lui tout caractère abusif de la procédure, affirmant avoir engagé cette procédure de bonne foi et rappelant qu’il argumente sa demande en droit et en fait avec plusieurs pièces probantes à l’appui.
Il précise en outre que le titulaire de la marque contestée a lui-même nié l’existence de tout accord de col aboration entre les parties dans un courrier du 3 mars 2023 (pièce 6). Il relève enfin que les accusations formées à l’égard d’un des membres actuels ne reposent sur aucune preuve concrète produite en défense.
46. Si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en nul ité formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-2 du code de la propriété intel ectuel e, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance.
Il convient à cet égard de préciser que le droit de présenter une demande en nul ité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.
47. En l’espèce, il convient de relever que le simple fait pour le titulaire de la marque contestée d’invoquer l’existence de droits antérieurs à ceux invoqués par le demandeur dans le cadre de la demande en nul ité ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire ou une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en nul ité.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 Par ail eurs, le demandeur démontre bien l’existence d’un droit antérieur opposable à la marque contestée, la dénomination sociale invoquée existant depuis le 9 février 2019, date d’immatriculation de l’association demanderesse, tandis que la marque contestée a été déposée le 16 décembre 2022.
48. Il n’est pas plus démontré par le titulaire de la marque litigieuse que la présente procédure a été initiée par le demandeur sous l’influence d’un de ses membres à des fins privées. 49. Enfin, le contexte litigieux entre les parties et les supposés accord ou autorisation d’exploitation ne sont pas suffisants à établir une faute du demandeur, lequel, s’il souhaite voir annuler cette marque sur les fondements invoqués en l’espèce n’a pas d’autre possibilité juridique que de le faire conformément à la procédure prévue par la loi.
50. Les éléments exposés par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas donc pas de caractériser un abus de la part du demandeur d’utiliser la faculté qui lui était ouverte par l’article L. 716-2 du code de la propriété intel ectuel e de présenter une demande en nul ité devant l’Institut.
51. Par conséquent, le demandeur, qui a par ailleurs motivé sa demande en fournissant un argumentaire développé accompagné de pièces justificatives, n’a pas abusé de son droit à agir en nullité devant l’Institut à l’encontre de la marque litigieuse.
52. Le motif d’irrecevabilité fondé sur l’abus de droit est donc rejeté.
4. Sur l’existence d’un droit antérieur à la dénomination sociale du demandeur
53. A l’appui de son argumentation sur le caractère abusif de la procédure, sur l’absence de mauvaise foi lors du dépôt de la marque et sur l’absence d’atteinte à la raison sociale du demandeur, le titulaire de la marque contestée fait valoir un droit antérieur détenu par sa Présidente sur le signe SI SI LA PAILLETTE, résultant de la création et de l’usage de ce signe dès 2017, soit antérieurement à la constitution de l’association demanderesse.
Il soutient que sa Présidente avait autorisé à titre gracieux et non-exclusif l’usage de son signe SI SI LA PAILLETTE par le demandeur pour les besoins de son activité, ce qui serait corroboré par le demandeur lui-même dans un courrier qu’il lui a adressé.
Selon lui, le demandeur ne peut donc pas se plaindre d’une atteinte à sa dénomination sociale ni de comportements frauduleux ou occultes de la part de la Défenderesse.
54. Le demandeur indique quant à lui qu’il est bien titulaire d’un droit antérieur sur le nom litigieux ayant effet en France à compter du 9 février 2019, date de publication au JOAE de la déclaration de l’association en préfecture.
Il soutient qu’il importe peu que le nom SI SI LA PAILLETTE ait été employé par ses fondatrices avant sa création officiel e.
En tout état de cause, la fondatrice de la société défenderesse n’est titulaire d’aucun droit privatif sur le nom SI SI LA PAILLETTE de sorte qu’il lui est impossible de s’en attribuer la propriété ni d’octroyer un quelconque droit d’utilisation sur ce nom.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 Enfin, à supposer que le nom « SI SI LA PAILLETTE » devait bénéficier d’une quelconque protection au titre du droit d’auteur, alors il serait détenu en co-titularité par les fondatrices de l’association demanderesse et non au bénéfice de seulement l’une d’entre el e. Il estime que le titulaire de la marque litigieuse se livre à une présentation trompeuse des faits en indiquant que sa fondatrice est également la seule personne à l’origine de l’association.
55. En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur l’existence d’un droit d’usage antérieur ou d’un éventuel droit d’auteur appartenant au titulaire de la marque contestée ou à l’une de ses dirigeantes, mais d’apprécier si la marque contestée porte atteinte au droit antérieur invoqué par le demandeur.
56. En effet, aucun texte ne prévoit la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former une tel e demande reconventionnel e dans le cadre de cette procédure. Dès lors, si le défendeur souhaite contester l’antériorité des droits invoqués par le demandeur, il lui appartient d’introduire une demande devant les tribunaux judiciaires compétents.
57. Or le titulaire de la marque contestée n’a pas porté à la connaissance de l’Institut l’existence d’une action judiciaire qu’il aurait formée à l’encontre des droits antérieurs invoqués dans les conditions précitées.
58. Par ail eurs, la jurisprudence a déjà pu rappeler que « Le dépôt d’une marque identique à une dénomination sociale, à un nom commercial ou à une enseigne porte atteinte aux droits antérieurs d’une société sur ses éléments d’identification quand bien même le déposant aurait, avant même la société, fait usage de ce signe à titre de nom commercial ou d’enseigne, cette circonstance ne lui conférant aucune priorité quant à un dépôt en tant que marque ». (Cass com. 20 février 2007, n°05-16.963, TGI Nanterre 1ère ch., 28 février 2013, n°11/07075).
59. Ainsi les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs à l’existence d’un droit antérieur lui appartenant sont sans incidence sur la recevabilité de la présente procédure, laquel e doit s’apprécier uniquement au regard du seul droit invoqué et à son antériorité par rapport à la marque contestée.
60. Or, force est de constater que la dénomination sociale invoquée par le demandeur à l’appui de la présente demande est bien antérieure au dépôt de la marque litigieuse, cel e-ci existant depuis le 9 février 2019 tandis que la marque contestée a été déposée le 16 décembre 2022.
61. Enfin, si dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi, l’existence d’un droit antérieur pourrait selon les circonstances être pris en compte pour démontrer que le dépôt de la marque contestée vient conforter des droits préexistants, encore faut-il que l’existence de ce droit soit démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 62. Par conséquent les arguments du titulaire basés sur l’existence d’un droit antérieur à ceux du demandeur sont inopérants et la présente demande en nullité doit être déclarée recevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 B. Sur le motif absolu de nullité, à savoir « la marque a été déposée de mauvaise foi » 1. Sur le droit applicable
63. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
64. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
65. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
66. En application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque est susceptible d’être qualifié de frauduleux dès lors qu’il porte atteinte aux intérêts d’un tiers, notamment lorsqu’il a été effectué dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future et/ou de s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue.
67. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquel e il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
68. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
69. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
70. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’al ègue.
71. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 72. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe identique, pour désigner des prestations évènementiel es d’ateliers de maquil age pail ette.
Connaissance de l’usage antérieur du signe SI SI LA PAILLETTE
73. La marque contestée a été déposée le 16 décembre 2022. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe SI SI LA PAILLETTE par le demandeur.
74. En l’espèce, il ressort des pièces suivantes que les dirigeantes de la société titulaire de la marque contestée étaient adhérentes de l’association demanderesse antérieurement au dépôt de la marque contestée le 16 décembre 2022, de sorte qu’el es ne pouvaient ignorer l’usage par cette dernière du signe SI SI LA PAILLETTE :
— Pièce 1f. Bulletin d’adhésion de C P du 18 février 2020.pdf
- Pièce 1d. Procès-verbal d’AGE du 2 septembre 2021 et récépisséL (changement de direction).pdf
La connaissance de cet usage n’est au demeurant pas contestée par le titulaire de la marque contestée.
75. Par ail eurs, les arguments du défendeur relatifs à un prétendu droit antérieur détenu par l’une de ses dirigeantes sur le signe SI SI LA PAILLETTE depuis 2017 sont inopérants pour les raisons évoquées supra (points 53 à 62).
En tout état de cause, cette circonstance ne serait pas de nature à remettre en cause l’usage du signe SI SI LA PAILLETTE par le demandeur avant le dépôt de la marque contestée et la connaissance d’un tel usage par le titulaire de la marque litigieuse.
76. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée le 16 décembre 2022 de l’usage antérieur du signe SI SI LA PAILLETTE à titre de dénomination sociale par le demandeur.
L’intention du titulaire de la marque contestée
77. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver il égitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité.
78. Selon le demandeur, il résulte de la chronologie des faits suivants que le titulaire de la marque contestée cherche à détourner sa clientèle et s’approprier ses activités évènementiel es et de vente :
- Février 2020 : Constitution de la société défenderesse sans en informer le demandeur en utilisant la même adresse en tant que siège social (pièces 1a et 2a), et le même nom participant ainsi à la confusion volontaire entre les deux entités, tout en maintenant un accès du demandeur à la messagerie électronique rattachée au nom de domaine www.sisilapaiel ette.fr (pièces 4b et 4d); Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141
- Octobre 2021 et juillet 2022 : Dépôt de deux marques de l’Union européenne SI SI LA PAILLETTE sans que la présidente de l’association demanderesse, ne donne son accord ;
- 2022 : non renouvel ement de l’adhésion des fondatrices du titulaire de la marque contestée à l’association demanderesse (Pièces 1f et 1d);
- Octobre 2022 : l’association demanderesse informe les fondatrices de la société défenderesse qu’el e a connaissance des dépôts de marque de l’Union européenne ;
- Novembre 2022 : les fondatrices du titulaire de la marque contestée s’attribuent l’usage exclusif de la messagerie électronique et des comptes de réseaux sociaux utilisés pour promouvoir les activités du demandeur en en modifiant les codes d’accès (Pièces 4b, 4d et 4e et Pièces 3a, 3b, 3c1et 3g);
- Décembre 2022 : dépôt par le défendeur de deux marques françaises SI SI LA PAILLETTE, dont la présente marque contestée.
- 2024 : participation de la société défenderesse à des évènements en tant que stand de maquil age démontrant une volonté de s’approprier les activités du demandeur (Pièce 4b, Pièces 2g et h et pièce 7).
79. Le titulaire de la marque contestée réfute quant à lui toute intention frauduleuse dans le dépôt de sa marque s’appuyant notamment sur les relations d’affaires soutenues entre les parties de 2020 à février 2023 (pièces 9 et 10). Il précise enfin avoir déposé les deux marques litigieuses pour sécuriser son activité commerciale en prévision de sa participation à une émission télévisée médiatique en février 2023 (pièce 16).
80. En l’espèce, le dépôt litigieux porte sur un signe identique à celui exploité par le demandeur et les parties opèrent toutes les deux sur un marché spécifique à savoir les pail ettes et le maquil age artistique.
81. Néanmoins, il ressort des observations des parties et des pièces transmises que le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont entretenu des relations d’affaires régulières antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, en partageant le même nom et les mêmes canaux de communication sans que le demandeur ne démontre avoir contesté l’usage par le titulaire de ce même nom en tant que dénomination sociale.
En effet, la pièce 10 du titulaire de la marque contestée regroupe des échanges de courriels entre le demandeur et le défendeur, datés de janvier et février 2022 : la société titulaire de la marque contestée commande une prestation de maquil age pail ette pour un client à l’association demanderesse. Il y est précisé que « SI SI LA PAILLETTE ENTREPRISE » paiera la prestation. Les tarifs, la facturation et les modalités matériel es de la prestation (fourniture des pail ettes par l’entreprise défenderesse notamment) y sont ensuite discutés sans animosité entre les parties.
De plus, les attestations, les échanges rapportés entre l’un des membres du demandeur et les dirigeantes de la société défenderesse ainsi que les publications sur les comptes de réseaux sociaux et site internet SI SI LA PAILLETTE promouvant des ateliers de maquil age et la vente de produits de maquil age pail etés (pièces 3 et 4 du demandeur), datés antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, participent à démontrer que les contenus diffusés sur les canaux de communication sont créés conjointement par les parties.
82. Par ail eurs, l’intention malhonnête lors du dépôt de la marque contestée ne saurait découler de la supposée attribution à titre exclusif par le titulaire des outils de communication dont les parties partageaient l’usage.
En effet, si le demandeur indique avoir agi pour récupérer la titularité sur le nom de domaine qu’il utilisait, la décision de l’AFNIC transmise par le défendeur (Pièce 5 : Décision AFNIC du 15 mars 2024 au sujet du nom de domaine sisilapaillette.fr) n’a donné lieu à aucune réponse sur le fond, faute d’éléments pour statuer. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 En tout état de cause, cette action introduite en janvier 2024 est postérieure au dépôt de la marque contestée, le 16 décembre 2022.
En outre, il ne ressort d’aucune pièce transmises dans le dossier que le nom de domaine appartenait à l’association demanderesse. A cet égard, il convient de relever que la pièce 3c2 transmise par le demandeur consiste en la facture d’enregistrement du nom de domaine sisilapail ette.fr le 13 août 2019 : cette facture est adressée à l’une des fondatrices du titulaire de la marque contestée mais pas au demandeur. La pièce 12 transmise par le titulaire de la marque contestée (Description du site e-commerce www.sisilapail ette.fr.) précise quant à el e dans les « Conditions générales de vente » que « le Site est édité et exploité par la société Si Si La Paillette, en cours de création ». (Conditions générales de vente datées du 23 septembre 2019).
Enfin, les attestations de témoins fournis par le demandeur (Pièces 4), lesquels présentent un lien avec les parties prenantes à la procédure puisqu’ils sont membres de l’association SI SI LA PAILLETTE, ne sont corroborés par aucun document de source externe démontrant la titularité originel e de ces outils de communication.
Il n’est donc pas établi que le titulaire de la marque contestée se serait approprié indument les canaux de communication du demandeur.
83. Par ail eurs, le fait que le titulaire de la marque contestée participe désormais à des évènements en tant que stand de maquil age ne démontre nul ement une volonté de s’approprier les activités du demandeur au jour du dépôt de la marque contestée.
En effet, les pièces transmises par le demandeur à l’appui de sa démonstration portent toutes sur des faits datés postérieurement au dépôt de la marque litigieuse :
— Pièce 2g. Constat internet du 22 juillet 2024 de la publication du 1er avril 2024 sur le compte Instagram @sisilapaillette ;
- Pièce 2h. Constat internet du 22 juillet 2024 de la publication du 6 juin 2024 sur le compte Instagram @sisilapaillette ;
- Pièce 4b. Attestation de témoin évoquant la tenue d’un stand de maquil age par la société défenderesse lors d’un évènement du 6 avril 2024 ;
- Pièce 7. Devis émis par la SAS Si Si La Paillette le 28 janvier 2025.
84. Enfin, comme le titulaire de la marque contestée le souligne dans ses observations, aucun document ne démontre qu’il utilise ses marques SI SI LA PAILLETTE pour empêcher l’association demanderesse de poursuivre son activité.
85. Ainsi, les éléments transmis par le demandeur ne sont pas suffisants à démontrer l’intention du titulaire de la marque de le priver d’un signe nécessaire à son activité, et ne permettent pas de caractériser sa mauvaise au moment du dépôt.
86. En conséquence, la mauvaise foi n’ayant pas été démontrée, ce motif de nullité est rejeté.
C. Sur le motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la dénomination sociale SI SI LA PAILLETTE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141
1. Sur le droit applicable 87. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
88. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». 89. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 90. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque verbale SI SI LA PAILLETTE est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure SI SI LA PAILLETTE.
91. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
92. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
93. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
94. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour cel es énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juil et 2012, n°08- 12.010). 95. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale SI SI LA PAILLETTE, les activités suivantes : « Promotion et diffusion du maquillage artistique, de la peinture sur corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, le tatouage, la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes ». Il indique également commercialiser des « produits pailletés ».
Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale SI SI LA PAILLETTE
96. La marque contestée a été déposée le 16 décembre 2022. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141
97. A cet effet, le demandeur a produit les documents suivants :
Pièce 1a.
- Statuts de l’association Si Si La Paillette en date des 2 février 2019 avec PV, 2 septembre 2021 et 30 juillet 2023 : L’article deux des statuts du demandeur précise que celui-ci a pour objet la « Promotion et diffusion du maquillage artistique, de la peinture sur corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, le tatouage, la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes ».
Pièce 1b.
- Publication de l’association Si Si La Paillette au Journal officiel du 9 février 2019
Pièce 3c5.
- Publication du compte Facebook Si Si La Paillette du 1er octobre 2019 – vente de paillettes sur le site internet sisilapaillette.fr :
Cette pièce consiste en la copie écran d’un post publié sur un réseau social depuis le compte SI SI LA PAILLETTE le 1er octobre 2019 précisant qu’il est possible de commander des pail ettes depuis le site https://www.sisilapail ette.fr ou en passant à la boutique.
Pièce 3e.
- Factures de commercialisation des produits et services de l’association Si Si La Paillette d’octobre 2019 à février 2024 :
Cette pièce regroupe douze factures datées antérieurement au dépôt de la marque contestée et portant sur des « prestation maquillage paillettes » et des « animations paillettes ». L’un des factures mentionne des « animations paillettes et tatouages éphémères ». Une facture porte également sur la vente « paillettes biodégradables 130 grammes » (quantité 1).
Pièce 4b. Attestation de témoin d’E P du 19 juin 2024 :
- Ce témoignage évoque l’activité de maquil age pail ettes écologiques.
Pièce 4d.
- Attestation de témoin de C P du 8 juin 2024 :
Ce témoin évoque une « activité évènementielle de maquillage paillettes » et le projet de se lancer, en 2019, dans « la vente de paillettes biodégradables […] dans le but de diversifier les activités [du demandeur] […] ».
Pièce 4e.
- Attestation de M P du 7 juin 2024 : Dans ce témoigne, sont évoqués des « prestations évènementielles de maquillage paillette et tatouage éphémère » et « un projet de vente de paillettes biodégradables » lancé en 2019.
98. Il ressort de l’appréciation globale de ces pièces, et en particulier des factures, que l’association demanderesse réalise des prestations de maquillage paillettes pour des tiers, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque litigieuse.
99. En revanche, il ne ressort pas des documents précités que l’association demanderesse encourage et participe à l’essor du maquil age artistique de sorte que le libel é suivant ne peut être retenu : « promotion et de diffusion du maquillage artistique ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141
100. Il en va de même des activités de « Promotion et diffusion, de la peinture sur corps, la photographie, la scénographie, le stylisme, le tatouage, la création vestimentaire et toutes activités artistiques annexes » qui sont uniquement mentionnées dans les statuts de l’association demanderesse et qui ne sont pas corroborés par d’autres documents.
A cet égard, si l’une des factures de la pièce 3e. mentionne une « animation de tatouage éphémère », il ne s’agit que d’une seule prestation réalisée en novembre 2019, ce qui est insuffisant à démontrer une activité effective antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée.
En tout état de cause, si cette pièce démontre la réalisation d’une tel e animation, el e n’est pas de nature à démontrer que l’association promeut et diffuse le tatouage éphémère.
En outre, le libel é « toutes activités artistiques annexes » apparait trop vague pour pouvoir faire l’objet d’une protection.
101. Enfin, s’agissant de la « commercialisation de paillettes », le demandeur ne fournit qu’une facture, portant sur la vente d’un unique pot de pail ettes pour la somme de 30 euros, ce qui apparait insuffisant à démontrer une régularité d’exploitation de la dénomination sociale invoquée pour l’activité de vente de pail ette.
A cet égard, si le demandeur fournit également la copie d’un post daté du 1er octobre 2019 (pièce 3c5) portant sur la possibilité de commander des pail ettes depuis un site Internet www.sisilapail ette.fr ou en boutique, rien n’indique que cette publication émane du demandeur, la titularité des réseaux sociaux et du nom de domaine n’ayant pas été clairement établie. En effet, les parties indiquent toutes deux dans leurs observations utiliser les mêmes outils de communication pour promouvoir leurs activités.
A cet égard, si la société titulaire de la marque contestée n’était pas encore immatriculée à la date de ce post, il n’en demeure pas moins qu’aucun document ne démontre que le site Internet proposant la vente de pail ettes appartient au demandeur ou est exploité exclusivement par celui-ci. Au contraire, la pièce 12 transmise par le titulaire de la marque contestée qui présente des copies écran site e-commerce www.sisilapail ette.fr précise dans l’article 2 « Identité du vendeur et contact » des « Conditions générales de vente » que « le Site est édité et exploité par la société Si Si La Paillette, en cours de création ». (Conditions générales de vente datées du 23 septembre 2019). Il en va de même de la boutique mentionnée dans la publication, aucun document ne venant démontrer qu’el e est exploitée par le demandeur.
102. Il en résulte que l’exploitation effective de la dénomination sociale SI SI LA PAILLETTE a été démontrée par le demandeur pour la seule activité suivante : « prestation de maquillage paillette ».
Sur les activités, produits et services 103. Pour apprécier la similitude entre les produits, les services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, services et activités. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
104. En outre, la comparaison doit s’effectuer uniquement entre d’une part, les produits et services tels que désignés dans le libel é de la marque contestée, et d’autre part les activités effectivement exploitées sous le droit antérieur invoqué.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 105. En l’espèce, la demande en nul ité est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Paillettes pour ongles ; Paillettes à usage cosmétique ; Paillettes en spray à usage cosmétique ; Paillettes pour le visage et le corps ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Cosmétiques ; Huiles à usage cosmétique ; Maquillage ; Baumes non médicinaux ; Baume pour les lèvres ; Produits démaquillants ; autocollants de stylisme ongulaire ; crayons à usage cosmétique ; Bijoux de corps ; Bijoux de visage ; Bijoux d’enfants ; Bijoux pour la tête ; Bijoux pour le corps ; Paillettes pour la papeterie ; Stylos à paillettes pour la papeterie ; Colle à paillettes pour la papeterie ; Matériaux de décoration et d’art et supports ; Classe 21 : Pinceaux de maquillage ; Serviettes démaquillantes en matières textiles ; Disques démaquillants en matières textiles ; Lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de cosmétiques ; Paillettes ; Paillettes pour vêtements ; Paillettes décoratives non en métaux précieux ; Ateliers à des fins récréatives ; Conduite d’activités de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs ; Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de fêtes ; Organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; services de peinture sur le visage ».
106. Comme précédemment démontré, la dénomination SI SI LA PAILLETTE est exploitée pour l’activité suivante : « prestation de maquillage paillette ».
107. Comme le relève le demandeur, les « services de peinture sur le visage » de la marque contestée apparaissent identiques aux « prestations de maquillage paillette » effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée, en ce qu’ils relèvent de la même catégorie générale des services de maquil ages.
108. Les « Ateliers à des fins récréatives ; Conduite d’activités de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs » de la marque contestée, tout comme les « prestations de maquillage paillette » exploitées sous la dénomination sociale invoquée, s’entendent de prestations visant à distraire et amuser le public, tels que notamment des ateliers de maquil age à pail ette.
A cet égard, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les services précités de la marque contestée sont des « activités de divertissement qui ne sont pas directement liées à des activités artistiques, photographiques, scénographique et/ou de stylisme » dès lors qu’ils présentent les mêmes nature (prestation de loisirs et de divertissement), objet (distraire et amuser le public) et destination (grand public) que l’activité exploitée par le demandeur.
Par ail eurs, en l’absence de toute précision dans leur libel é, les services de la marque contestée peuvent inclure des ateliers de maquil age à pail ette.
Ces services et activités sont donc similaires.
109. Les « Paillettes pour ongles ; Paillettes à usage cosmétique ; Paillettes en spray à usage cosmétique ; Paillettes pour le visage et le corps ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Maquillage ; Produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique » de la marque contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « prestations de maquillage paillette » exploitées sous le droit antérieur invoqué, les premiers étant nécessaires à la réalisation des secondes.
Le titulaire de la marque contestée réfute toute similitude entre les produits précités et les activités du demandeur, ce dernier n’ayant pas rapporté « la preuve de l’offre à la vente et/ou la vente de produits pailletés et/ou de tout autre produit ».
Néanmoins, cet argument ne saurait valablement être retenu dès qu’un droit est protégé pour des produits et services identiques, mais également pour des produit et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité, ce qui est le cas en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 espèce puisque les « prestations de maquillage paillette » du demandeur s’effectuent nécessairement à l’aide des produits précités de la marque contestée.
Les produits précités de la marque contestée et les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale antérieure sont donc complémentaires, et dès lors, similaires.
110. En revanche, les services d’« Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de fêtes ; Organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement » n’apparaissent nullement identiques aux « prestations de maquillage paillette » effectivement exploitée sous la dénomination sociale antérieure.
En effet, si le demandeur démontre participer à des évènements tels que des festivals ou des concerts en tant que prestataire d’atelier de maquil age pail eté, il ne démontre pas organiser des manifestations évènementiel es, à savoir les préparer, les planifier, les gérer et y coordonner les différents intervenants.
111. Enfin, les « Cosmétiques ; Huiles à usage cosmétique ; Baumes non médicinaux ; Baume pour les lèvres ; autocollants de stylisme ongulaire ; Bijoux de corps ; Bijoux de visage ; Bijoux d’enfants ; Bijoux pour la tête ; Bijoux pour le corps ;Paillettes pour la papeterie ; Stylos à paillettes pour la papeterie ; Colle à paillettes pour la papeterie ; Matériaux de décoration et d’art et supports ; Pinceaux de maquillage ;Serviettes démaquillantes en matières textiles ; Disques démaquillants en matières textiles ; Lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de cosmétiques ; Paillettes ; Paillettes pour vêtements ; Paillettes décoratives non en métaux précieux » de la marque contestée, qui désignent des cosmétiques qui ne sont pas exclusivement des produits de maquil age, des bijoux, des produits de papeterie et des produits et accessoires textiles, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « prestations de maquillage paillette » exploitée sous la dénomination sociale antérieure, contrairement à ce qu’indique le demandeur sans toutefois le démontrer. Ces produits et activités doivent donc être considérés comme non similaires.
112. En conséquence, les « Paillettes pour ongles ; Paillettes à usage cosmétique ; Paillettes en spray à usage cosmétique ; Paillettes pour le visage et le corps ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Maquillage ; Produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique ; Ateliers à des fins récréatives ; Conduite d’activités de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs ; services de peinture sur le visage » apparaissent identiques ou similaires aux activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée. 113. En revanche, les « Cosmétiques ; Huiles à usage cosmétique ; Baumes non médicinaux ; Baume pour les lèvres ; autocollants de stylisme ongulaire ; Bijoux de corps ; Bijoux de visage ; Bijoux d’enfants ; Bijoux pour la tête ; Bijoux pour le corps ; Paillettes pour la papeterie ; Stylos à paillettes pour la papeterie ; Colle à paillettes pour la papeterie ; Matériaux de décoration et d’art et supports ; Pinceaux de maquillage ; Serviettes démaquillantes en matières textiles ; Disques démaquillants en matières textiles ; Lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de cosmétiques ; Paillettes ; Paillettes pour vêtements ; Paillettes décoratives non en métaux précieux ; Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de fêtes ; Organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement » de la marque contestée ne sont pas similaires aux activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 Sur les signes 114. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
115. La dénomination sociale antérieure porte sur le signe SI SI LA PAILLETTE.
116. La reproduction s’entend de la reprise d’un signe à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
117. En l’espèce, force est de constater que les signes en cause sont identiques.
118. A cet égard, il est indifférent, contrairement à ce que relève le titulaire de la marque contestée, que les signes ne revêtent aucune signification particulière, ces derniers étant visuel ement et phonétiquement identiques.
Sur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 119. La perception des marques et dénominations qu’a le consommateur moyen des produits, des services ou des activités en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
120. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits, services et activités concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits, services et activités en cause.
121. Le demandeur indique que les produits et services en cause s’adressent au public français en recherche de produits et services en lien avec les pail ettes pour le visage et le corps et dès lors doté d’un degré d’attention moyen, voire faible.
122. Le titulaire de la marque contestée affirme quant à lui que le public pertinent est doté d’un degré d’attention élevé.
123. En l’espèce, les produits de maquil age et services de loisirs et de divertissement en cause sont de consommation courante et s’adressent ainsi au grand public doté d’une attention moyenne sans caractéristique particulière, contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la marque contestée sans toutefois le démontrer.
Le caractère distinctif de la dénomination sociale antérieure
124. Par ail eurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
125. Le demandeur invoque la notoriété acquise sur sa dénomination sociale SI SI LA PAILLETTE venant accroître son caractère distinctif.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 Il s’appuie à cet égard sur les deux articles de presse suivants :
— Pièce 3d – « Les paillettes biodégradables : une petite révolution pour la fête et l’environnement », Durevie.paris, 12 septembre 2019 ;
- Pièce 3f – « Interview : on a rencontré l’équipe de SI SI LA PAILLETTE », Oxy Night, 26 novembre 2019.
126. Toutefois, ces documents, tous deux datés de l’automne 2019, sont insuffisants à eux-seuls à démontrer la notoriété de la dénomination sociale antérieure, et ce même si l’un d’entre eux indique que les « pailleteuses-visagistes SI SI LA PAILLETTE [sont] de plus en plus présentes sur la scène parisienne ».
127. Ainsi, en l’absence d’autres éléments justifiant d’un degré accru de distinctivité, il convient de considérer que la dénomination sociale antérieure SI SI LA PAILLETTE est dotée d’un caractère distinctif normal.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion 128. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services désignés et activités exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
129. Le titulaire de la marque contestée réfute tout risque de confusion entre la dénomination sociale invoquée et la marque contestée, les parties présentant une nature et une finalité à l’opposé l’une de l’autre : « la forme associative de la Demanderesse lui impose de respecter un cadre non-lucratif tandis que la Défenderesse est une société commerciale. Il y a là une incompatibilité de statut qui ne peut échapper au public pertinent ». Il ajoute que sa notoriété « ressort nettement au niveau national (au regard du nombre de point de vente et des campagnes de communication dédiées à son activité notamment) tandis que celle de la Demanderesse reste plutôt confidentielle […] ». Il relève enfin que le demandeur autorise une autre société à exploiter le signe « SI SI LA PAILLETTE EVENTS » en tant que dénomination sociale suggérant ainsi qu’il n’existe pour ce dernier aucun risque de confusion.
130. En l’espèce, la similarité entre les produits et services de la marque contestée visés aux points 108 et 109 et les activités effectivement exploitées sous la dénomination sociale antérieure se trouve en outre compensée par la stricte identité des signes en présence.
131. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et activités cités au point 112, conjuguées à la stricte identité des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la dénomination sociale antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 132. A cet égard, il convient de rappeler que les conditions d’exploitations réel es ou supposées des marques en cause ne sont pas à prendre en compte dans l’appréciation du risque de confusion, lequel s’apprécie uniquement au regard des produits, services et activités en cause et des signes en présence.
133. Ainsi, les arguments du titulaire de la marque contestée portant sur les différences statutaires entre les parties et la notoriété supposée du défendeur relèvent de circonstances extérieures et ne sont donc pas de nature à écarter ce risque de confusion.
En tout état de cause, il ne s’agit pas ici de rechercher la confusion réel e entre les marques en cause, mais simplement le risque qu’il puisse exister une tel e confusion.
Il en va de même de son argumentation relative à l’absence d’action du demandeur contre une société tierce exploitant le signe SI SI LA PAILLETTE EVENTS.
En effet, le bien-fondé d’une demande en nul ité pour atteinte à un droit antérieur doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par le droit antérieur invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ce droit par la marque contestée, indépendamment de toute autre considération. En outre, rien ne permet d’affirmer que la société SI SI LA PAILLETTE EVENTS coexiste paisiblement avec le droit antérieur invoqué. Enfin, le titulaire d’un droit est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits.
134. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la dénomination sociale antérieure et la marque contestée en ce qu’el e est enregistrée pour les produits et services visés au point 113. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits, services et activités en cause, lequel fait défaut en l’espèce.
135. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les produits et services cités au point 112. Conclusion
136. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiel ement nul e pour les produits et services suivants : « Paillettes pour ongles ; Paillettes à usage cosmétique ; Paillettes en spray à usage cosmétique ; Paillettes pour le visage et le corps ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Maquillage ; Produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique ; Ateliers à des fins récréatives ; Conduite d’activités de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs ; services de peinture sur le visage » en ce qu’el e porte atteinte à la dénomination sociale antérieure (point 135).
137. L’atteinte à la dénomination sociale antérieure n’est en revanche pas démontrée pour les « Cosmétiques ; Huiles à usage cosmétique ; Baumes non médicinaux ; Baume pour les lèvres ; autocollants de stylisme ongulaire ; Bijoux de corps ; Bijoux de visage ; Bijoux d’enfants ; Bijoux pour la tête ; Bijoux pour le corps ; Paillettes pour la papeterie ; Stylos à paillettes pour la papeterie ; Colle à paillettes pour la papeterie ; Matériaux de décoration et d’art et supports ; Pinceaux de maquillage ; Serviettes démaquillantes en matières textiles ; Disques démaquillants en matières textiles ; Lingettes démaquillantes en tissu autres que celles imprégnées de cosmétiques ; Paillettes ; Paillettes pour vêtements ; Paillettes décoratives non en métaux précieux ; Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation de divertissements ; Organisation de festivals à des fins de divertissement ; Organisation de fêtes ; Organisation d’événements costumés [cosplay] pour le divertissement » (point 134).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 138. Le motif de nul ité fondé sur le dépôt réalisé de mauvaise foi est rejeté (point 86).
139. Les motifs d’irrecevabilité de la demande en nul ité sont également rejetés (points 35, 43, 52 et 62).
D. Sur la répartition des frais
140. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
141. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ;
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
142. En l’espèce, les parties ont chacune présenté une demande de prise en charge des frais exposés, à hauteur de 1200 euros selon requête du demandeur et à hauteur de 4500 euros selon requête du titulaire de la marque contestée.
143. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevée et dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.
144. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés initialement dans sa demande.
145. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0141 PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL 24-0141 est recevable.
Article 2 : La demande en nul ité NL24-0141 est reconnue partiel ement justifiée.
Article 3 : La marque n°22/4921965 est déclarée partiel ement nul e pour les produits et services suivants : « Paillettes pour ongles ; Paillettes à usage cosmétique ; Paillettes en spray à usage cosmétique ; Paillettes pour le visage et le corps ; Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; Maquillage ; Produits démaquillants ; crayons à usage cosmétique ; Ateliers à des fins récréatives ; Conduite d’activités de divertissement ; Organisation d’activités de loisirs ; services de peinture sur le visage ».
Article 4 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Électronique ·
- Education
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Organisation
- Service ·
- Divertissement ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Musique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Musique
- Service ·
- Divertissement ·
- Base de données ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Information ·
- Support ·
- Image ·
- Ordinateur ·
- Musique
- Service ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Centre de documentation ·
- Matériel informatique ·
- Activité ·
- Système informatique ·
- Consultation ·
- Logiciel ·
- Mise à jour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Apéritif ·
- Nullité ·
- Boisson alcoolisée ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Bière
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Conseil ·
- Publicité en ligne ·
- Risque ·
- Organisation ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Nullité ·
- Collection ·
- Renouvellement ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Droit antérieur ·
- Divertissement ·
- Associations ·
- Collection ·
- Activité ·
- Pièces
- Marque ·
- Thé ·
- Logo ·
- Boisson ·
- Traduction ·
- Dépôt ·
- Chine ·
- Slogan ·
- Pièces ·
- Enregistrement
- Lait ·
- Marque ·
- Crème ·
- Parfum ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Dictionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.